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(38) Pour élargir l'accès des investisseurs de détail aux ELTIF, un OPCVM a la faculté d'investir dans des parts ou actions émises par un ELTIF dans la mesure où les parts ou actions de l'ELTIF sont éligibles au titre de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil1.

(39) Un ELTIF devrait avoir la possibilité de réduire son capital au prorata dans le cas où il a cédé l'un de ses actifs, en particulier en cas d'investissement dans des infrastructures.

(40) Il peut advenir que des actifs non cotés dans lesquels un ELTIF a investi obtiennent, avant la fin de vie du fonds, d'être cotés sur un marché réglementé. Ces actifs pourraient alors ne plus respecter l'exigence de non-cotation imposée par le présent règlement. Pour permettre aux gestionnaires de l'ELTIF de se défaire de façon ordonnée de tels actifs qui ne seraient plus éligibles, les actifs pourraient continuer, pendant au maximum trois ans, à être pris en compte dans la limite de 70 % d'actifs éligibles à l'investissement.

(41) Compte tenu des caractéristiques spécifiques des ELTIF ainsi que des investisseurs de détail et des investisseurs professionnels qu'ils ciblent, il importe d'instaurer des obligations de transparence rigoureuses afin que les investisseurs potentiels puissent juger en connaissance de cause et soient pleinement conscients des risques encourus. En plus de respecter les obligations de transparence prévues par la directive 2011/61/UE, les ELTIF devraient publier un prospectus dont le contenu devrait comporter toutes les informations que les organismes de placement collectif du type fermé sont tenus de communiquer conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil1 et au règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission2. Dans le cadre de la commercialisation d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail, il devrait être obligatoire de publier un document d'informations clés conformément au règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil3. En outre, tout document commercial devrait attirer expressément l'attention sur le profil de risque de l'ELTIF.

(42) Les ELTIF peuvent être attrayants pour des investisseurs tels que les municipalités, les églises, les organisations caritatives et les fondations, qui devraient avoir la possibilité de demander à être traités comme des clients professionnels lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'annexe II, section II, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil4.

(43) Les ELTIF ciblant non seulement les investisseurs professionnels mais aussi les investisseurs de détail dans l'Union, il est nécessaire d'ajouter certaines exigences supplémentaires aux obligations en matière de commercialisation déjà prévues par la directive 2011/61/UE afin d'assurer un niveau suffisant de protection aux investisseurs de détail. Ainsi, il convient de mettre en place des facilités permettant la souscription, les paiements aux détenteurs de parts ou aux actionnaires, le rachat ou le remboursement des parts ou actions et la mise à disposition des informations que les ELTIF et les gestionnaires d'ELTIF sont tenus de fournir. En outre, pour faire en sorte que les investisseurs de détail ne soient pas défavorisés par rapport aux investisseurs professionnels, certaines garanties devraient être mises en place en cas de commercialisation des ELTIF auprès d'investisseurs de détail. Si la commercialisation ou le placement d'un ELTIF auprès des investisseurs de détail a lieu par l'intermédiaire d'un distributeur, celui-ci devrait se conformer aux exigences pertinentes de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil1.

(44) Le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur devrait obtenir toutes les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de l'investisseur de détail, sa situation financière, son appétence au risque, ses objectifs d'investissement et son horizon temporel de manière à déterminer si l'ELTIF est adapté pour être commercialisé auprès de cet investisseur de détail, compte tenu, entre autres, de la durée de vie et de la stratégie d'investissement prévue de l'ELTIF. Par ailleurs, lorsque la durée de vie d'un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d'investisseurs de détail excède dix ans, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur devrait indiquer clairement et par écrit que ce produit est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement à long terme et illiquide de ce type.

(45) En cas de commercialisation d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail, le dépositaire de l'ELTIF devrait se conformer aux dispositions de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les entités éligibles autorisées à faire office de dépositaire, la règle qui interdit la décharge de responsabilité et la réutilisation des actifs.

(46) Afin de renforcer la protection des investisseurs de détail, le présent règlement dispose, en outre, que pour les investisseurs de détail dont le portefeuille, composé de dépôts bancaires et d'instruments financiers, à l'exclusion de tout instrument financier qui a été donné en garantie, ne dépasse pas 500 000 EUR, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur, après avoir procédé à un test de pertinence et avoir fourni des conseils d'investissement appropriés, devrait s'assurer que l'investisseur de détail n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille dans des ELTIF et que le montant initial placé dans un ou plusieurs ELTIF ne soit pas inférieur à 10 000 EUR.

