Comité Technique Ministériel du Travail du 15 décembre 2016 sur le projet de décret du code de déontologie de l’inspection du travail
Intervention de Françoise GUYOT – Membre du CNIT pour le corps de l’inspection du travail (nommée experte par le SNTEFP-CGT)
On peut effectivement se poser la question : pourquoi un décret déontologie pour l’inspection du travail?
Ce décret est certes prévu par l’article 117 de la loi « Travail » (codifié L8124-1 du code du travail) « Le titre II du livre Ier de la huitième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV« De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
« Art. L. 8124-1.-Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et au présent livre Ier. »
Cet article est issu d’un amendement gouvernemental APRÈS ART. 51 N° 4985 assez tardif (30 avril 2016) : « EXPOSÉ SOMMAIRE
Il existe aujourd’hui un guide des principes de déontologie de l’inspection du travail à usage interne des membres du système d’inspection du travail. Cependant depuis sa parution en 2010 de nouvelles questions ont émergé.
En outre, le récent rapport de la Cour des comptes concernant l’inspection du travail (Rapport public annuel 2016 – février 2016) préconise l’édiction d’un code de déontologie.
L’objet du présent amendement est de créer ce code de déontologie, et de confier à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer le contenu de ce code de déontologie dans le cadre de la loi et des conventions internationales de l’Organisation Internationale du Travail n° 81 et n°129. Or, la lecture du rapport annuel de la Cour des comptes fait apparaître que celle-ci met en cause non l’inexistence des normes déontologiques de l’inspection du travail, mais leur absence de publication (ce qui est vrai). En outre, rien n’apparait sur ce point (déontologie) dans les conclusions et recommandations de ce rapport annuel.
On voit bien que les justifications de ce décret sont pour le moins empreintes de mauvaise foi, voire très évolutives.
Ainsi aujourd’hui, devant ce CTM, est invoquée l’exigence de plus en plus forte des usagers, la multiplication des mises en cause d’agents de l’inspection du travail, qu’il s’agirait de protéger par la codification des règles déontologiques de l’inspection du travail, les rendant ainsi publiques pour les usagers, ce qui permettrait de limiter ces mises en cause. Mais outre le fait que c’est l’ensemble de l’action publique qui est de plus en plus contestée (ainsi, il est à peu près certain que l’action des agents des services fiscaux fait l’objet d’une multiplication de mises en cause, à l’instar de celle de l’inspection du travail), il est pour le moins « naïf » de penser limiter ainsi les mises en cause d’agents : au contraire, le risque est fort d’une multiplication des saisines sur la base du contenu du projet de décret.
En outre, cet amendement gouvernemental intervient peu de temps (10 jours !) après la parution de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui s’applique donc aux agents du service public de l’inspection du travail, et dont les décrets d’application relatifs à la déontologie ne sont pas encore parus : le projet de décret propre au service public de l’inspection du travail aura donc vocation à s’appliquer concurremment (simultanément) à d’autres décrets non publiés.
Certes, dans le nouveau projet de décret, les dispositions de la loi du 20 avril 2016 sont désormais intégrées.
Enfin, sur le contenu même du projet de décret, le souhait du CNIT est que le principe d’indépendance soit clairement affirmé dans le décret, sans que la formulation finalement retenue dans le nouveau projet de décret soit forcément définitive.
Et on peut s’étonner, face à l’objectif affiché de ce décret devant ce CTM, à savoir rendre publiques les règles déontologiques régissant l’action de l’inspection du travail, d’y trouver des règles de fonctionnement internes (participation aux réunions de service, rentrée des informations dans les systèmes d’information …) dont on est à peu près certain qu’elles n’intéressent absolument pas les usagers du service public ! Il est affirmé, devant ce CTM, que ce projet de décret n’a aucune vocation à être utilisé sur le plan disciplinaire. Fort bien : mais dans ce cas, le plus simple serait de retirer ces mentions.
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