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![]() TVA de 19.6% sur les ressources électroniques : jusqu’à quand ? Mai 2010 Pierre Naegelen Responsable du Service des Ressources Électroniques Service Commun de la Documentation Université Paul Sabatier Remerciements chaleureux à Michel Joncquières, Consultant Fiscal externe de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, sans qui ce travail n'aurait pu être réalisé. TVA de 19.6% sur les ressources électroniques : jusqu’à quand ? Résumé : Des pressions se font jour de toutes parts, tant du côté du monde de l’édition que du monde universitaire ou de la sphère politique, pour demander une modification du taux de TVA appliqué aux ressources électroniques. S’il est vrai que les débats se focalisent pour l’heure sur le cas du livre numérique, il n’en reste pas moins que la taxation à 19.6% touche tous les types de ressources électroniques, des périodiques électroniques aux bases de données en passant par les logiciels. Il existe cependant un outil généralement méconnu des établissements publics universitaires qui leur permet de conjurer partiellement la TVA : il s’agit du cas des acquisitions de ressources électroniques entrant dans la catégorie fiscale des dépenses mixtes. « Le nœud de l’affaire, la question essentielle au développement d’un marché du livre numérique, c’est le taux de TVA. Un taux « plein pot », quand le taux pour le livre (le vrai !) est de 5,5%, cela vous tue un marché. » C’est en ces termes que Françoise Benhamou résume la question fiscale majeure qui taraude le secteur des e-books. Le constat mérite d’être étendu ; il n’y a pas que l’acquisition des livres sous forme numérique qui soit taxée en France au taux le plus élevé. Les périodiques sont ainsi taxés à hauteur 19.6% sous format électronique contre 2.1% sous format papier. En fait, tous les types de ressources électroniques sont concernés, à commencer par les principales acquisitions des établissements publics en matière de documentation électronique : les périodiques électroniques, les e-books, les bases de données et les logiciels. Toutefois, en ce moment, c’est le taux de TVA à 19.6% sur les e-books qui focalise l’essentiel des débats. Le caractère d’urgence du dossier des livres électroniques s’explique ainsi. D’abord, faute de réactivité des pouvoirs publics à alléger le poids de la taxe indirecte sur le prix de vente, le marché naissant du livre numérique en France pourrait perdre en compétitivité. Second élément propre à accélérer cet affaiblissement : il s’agit des menaces de dérégulation du marché du livre à un niveau mondial. Les fabricants de lecteurs numériques pratiquent une politique tarifaire ciblée de vente à « prix cassés » sur des best-sellers. Ces prix bas constituent en quelque sorte un prix d’appel pour l’achat d’autres livres électroniques. Du fait de la conjonction de ces deux facteurs, la diffusion sous forme d’e-books de la production éditoriale française pourrait passer dans le giron d’entreprises étrangères[1]. Le paysage éditorial français s’en trouverait considérablement bouleversé et fragilisé. Autant de raisons qui nous amèneront à nous attarder en premier lieu sur le dossier brûlant des e-books, avant d’examiner plus largement la question du poids fiscal qui pèse sur l’achat de tous types de ressources électroniques (non seulement les e-books, mais aussi les bases de données, les périodiques électroniques et les logiciels). La TVA sur le livre numérique : un taux contesté Nous exposerons ici rapidement les principales prises de position en France en matière de fiscalité du livre numérique, avant d’examiner plus précisément les propositions du récent rapport Zelnik ainsi que l'analyse présentée dans le rapport du sénateur Yann Gaillard.