(47) Dans des circonstances exceptionnelles indiquées dans les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF, la durée de vie de l'ELTIF pourrait être prolongée ou réduite afin d'offrir une plus grande flexibilité, lorsque, par exemple, un projet est terminé plus tôt ou plus tard que prévu, pour l'aligner sur sa stratégie d'investissement à long terme.

(48) L'autorité compétente pour l'ELTIF devrait vérifier en permanence si ce dernier respecte le présent règlement. Les autorités compétentes étant déjà dotées de pouvoirs étendus en vertu de la directive 2011/61/UE, il est nécessaire d'élargir ces pouvoirs eu égard au présent règlement.

(49) L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil1, devrait pouvoir exercer, dans le cadre du présent règlement, tous les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la directive 2011/61/UE, et devrait être dotée de toutes les ressources nécessaires à cette fin, en particulier en termes de ressources humaines.

(50) L'AEMF devrait jouer un rôle central dans l'application des règles relatives aux ELTIF en veillant à l'application cohérente des règles de l'Union par les autorités nationales compétentes. Il serait efficace et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées en matière de valeurs mobilières et de marchés de valeurs mobilières, d'élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques. Ces normes techniques de réglementation devraient traiter des circonstances dans lesquelles l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques▌inhérents aux investissements, des circonstances dans lesquelles la durée de vie d'un ELTIF est suffisamment longue pour permettre de couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, les caractéristiques du programme de cession ordonnée des actifs d'un ELTIF, les définitions et les méthodes de calcul des coûts supportés par les investisseurs, la présentation des indications de coûts, et les caractéristiques des facilités que les ELTIF doivent mettre en place dans chaque État membre où ils ont l'intention de commercialiser des parts ou des actions.

(51) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil1 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil2 devraient intégralement s’appliquer à l’échange, à la transmission et au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(52) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir l'uniformité des obligations relatives aux investissements et des conditions d'activité des ELTIF dans toute l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de trouver un équilibre entre, d'une part, la sécurité et la fiabilité des ELTIF et, d'autre part, le bon fonctionnement du marché de financements à long terme et les coûts assumés par les différentes parties prenantes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de leurs dimensions et de leurs effets l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(53) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement la protection des consommateurs, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, et la protection des données à caractère personnel ainsi que l'accès aux services d'intérêt économique général. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
Dispositions générales

Article premier
Objet et objectif

1. Le présent règlement institue des règles uniformes sur l'agrément, les politiques d'investissement et les conditions de fonctionnement des fonds d'investissement alternatifs de l'Union (ci-après dénommés "FIA de l'Union") ou des compartiments de FIA de l'Union qui sont commercialisés dans l'Union en tant que fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF).

2. L'objectif du présent règlement est de lever des capitaux et de les acheminer vers les investissements européens à long terme dans l'économie réelle, conformément à l'objectif de croissance intelligente, durable et inclusive de l'Union.

3. Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "capital": la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs;

2) "investisseur professionnel": un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE;

3) "investisseur de détail": un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;

4) "capitaux propres": la participation au capital d'une entreprise de portefeuille éligible, représentée par des actions, ou par d'autres formes de participation au capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

5) "quasi-capitaux propres": tout type d'instrument de financement dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti;

6) "actif physique": un actif qui possède une valeur liée à sa substance et à ses propriétés, et qui peut avoir un rendement, y compris les infrastructures et d'autres actifs qui produisent des avantages économiques ou sociaux, comme l'éducation, le conseil, la recherche et le développement, et ne comprenant l'immobilier à usage commercial ou résidentiel que s'il fait partie intégrante ou est un élément accessoire d'un projet d'investissement à long terme qui contribue à l'objectif de l'Union d'une croissance intelligente, durable et inclusive;

7) "entreprise financière": l'une des entités suivantes:

a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil1;

b) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE;

c) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil1;

d) une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, du règlement (UE) nº 575/2013;

e) une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) nº 575/2013;

f) une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;

g) un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

8) "FIA de l'Union": un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE;

