L’instruction et le fonctionnement de l’apa





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Article 8

Après le deuxième alinéa de l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie institué par l’article L. 232-21 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 9

I. – Au 1° de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,15 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».

II. – Au IV de l’article L. 136-8 du même code, le taux : « 1,15 % » est remplacé par les mots : « 1,05 %, au fonds institué par l’article L. 232-21 du code de l’action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ».

III. – Les dispositions relatives aux recettes prévues au 2o du III de l’article L. 232-21 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente loi, sont applicables :

1° En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus professionnels visés à l’article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l’année 2002 ;

2° En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001 ;

3° En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2002 le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;

4° En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2001 ;

5° En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée au II de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2002 ;

6° En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et des gains réalisés à compter du 1er janvier 2002.
Article 10

I. – L’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L.162-24-1. – La tarification des prestations supportées par l’assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 9° de l’article L. 312-1 et à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception de ceux mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, au 2° de l’article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l’article L. 344-7, ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 344-3 du code de l’action sociale et des familles, est fixée par l’autorité compétente de l’État, après avis de la caisse régionale d’assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.

Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l’autorité susmentionnée. »

II. – L’article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « énumérés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et services mentionnés à l’article L. 162-24-1 ».

III. – L’article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 174-8. – Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 162-24-1 sont versées à l’établissement ou au service par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement ou le service, pour le compte de l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d’un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. À défaut d’accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

Les modalités d’application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État.

La participation de l’assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l’article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les organismes d’assurance maladie et l’aide sociale versent directement à l’établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l’article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. »

IV. – Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 174-9 du même code est ainsi rédigée : « des articles L. 162-24-1 et L. 174-8 ».

V. – À l’article L. 174-13 du même code, les mots : les deuxième et troisième alinéas de « sont supprimés.

VI. – Les articles L. 6116-1 à L. 6116-3 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 11

Dans le premier alinéa du 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « les conditions prévues à l’article

L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Article 12

Le e du I de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. »
Article 13

À l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

10° bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Article 14

Après l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3321-2 ainsi rédigé :

Art. L. 3321-2. – Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département. »
Article 15

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport d’évaluation quantitative et qualitative de l’application de la présente loi, en s’appuyant notamment sur les rapports du conseil d’administration et du conseil de surveillance du fonds institué par l’article L. 232-21 du code de l’action sociale et des familles et sur celui du comité scientifique institué par l’article 17 de la présente loi.
Article 16

Les personnes bénéficiant, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de prestations attribuées en vertu des conventions mentionnées à l’article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l’allocation personnalisée d’autonomie.
Article 17

Il est créé un comité scientifique dont la mission est d’adapter des outils d’évaluation de l’autonomie. Ce comité, dont la composition est déterminée par un décret, présentera au Parlement ses conclusions avant le 31 janvier 2003.
Article 18

Au début du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 122-1-1 du code du travail ».

Article 19

I. – Les personnes bénéficiant, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu’à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie.

II. – Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n’auraient pas sollicité l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.

III. – Les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 16 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve, s’agissant des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.
Article 20

Sauf disposition contraire, les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 21

I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

II. – Les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 232-1 à L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été reconnu avant sa date d’entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 20 juillet 2001.
Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l’intérieur,

Daniel Vaillant

La secrétaire d’État aux personnes âgées,

Paulette Guinchard-Kunstler


J.O. Numéro 270 du 21 Novembre 2001 page 18485

Textes généraux

Ministère de l’emploi et de la solidarité
Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d’attribution de la prestation

et au fonds de financement prévus par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge

de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie
NOR : MESA0124006D
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1211-3 et L. 3321-2 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et l’habitation ;

Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l’État ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières ;

Vu l’avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2001 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2001 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;

Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 octobre 2001 ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :
ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
Art. 1er. – Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.

Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.

Art. 2. – Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 3. – I. – Pour l’appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles des ressources du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie, il est tenu compte :

1° Du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l’année civile de référence ;

2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la résidence principale lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants ;
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