1) La distinction livre numérisé/livre numérique se fonde sur le critère de la chronologie éditoriale. Si la parution du livre papier préexiste à la parution du livre électronique, il s’agit d’un livre numérisé ; si la parution du livre papier est postérieure à celle du livre électronique, il s’agit d’un livre numérique. Cependant, cette distinction paraît fragile, au regard de considérations tenues en amont et en aval du processus de numérisation des livres papier. a) La numérisation ne se limite pas à un simple photocopillage de l’ouvrage (sauf dans le cas de plus en plus minoritaire où la numérisation est une capture de l’ouvrage en mode image). Les techniques de reconnaissance de caractères sont imparfaites, la machine ne fait pas tout : un opérateur doit retravailler la mise en forme du texte, réécrire certaines parties, enrichir le texte de liens. Le processus de numérisation appelle autant si ce n’est davantage de savoir-faire technique que la production d’un livre numérique. b) Une fois numérisé, le livre n’est jamais la copie conforme de l’ouvrage papier. Des services complémentaires viennent se greffer qui modifient en profondeur l’usage et les modes de lecture : les tables de matières proposent des liens dynamiques vers le chapitre souhaité, un moteur de recherche permet de rechercher des expressions ou des occurrences, des services d’envoi par e-mail permettent au lecteur d’envoyer à l’un de ses correspondants des extraits choisis et commentés, des mises à jour par Internet de l’appareil critique peuvent éventuellement être proposées, etc. Bref, une fois numérisé, le livre ne se distingue guère de l’ouvrage « numérique » du point de vue des usages et des fonctionnalités. C’est en ce sens que le rapport concède que le livre « homothétique » peut présenter certains « enrichissements » par rapport au livre papier dont il est la version numérisée, notamment un moteur de recherche. 2) Prenant acte de la décision récente de l’Espagne de réduire à 4% la TVA sur le livre numérique[8], le rapport précise que « l’annonce faite par le gouvernement espagnol, qui présidera l’Union européenne au premier semestre 2010, doit être soutenue[9]. » Or l’État espagnol n’applique pas de distinction entre les ouvrages numérisés et les ouvrages numériques. 3) De façon encore plus contradictoire, les rapporteurs préconisent une « baisse de la TVA pour les produits culturels[10] » y compris, donc, pour les livres numériques, quelle que soit la définition qui s’y attache. Contradiction en partie résolue un peu plus loin avec l’esquisse d’un agenda : « La mission préconise donc que la France replace la baisse de la TVA pour l’ensemble des produits culturels en ligne au sommet de ses priorités dans le domaine fiscal, en gardant à l’esprit que, à l’exception du livre, l’horizon temporel réaliste est 2015[11]. » Ni totalement pertinente sur le fond, ni totalement convaincante dans la forme, la dichotomie livre numérique/livre numérisé proposée par le rapport Zelnik n’a trouvé d’écho ni auprès des instances politiques, ni auprès de la société civile. Les déclarations récentes du Président de la République lors de la remise du rapport le 7 janvier 2010 et la conférence de presse commune tenue par le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) et le Syndicat de la librairie française (SLF) le 13 janvier[12] vont dans le même sens : une application du taux réduit de TVA à tous les livres électroniques, quels qu’ils soient, sans prise en considération de la distinction proposée par le rapport.
Cependant, l'analyse de Yann Gaillard est contestable en ce qui concerne le calcul du futur prix des livres numériques. Yann Gaillard envisage l'hypothèse d'un Prix Unique du Livre (PUL) Numérique comparable à celui du livre papier. Ce faisant, le rapporteur n'envisage que le cas des ouvrages achetés à l'unité par des particuliers et non le cas des livres numériques achetés le plus souvent par lots et destinés à desservir non pas des personnes isolées, mais une communauté scientifique précise, voire la population entière d'un établissement ou d'un campus. Autrement dit, le rapport évacue la question des e-books acquis par les établissements publics de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur en vue de desservir une communauté d'élèves, d'étudiants et/ou d'enseignants-chercheurs. En effet, dans ce cas, le modèle du PUL est tout bonnement inapplicable: un établissement d'enseignement ou de recherche ne peut multiplier le prix unitaire du livre par le nombre correspondant aux effectifs globaux (d'élèves, d'étudiants ou d'enseignants-chercheurs). Les budgets limités des établissements ne le permettraient tout simplement pas. Il apparaît qu'on ne pourrait appliquer la règle du PUL aux livres électroniques que dans le cas où il s'agit d'ouvrages électroniques vendus à l'unité à des particuliers. Mais surgit alors un problème de définition: comment dissocier dans l'application de cette règle, les ouvrages électroniques vendus à un prix unique et ceux qui ne le sont pas, sachant que les universités peuvent très bien acheter des ouvrages électroniques qui sont également susceptibles d'intéresser des particuliers (en littérature par exemple)? Il y aurait peut-être un moyen de faire le départ entre les e-books soumis à la règle du PUL et les autres. Il s'agirait de distinguer deux types de modèles tarifaires: d'un côté les acquisitions d'e-books à titre individuel, de l'autre les acquisitions à titre institutionnel. Ce faisant, on n'appliquerait la loi du PUL qu'aux seuls e-books vendus à des particuliers, et le législateur créerait parallèlement en faveur des établissements d'enseignement et de recherche une sorte d'exception pédagogique ou de recherche. Quoi qu'il en soit, le fait est que le rapport Gaillard ne dit rien de ce dernier cas. Le rapport propose une analyse prospective certes brillante mais du marché émergent du livre numérique.