9) "gestionnaire de FIA établi dans l'Union": un gestionnaire établi dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE;

10) "autorité compétente pour l'ELTIF": l'autorité compétente d'un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE;

11) "État membre d'origine de l'ELTIF": l'État membre dans lequel est agréé l'ELTIF;

12) "gestionnaire de l'ELTIF": le gestionnaire de FIA agréé établi dans l'Union qui est agréé pour gérer un ELTIF ou l'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne lorsque la forme juridique de l'ELTIF permet une gestion interne et qu'aucun gestionnaire de FIA externe n'a été nommé;

13) "autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF": l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point q), de la directive 2011/61/UE;

14) "prêt de titres" et "emprunt de titres": toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; cette transaction est considérée comme un prêt de titres pour la contrepartie qui transfère les titres et comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle les titres sont transférés;

15) "opération de pension": une opération de pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 83) du règlement (UE) n° 575/2013;

16) "instrument financier": un instrument financier figurant à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

17) "vente à découvert": une activité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil1;

18) "marché réglementé": un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;

19) "système multilatéral de négociation": un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE.

Article 3
Agrément et registre public centralisé

1. Seuls les ELTIF agréés conformément au présent règlement peuvent être commercialisés dans l'Union. L'agrément en tant qu'ELTIF vaut pour tous les États membres.

2. Seuls les FIA de l'Union peuvent demander et recevoir un agrément en tant qu'ELTIF.



3. Les autorités compétentes pour les ELTIF informent l'AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.

L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque ELTIF agréé en vertu du présent règlement, le gestionnaire de l'ELTIF, ainsi que l'autorité compétente pour l'ELTIF. Ce registre est disponible sous forme électronique.

Article 4

Dénomination et interdiction de transformation

1. La dénomination "ELTIF" ou "fonds européen d'investissement à long terme" ne peut être utilisée pour un organisme de placement collectif ou pour les parts ou actions qu'il émet que si l'organisme de placement collectif a été agréé conformément au présent règlement.

2. Les ELTIF ne sont pas autorisés à se transformer en organismes de placement collectif ne relevant pas du présent règlement.

Article 5
Demande d'agrément en tant qu'ELTIF

1. Une demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

La demande d'agrément en tant qu'ELTIF comporte les éléments suivants:

a) les statuts ou documents constitutifs du fonds;

b) des informations sur l'identité du gestionnaire proposé de l'ELTIF, son expérience actuelle et passée en matière de gestion de fonds et son parcours;

c) des informations sur l'identité du dépositaire;

d) une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne la documentation et les informations fournies en vertu du deuxième alinéa.

2. Seul un gestionnaire de ▌FIA établi dans l'Union et agréé en vertu de la directive 2011/61/UE peut demander auprès de l'autorité compétente pour l'ELTIF un agrément en vue de gérer un ELTIF pour lequel un agrément est demandé conformément au paragraphe 1. Lorsque l'autorité compétente pour l'ELTIF est la même que l'autorité compétente pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union, cette demande d'agrément renvoie à la documentation présentée pour l'agrément au titre de la directive 2011/61/UE.

Une demande d'agrément en vue de gérer un ELTIF comporte les éléments suivants:

a) l'accord écrit passé avec le dépositaire;

b) des informations sur les modalités de délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour l'ELTIF concerné;

c) des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA pour la gestion desquels le gestionnaire de FIA établi dans l'Union est agréé.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander à l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union de lui fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les ELTIF sont couverts par l'agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union répond à l'autorité compétente pour l'ELTIF dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.

3. Les demandeurs sont informés, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF, y compris de l'agrément du gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer l'ELTIF.

4. Toute modification ultérieure de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque la forme juridique d'un FIA de l'Union permet une gestion interne et lorsque son organe directeur décide de ne pas nommer de gestionnaire de FIA externe, ce FIA de l'Union demande simultanément l'agrément en tant qu'ELTIF au titre du présent règlement et en tant que gestionnaire de FIA au titre de la directive 2011/61/UE.

Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2011/61/UE, la demande d'agrément en tant qu'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne comprend les éléments suivants:

a) les statuts ou documents constitutifs du fonds;

b) une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

Par dérogation au paragraphe 3, un FIA de l'Union faisant l'objet d'une gestion interne est informé, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF.

