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HISTOIRE DU DROIT DES AFFAIRES Chapitre 1 – Le Droit des Affaires dans l’antiquité. Le droit des affaires est une discipline qui est apparue assez tôt (dès l’apparition du commerce). Cela explique que l’on trouve dès l’antiquité dans les sociétés marchandes (notamment civilisations méditerranéennes) des règles destinées à organiser les rapports des acteurs de la vie économique.
Cela commence avec l’apparition de l’écriture (IIIe millénaire avant J.C), du moins seule cette dernière permet d’en conserver des traces. Paragraphe 1 - La Mésopotamie (vient du grec, signifie au milieu des fleuves) ancienne est un grand pays encadré par l’Euphrate et le Tigre. Ces fleuves ont permis de fertiliser la terre (permet la sédentarisation d’une population dans cette région), ils ont été fondateurs par leur côté positif (fertilisation) et négatif (crue parfois dévastatrice, c’est pour permettre des travaux d’endiguement de ces fleuves que s’est créé une organisation politique forte). Très tôt cette civilisation va se tourner vers le commerce, région assez pauvre en matières premières donc il va falloir commercer ailleurs pour trouver les produits manquant sur place. On a donc véritablement une culture commerçante dans cette région, cette culture va s’accompagner de l’émergence d’un droit propre à encadrer ces nombreuses relations d’affaire. De nombreuses découvertes archéologiques vont en ce sens, ces découvertes ont été favorisées par le support de leur écriture (à savoir des tablettes d’argile qui certes se cassent mais se conservent très bien à la différence des parchemins/papyrus). On a également des traces de ce droit des affaires dans un support célèbre : le code d’HAMMOURABI, texte assez long de près de 300 articles rédigé au début du IIe millénaire avant notre ère, au regard de la codification napoléonienne ce texte n’est pas un code car ce n’est pas un recueil qui prétend à l’exhaustivité, c’est un texte elliptique qui pose certaines règles. Parmi ces règles on trouve des règles relevant du droit pénal, du droit de la famille et du droit commercial.
A cet apport mésopotamien on peut ajouter d’autres influences, toujours dans cette partie orientale de la méditerranée. On peut citer dans un premier temps les phéniciens (actuel Liban et partie de la Syrie) et dans un second temps les carthaginois (près de l’actuel Tunis). Le problème pour ces deux peuples, qui ont été très actif au niveau commercial, est que très peu de documents nous sont parvenus (aléas historiques mettant à mal la documentation, notamment pour Carthage : guerres puniques contre Rome et cette dernière après sa victoire a décidé de raser la ville). Paragraphe 2 – L’apport du droit grec. Les grecs ont largement enrichi la théorie juridique en réfléchissant, d’une manière très philosophique, sur la loi. Ces anciens grecs qui vont penser le droit sont toutefois d’avantage portés vers l’étude de ce que l’on appelle aujourd’hui le droit public. Il n’empêche que ces grecs étaient pour la plupart des marins et à force de commercer ils en sont évidement venu à développer certaines règles de droit des affaires. Les grecs n’ont toutefois pas éprouvé le besoin d’élaborer des traités pour les règles de droit privé. On sait par les auteurs (notamment littéraires) tel que DEMOSTHENE qu’il existe à cette époque des lois commerciales, il associe d’ailleurs ces lois à des lois de la cité. A côté de ces lois il y avait des usages dont certains étaient partagés par les commerçants qui sillonnaient la méditerranée orientale. Parmi ces règles la plupart concernent le droit commercial maritime.
L’apport des romains en la matière est à la fois un apport de forme et un apport de fond. Ils ont pris conscience de la particularité du droit qui encadre les relations d’affaire d’où l’élaboration d’un droit spécifique qui va être distinct du pur droit civil romain. Paragraphe 1 – Un droit spécifique aux affaires : le jus gentium A – Les raison de l’apparition du jus gentium : l’inadaptation du droit civil. Rome, à l’époque antique, a été une puissance économique de premier plan même si le romain n’est pas un commerçant par nature. Le peuple étrusque est véritablement à l’origine de la fondation de Rome et les étrusques eux sont des marchands (trafic d’esclave, importation d’objets de Grèce, exportation de matières premières). On doit à certains rois étrusques la création à Rome des premières boutiques et donc l’organisation d’un commerce sédentaire, ils ont également permis que les lingots de bronze soient estampillés par l’autorité publique (permet donc d’éviter d’en vérifier la qualité et permet également à ces lingots d’avoir une valeur intrinsèque). La domination politique des romains va permettre de canaliser à leur profit tous les échanges commerciaux, plaque tournante des relations commerciales. Les negociatores (négociants) vont se multiplier et vont accaparer le trafic commercial et vont assurer les importations dont Rome a besoin (en raison de sa richesse extrême Rome a cessé de produire ce qui a causé sa perte). A ces négociants vont être associés des argentarei (banquiers), la technique bancaire va se développer à Rome à partir de la fin du IVe siècle, ils vont accepter des dépôts et ensuite les utiliser pour octroyer des prêts, cela va donner naissance aux prémices du droit bancaire (le principe de la compensation