Une modification fiscale ambivalente: la baisse de la TVA sur le livre audio La Suède a baissé en 2002 son taux de TVA sur le papier et sur le livre audio. Dans un premier temps, cette décision prise sans respect de la règle du vote à l’unanimité a suscité les foudres de la Commission Européenne. Une procédure d’infraction avait été entamée. Finalement, suite à un ralliement progressif des États membres, le principe général d’une application du taux réduit à « la fourniture de livres, sur tout type de support physique » a été consacré par la Directive du 9 mai 2009[18]. Entrée en vigueur le 1er juin 2009, elle se fonde sur la proposition de la Commission du 5 juillet 2008. Transposant partiellement la Directive, le Ministère du Budget énonce dans la décision de rescrit N°2009/63 (TCA) du 17/11/2009[19] qui remplace le rescrit N°2009/48 (TCA) du 15/09/2009: Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. La directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 mai 2009, qui entre en vigueur le 1er juin 2009, étend le bénéfice du taux réduit à la fourniture de livres, sur tout type de support physique. En conséquence, la fourniture de livres audio qui s'entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA. Tel est également le cas de la fourniture de livre sous forme de Cédérom ou de clef USB dès lors que le contenu du support reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés. Toutefois, si les supports cédérom et clef USB contiennent non seulement la même information textuelle que celle des livres imprimés mais également des fonctions inexistantes dans les éditions papiers (moteur de recherche, mise à jour par Internet ...), leur cession relève du taux normal de la taxe. (…) Enfin, il est rappelé que le téléchargement de livres par fichiers numériques, qui constitue une prestation de service par voie électronique, demeure soumis au taux normal de la taxe, conformément au droit communautaire. Pour accorder le bénéfice du taux réduit de TVA, le Ministère du Budget retient deux critères : 1° un critère matériel : le livre doit être fourni sur « tout type de support physique », conformément aux dispositions de la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 ; 2° un critère informationnel : le contenu doit reproduire, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés. En vertu de ces principes, le Ministère du Budget consacre la baisse de la TVA sur les livres audio et les livres sur tout type de support physique (cédérom, clé USB, …) lorsque le contenu textuel est très similaire à celui de l’ouvrage imprimé. A contrario, le Ministère du Budget exclut du bénéfice de la réduction de TVA les livres sur tout type de support physique, dès lors qu’ils présentent des fonctionnalités susceptibles de constituer un enrichissement de la version papier (moteur de recherche, liens hypertextuels, etc.) et les livres numériques totalement dématérialisés. Ces derniers, assimilés à des prestations de services, sont imposés au taux le plus élevé (voir infra). D’un côté, la décision de Bercy constitue un espoir concernant la réduction de la TVA sur les publications électroniques. Le livre audio, dont le contenu textuel doit certes équivaloir assez strictement à celui de l’ouvrage papier, n’est-il pas en lui-même un document numérique ? De l’autre, le rescrit déçoit par sa portée limitée. La définition fiscale restrictive exclut de fait les ouvrages « homothétiques », autrement dit les ouvrages numérisés, dès lors que ces ouvrages sont dotés d’un moteur de recherche. (Manifestement, le Ministère ne semble pas être au courant que même sans moteur de recherche, il est possible d’effectuer une recherche sommaire sur tout type de document en tapant sur la clavier Ctrl+F…). Pire, en limitant l’application du principe de la réduction aux documents numériques inséparables d’un support physique, Bercy exclut plus globalement tous les livres numériques dématérialisés. Au-delà de la question du livre numérique, c’est la question de la taxation de tous types de ressources électroniques que nous voudrions examiner dans ce qui va suivre. Ce qui exige de s’attarder préalablement sur le cas des services fournis par voie électronique. |
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