Article 6
Conditions d'octroi de l'agrément en tant qu'ELTIF

1. Un FIA de l'Union n'est agréé en tant qu'ELTIF que si l'autorité compétente dont il relève:

a) a acquis la certitude que le FIA de l'Union peut satisfaire à toutes les exigences du présent règlement;

b) a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer l'ELTIF, ainsi que les statuts ou documents constitutifs du fonds et le choix du dépositaire.

2. Lorsqu'un FIA de l'Union présente une demande au titre de l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, l'autorité compétente n'agrée le FIA de l'Union qu'après s'être assurée que le FIA de l'Union se conforme à la fois aux exigences du présent règlement et à celles de la directive 2011/61/UE concernant l'agrément d'un gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

3. L'autorité compétente pour l'ELTIF ne peut refuser d'approuver la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer un ELTIF que si ce gestionnaire:

a) ne respecte pas le présent règlement;

b) ne respecte pas la directive 2011/61/UE;

c) n'a pas l'agrément de l'autorité compétente dont il relève pour gérer des FIA qui suivent des stratégies d'investissement du type de celles couvertes par le présent règlement; ou

d) n'a pas fourni les documents prévus à l'article 5, paragraphe 2, ou les informations ou précisions demandées en vertu dudit paragraphe.

Avant de refuser d'approuver une demande, l'autorité compétente pour l'ELTIF consulte l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

4. L'autorité compétente pour l'ELTIF n'accorde pas l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union qui a présenté la demande d'agrément si celui-ci est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.

5. L'autorité compétente pour l'ELTIF communique le motif de son refus d'accorder l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union.

6. Une demande qui a été rejetée au titre du présent chapitre ne peut être une nouvelle fois présentée aux autorités compétentes d'autres États membres.

7. L'agrément en tant qu'ELTIF n'est pas soumis à l'obligation pour l'ELTIF d'être géré par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union qui soit agréé dans l'État membre d'origine de l'ELTIF, ni à l'obligation pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine de l'ELTIF.

Article 7
Règles applicables et responsabilité

1. Un ELTIF respecte en permanence les dispositions du présent règlement.

2. Un ELTIF et le gestionnaire de l'ELTIF respectent en permanence la directive 2011/61/UE.

3. Le gestionnaire de l'ELTIF est chargé de veiller au respect du présent règlement et il est également responsable, conformément à la directive 2011/61/UE, des infractions au présent règlement. Le gestionnaire de l'ELTIF est également responsable des pertes ou préjudices résultant du non-respect du présent règlement.

Chapitre II
Obligations concernant la politique d'investissement des ELTIF

Section 1
Règles générales et actifs éligibles

Article 8
Compartiments d’investissement

Lorsqu’un ELTIF est formé de plusieurs compartiments d’investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un ELTIF distinct.

Article 9
Investissements éligibles

1. Conformément aux objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, un ELTIF n'investit que dans les catégories suivantes d'actifs et uniquement dans les conditions précisées par le présent règlement:

a) les actifs éligibles à l'investissement;

b) les actifs visés à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

2. Un ELTIF ne se livre à aucune des activités suivantes:

a) la vente à découvert d'actifs;

b) la prise d'expositions directes ou indirectes sur des matières premières, y compris au moyen d'instruments financiers dérivés, de certificats représentatifs de celles-ci, d'indices fondés sur celles-ci ou de tout autre moyen ou instrument susceptible d'aboutir à une exposition sur celles-ci;

c) la conclusion d'opérations de prêt de titres, ▌d’emprunt de titres, ▌de pension ou de tout autre accord qui a un effet économique équivalent et présente des risques similaires, si plus de 10 % des actifs de l'ELTIF sont concernés;

d) l'utilisation d'instruments financiers dérivés, sauf ▌lorsque l'utilisation de tels instruments sert uniquement à couvrir les risques ▌inhérents aux autres investissements de l'ELTIF.

3. Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF, au terme d'une consultation publique, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour établir dans quelles conditions l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements visés au paragraphe 2, point d).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ….