est encore aléatoire, aucune monnaie scripturale), on va apparaitre l’idée d’un compte bancaire entre un client et son client permettant au banquier d’effectuer des opérations grâce à ces fonds. LABEO va d’ailleurs donner la première définition juridique de compte bancaire. Toutes les opérations relatives à ces comptes devront être enregistrées dans le codex rationum (livre de compte). Malgré l’importance de ces relations commerciales le droit civil romain va présenter plusieurs inconvénients en ce qui concerne l’organisation du commerce. Ainsi le droit civil romain va se révéler inefficace pour régir les relations d’affaire entre les individus car le droit civil romain est un droit de citoyens or les relations d’affaire sont généralement nouées avec des personnes n’ayant pas la qualité de citoyen romain. Le comercium est un droit d’acheter et de vendre mutuellement (selon ULPIEN) et le fait d’être titulaire de ce droit va permettre à des étrangers de se prévaloir du droit civil romain dans leurs relations d’affaires, toutefois ce comercium sera réservé à certaines personnes (les latins). Il existe des situations pour lesquelles il n’y a ni cadre juridique ni tribunal permettant d’appréciation des relations d’affaire. De plus le droit civil romain est un droit très formaliste (rituels conditionnant la validité/l’efficacité des actes). Ce formalisme permet de contraindre les parties à prendre conscience de l’acte qu’elles concluent. Toutefois en matière commerciale ce formalisme est plutôt une entrave. De plus le droit civil romain est un droit patriarcal, donc seul le chef de famille est véritablement sujet de droit, on estime que toutes les personnes qui vivent dans la domus sont placés dans sa puissance, donc cela limite d’autant la capacité juridique de l’ensemble de la population. La visibilité des acteurs de droit est incertaine. Toutes ces raisons ont donc justifié la création d’un droit parallèle permettant de régir le droit des affaires : le jus gentium. Les juristes ont défini le jus gentium comme un droit commun à tous les hommes (GAÏUS). Les étrangers pourront donc s’en prévaloir. Comment est élaboré ce droit des gens ? B – Les modalités de création du jus gentium : le rôle du prêteur Ce droit des gens qui va être la base du droit des affaires à Rome est élaboré par un magistrat (non pas des juges mais des responsables politiques) : le prêteur. A partir du IVe siècle avant J.C on a instauré les prêteurs dont le rôle est d’organiser la justice à Rome. Puis on va distinguer le prêteur urbain (à Rome) du prêteur pérégrin (dans les provinces). Ce dernier sera chargé d’intervenir dans les litiges où un étranger est partie et appliquera un droit parallèle au droit civil romain, plus ouvert, il s’agit du droit prétorien. Le droit prétorien est un droit essentiellement juridictionnel. Chez les romains l’action en justice ne découle pas de la définition préalable d’un droit, c’est le droit qui découle de l’action en justice. Le prêteur ne va pas créer des droits mais va se contenter de délivrer des actions en justice. Le prêteur lui-même ne juge pas l’affaire, le rôle du prêteur est de voir si le cas qui lui est soumis rentre dans un cas préétabli, existe-t-il une action en justice ? Seule une réponse positive à cette question permettra d’arriver à l’étape judiciaire. C’est en créant de nouvelles actions en justice que le prêteur va enrichir le droit des gens. Ce droit prétorien va être un modèle pour le droit des affaires car il a toutes les qualités que requière le droit des affaires, c’est un droit original, général (applicable aux étrangers), par ailleurs il est beaucoup plus souple que ne l’est le droit civil classique (formalisme de moins en moins important), enfin ce droit est très adaptable car en perpétuel renouvellement. Chaque année le prêteur va créer dans son édit de nouvelles actions rendues nécessaires par la pratique. Paragraphe 2 – Les innovations du jus gentium
Ce nouveau droit va permettre d’ouvrir le droit à des acteurs nouveaux. Ce droit prétorien va s’appliquer aux étrangers mais il va également accroitre parmi les citoyens romains la compétence de ceux qui jusqu’à présent avait un pouvoir limité (cas notamment des fils de famille qui vont pouvoir disposer d’un certain patrimoine : le pécule).
Ce nouveau droit dégage aussi des notions ainsi que des principes nouveaux :
Exemple le contrat de vente : Dans le droit civil archaïque il y avait deux contrats. La vente, c’est-à-dire le fait d’abandonner, et un contrat d’achat par lequel l’acheteur acquérait l’achat. Il y avait toute une série de gestes et de paroles qui devaient être renouvelés dans le temps pour montrer que le vendeur n’avait plus de droit sur la chose. La chose devient res nullius (la propriété de personne). Ce n’est qu’à ce moment là que l’acheteur devait faire une série de gestes pour montrer qu’il souhaitait avoir la maîtrise sur la chose (cela s’explique par le caractère sacré de la propriété pour les Romains). Le prêteur est donc intervenu pour sanctionner conventions qui ne son pas fondées sur le respect de la parole donnée (fides) et accorder de nouvelles actions justice et évoluer vers le consensualisme. Création prétorienne que l’on retrouvera par la suite dans le contrat de louage, de mandat, et de société. Remarque : pas d’extension à tous les contrats.
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