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 10
Actifs éligibles à l'investissement

Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), que s’il relève de l’une des catégories suivantes:

a) les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:

i) émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis ▌par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

ii) émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis ▌par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

iii) émis par une entreprise détenant une participation majoritaire dans une entreprise de portefeuille éligible qui est sa filiale, en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l'ELTIF auprès de l’entreprise de portefeuille éligible conformément au point i) ou ii) ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

b) instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible;

c) prêts consentis par l'ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, dont l'échéance ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF;

d) parts ou actions d’un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans des ELTIF;

e) actifs physiques particuliers détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entreprises de portefeuille éligibles, d'une valeur d'au moins 10 000 000 EUR, ou l'équivalent dans la devise dans laquelle est contractée la dépense, au moment où elle est contractée.
Article 11
Entreprise de portefeuille éligible

1. Une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 10 est une entreprise appartenant au portefeuille, autre qu’un organisme de placement collectif, qui remplit les conditions suivantes:

a) elle n'est pas une entreprise financière;

b) elle est une entreprise qui

i) n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou

ii) est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation tout en ayant une capitalisation boursière ne dépassant pas 500 000 000 EUR;

c) elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:

i) ne soit pas une juridiction à haut risque et non coopérative identifiée par le groupe d’action financière internationale;

ii) ait signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire de l'ELTIF et avec tous les autres États membres dans lesquels les parts ou actions de l'ELTIF sont destinées à être commercialisées, un accord qui vise à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris dans le cadre d'accords fiscaux multilatéraux.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, une entreprise de portefeuille éligible peut être une entreprise financière qui investit exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles au sens du paragraphe 1 du présent article ou dans des actifs physiques visés à l’article 10, point e).

Article 12
Conflits d’intérêts

Un ELTIF ne peut investir dans un actif d'investissement éligible dans lequel le gestionnaire de l'ELTIF détient ou acquiert un intérêt direct ou indirect, autrement que par la détention de parts ou d'actions d'ELTIF, d'EuSEF ou d'EuVECA qu'il gère.

Section 2
Dispositions régissant la politique d’investissement

Article 13
Composition et diversification du portefeuille

1. Un ELTIF investit au moins 70 % de son capital en actifs éligibles à l'investissement.

2. Un ELTIF n'investit pas plus de:

a) 10 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise éligible au portefeuille ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible;

b) 10 % de son capital directement ou indirectement dans un seul et même actif physique;

c) 10 % de son capital en parts ou actions d’un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF;

d) 5 % de son capital dans des actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité.

3. La valeur totale des parts ou actions d'ELTIF, d'EuVECA ou d'EuSEF dans le portefeuille d'un ELTIF ne dépasse pas 20 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

4. Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d'accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 5 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

5. Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), un ELTIF peut relever à 20 % la limite de 10 % prévue dans lesdites dispositions, à condition que la valeur totale des actifs qu'il détient dans les entreprises de portefeuille éligibles et dans les différents actifs physiques dans lesquels sont investis plus de 10 % de son capital ne dépasse pas 40 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

6. Par dérogation au paragraphe 2, point d), un ELTIF peut relever à 25 % la limite de 5 % prévue dans ladite disposition, lorsque les obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

7. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil1 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entreprise de portefeuille éligible ou comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 6.

Article 14
Correction des positions d'investissement


En cas d'infraction par un ELTIF aux exigences de diversification prévues à l'article 13, paragraphes 2 à 6, résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF prend, dans un délai approprié, les mesures qui s'imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de l'ELTIF.

Article 15
Concentration

1. Un ELTIF ne peut acquérir plus de 25 % des parts ou actions d’un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF.

2. Les limites de concentration définies à l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE s’appliquent aux investissements dans les actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Article 16
Emprunt de liquidités

1. Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes:

a) il ne représente pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF;

b) il a pour but d'investir dans des actifs éligibles à l'investissement, à l'exception des prêts visés à l'article 10, point c), pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l'ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l'investissement concerné;

c) il est libellé dans la même monnaie que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l'acquisition;

d) il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF;

e) il grève des actifs qui ne représentent pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

2. Le gestionnaire de l'ELTIF précise dans le prospectus de l'ELTIF s'il compte ou non emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d'investissement.

Article 17
Application des règles de composition et de diversification du portefeuille

1. La limite d’investissement définie à l’article 13, paragraphe 1

a) s'applique au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF;

b) cesse de s’appliquer dès que l'ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l'ELTIF;

c) est suspendue temporairement lorsque l'ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas 12 mois.

La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l'ELTIF et n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date de l'agrément de l'ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l'ELTIF telle que déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente pour l'ELTIF peut, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d'un an supplémentaire tout au plus.

2. Si l'entreprise de portefeuille éligible qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi un ELTIF cesse d'être conforme à l’article 11, paragraphe 1, point b), cet actif à long terme peut continuer d'être pris en compte pour calculer la limite d'investissement visée à l’article 13, paragraphe 1, pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l'entreprise de portefeuille éligible cesse de satisfaire aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, point b).

Chapitre III
Remboursement, négociation et émission de parts ou d'actions d'un ELTIF et distribution des recettes et du capital

Article 18
Politique de remboursement et vie des ELTIF

1. Les investisseurs d'un ELTIF ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l'ELTIF. Les investisseurs peuvent être remboursés à compter du lendemain de la date de fin de vie de l'ELTIF.

Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l'ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d'exercice d'un tel droit.

Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF et les informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de remboursement de parts ou d'actions et de cession d’actifs, et indiquent clairement que le remboursement des investisseurs commence le lendemain de la date de fin de vie de l'ELTIF.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements avant la fin de la vie de l'ELTIF à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) les remboursements ne sont pas accordés avant la date précisée à l'article 17, paragraphe 1, point a);

b) au moment de l'agrément et tout au long de la vie de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF est en mesure de démontrer aux autorités compétentes l'existence d'un système de gestion de la liquidité approprié et de procédures efficaces en matière de suivi du risque de liquidité de l'ELTIF, compatibles avec sa stratégie d’investissement à long terme et la politique de remboursement proposée;

c) le gestionnaire de l'ELTIF fixe une politique de remboursement définie, qui indique clairement les périodes au cours desquelles les investisseurs peuvent demander des remboursements;

d) la politique de remboursement de l'ELTIF garantit que le montant global des remboursements au cours d'une période donnée est limité à un pourcentage des actifs de l'ELTIF visés à l'article 9, paragraphe 1, point b). Ce pourcentage est aligné sur la stratégie de gestion de la liquidité et d'investissement communiquée par le gestionnaire de l'ELTIF;

(e) la politique de remboursement de l'ELTIF garantit que les investisseurs sont traités équitablement et que les remboursements sont accordés au prorata si le nombre total de demandes de remboursement au cours d'une période donnée dépasse le pourcentage visé au point d).

3. La durée de vie d'un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l'ELTIF et est suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d'illiquidité et du cycle de vie économique de l'actif concerné, et l'objectif d'investissement déclaré de l'ELTIF.

4. Les investisseurs peuvent demander la liquidation d'un ELTIF s'il n'a pas été satisfait à leurs demandes de remboursement, formulées conformément à la politique de remboursement de l'ELTIF, dans un délai d'un an après la date de présentation de ces demandes.

5. Les investisseurs ont toujours la possibilité d'être remboursés en liquide.

6. Le remboursement en nature à partir des actifs de l'ELTIF n’est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF prévoient cette possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités équitablement;

b) l’investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d'une fraction des actifs de l'ELTIF;

c) aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces actifs.

7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles la durée de vie d'un ELTIF est considérée comme étant suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, tel que visé au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ….

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 19
Marché secondaire

1. Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas que ses parts ou actions soient admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation.

2. Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers autres que le gestionnaire de l'ELTIF.

3. L'ELTIF publie dans ses rapports périodiques la valeur de marché de ses parts ou actions cotées de même que la valeur nette d'inventaire par part ou par action.

4. En cas de modification significative de la valeur d'un actif, le gestionnaire de l'ELTIF communique cette information aux investisseurs dans ses rapports périodiques.

Article 20
Émission de nouvelles parts ou actions

1. Un ELTIF peut émettre de nouvelles parts ou actions conformément à ses statuts ou à ses documents constitutifs.

2. Un ELTIF n’émet pas de parts ou d’actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur nette d'inventaire sans avoir d'abord proposé ces parts ou actions, à ce prix, aux investisseurs existants de l'ELTIF.

Article 21
Cession d'actifs de l'ELTIF

1. Un ELTIF adopte un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement des
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