L’instruction et le fonctionnement de l’apa





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S x 1,19



Où :

• P = montant de la participation ;

• TD 5/6 = tarif dépendance mensuel de l’établissement applicable aux résidents classés

en GIR 5 et 6 ;

• A = tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire ;

• R = revenu mensuel de l’intéressé ;

• S = montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.

La participation du bénéficiaire combine donc le montant du tarif dépendance de l’établissement applicable aux GIR 5 et 6, plus une fraction – s’élevant progressivement avec le revenu – du tarif dépendance applicable au GIR de l’intéressé.

Pour les revenus mensuels supérieurs à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le montant de la participation laissée à la charge du bénéficiaire

est déterminé selon la formule suivante :
P = TD 5/6 + [(A – TD 5/6) x 80 %]
Où :

• P = montant de la participation ;

• TD 5/6 = tarif dépendance mensuel de l’établissement applicable aux résidents

classés en GIR 5 et 6 ;

• A = tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire.

La participation du bénéficiaire combine donc le montant du tarif dépendance de l’établissement applicable aux GIR 5 et 6, plus 80 % du tarif dépendance applicable au GIR de l’intéressé.
Dans le cas où le demandeur vit en couple, ses ressources prises en compte pour le calcul de sa participation correspondent au total de ses ressources – calculées dans les conditions de droit commun de l’APA – divisées par 2 :
RC = R / 2
Où :

• RC = revenu à prendre en compte dans le calcul de la participation, dans le cas d’un demandeur vivant en couple ;

• R = revenu total du couple.
Si l’un des deux membres du couple continue de vivre à son domicile, il convient de déduire au préalable le montant du minimum de ressources qui lui est garanti par la loi (sur ce point, voir infra

le paragraphe « Les minima laissés au bénéficiaire et à son conjoint »). Dans ce cas, le calcul devient :
RC = (R – MG) / 2
Où :

• MG : minimum garanti laissé au conjoint, concubin ou personne unie par un PACS

et qui reste au domicile.

Ces calculs s’appliquent dans tous les cas de figure, dès lors qu’il y a couple :

• un seul membre du couple est demandeur de l’APA ;

• les deux membres du couple sont demandeurs de l’APA ;

• un membre du couple est déjà bénéficiaire de l’APA et le second la demande également.
À savoir

Les revenus à prendre en compte pour calculer le montant de la participation d’une personne demandant à bénéficier de l’APA en établissement sont identiques à ceux pris en compte par

l’APA à domicile (voir chapitre correspondant). En sont donc exclues l’allocation logement, ainsi que les rentes viagères, lorsqu’elles ont été constituées en faveur de l’intéressé par un ou plusieurs de ses enfants, ou lorsqu’elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie.
Le calcul de l’APA en établissement
Le montant de l’APA en établissement est égal « au montant des dépenses correspondant

à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie » (article L. 232-8-I

du code de l’action sociale et des familles).
Pour les bénéficiaires classés en GIR 1 et 2, le montant de l’APA est donc de :
APA = TD 1/2 – P
Et, pour les bénéficiaires classés en GIR 3 et 4, de :
APA = TD 3/4 – P
Où :

• APA = montant mensuel de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

• TD 1/2 = tarif dépendance mensuel de l’établissement applicable aux résidents

classés en GIR 1 et 2 ;

• TD 3/4 = tarif dépendance mensuel de l’établissement applicable aux résidents

classés en GIR 3 et 4 ;

• P = participation mensuelle calculée, selon son niveau de revenu, en fonction

des règles définies supra.
Il est rappelé que les personnes classés en GIR 5 et 6 – c’est-à-dire les plus autonomes – acquittent

le tarif dépendance correspondant, mais ne peuvent prétendre au bénéfice de l’APA.
L’APA par l’exemple

Les tarifs dépendance de la maison de retraite Les Mésanges sont de :

• 14,5 e / jour (435 e / mois) pour les GIR 1 et 2 (2 853,41 F) ;

• 8,5 e / jour (255 e / mois) pour les GIR 3 et 4 (1 672,69 F) ;

• 2,3 e / jour (69 e / mois) pour les GIR 5 et 6 (452,61 F).

Lucie, accueillie dans cet établissement, est classée en GIR 2. Ses ressources mensuelles

sont de 2 250 e F (14 759,03 F).

Les revenus de Lucie se trouvent compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.

Compte tenu de ses revenus – et en utilisant la formule expliquée supra – Lucie va donc prendre à sa charge une participation de :

69 + [(435 – 69) x [2 250 – (896,59 x 2,21)] x 80 %]

–––––––––––––––––––

896,59 x 1,19

Soit :

69 + [366 x (2 250 – 1 981,46) x 80 %]

———————

1 066,94

Soit :

69 + 73,20 = 142,20 e (932,77 F)

Le montant de l’APA versée chaque mois à Lucie sera donc de :

435 – 142,20 = 292,80 e (1 920,64 F)

(NB : pour ces exemples, le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne

est celui en vigueur au 1er octobre 2001)
L’APA par l’exemple

Robert vit également aux Mésanges. Sa perte d’autonomie l’a fait classer en GIR 1. Avec sa femme Hélène, qui continue d’habiter à leur domicile, ils disposent d’une revenu mensuel de 2 000 euros (13 119,14 F).

Dans ces conditions, seule la moitié de ce revenu est prise en compte pour le calcul de l’APA, soit

2 000 – 557,12 / 2 = 721,44 e par mois (4 732,34 F).

La déduction de 557,12 e sur le revenu total du coupe correspond au minimum

garanti au membre du coupe restant au domicile (cf. infra le paragraphe « Les minima laissés

au bénéficiaire et à son conjoint »).

Ce revenu ainsi corrigé est donc inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, soit, au 1er octobre 2001, 896,59 x 2,21 = 1 981,46 e (12 997,53 F).

La participation de Robert se limitera par conséquent au montant du tarif dépendance des Mésanges applicable aux GIR 5 et 6, soit :

2,3 x 30 = 69 e par mois (452,61 F).

L’APA de Robert sera égale à la différence entre le montant du tarif dépendance applicable

dans l’établissement pour les GIR 1 et 2, et sa participation, soit :

435 – 69 = 366 e par mois (2 400,80 F).
L’APA par l’exemple

Autre résident des Mésanges : Georges, qui est classé en GIR 3. Veuf, il dispose

de 3 200 euros de revenus mensuels (20 990,62 F). Ce chiffre est supérieur

à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne,

soit, au 1er octobre 2001,

896,59 x 3,40 = 3 048,40 e (19 996,19 F).

Compte tenu des différents tarifs dépendance des Mésanges,

la participation de Georges sera donc de :

69 + [(255 – 69) x 80 %]

Soit :

69 + 148,8 = 217,80 e par mois (1 428,67 F)

Le montant de l’APA de Georges sera par conséquent de :

255 – 217,80 = 37,2 e par mois (244,02 F)
Les minima laissés au bénéficiaire et à son conjoint
La loi prévoit un double mécanisme garantissant la libre disposition d’un montant minimum :

• Le premier – parfois désigné sous le terme « d’argent de poche » – correspond à la somme

minimum laissée à la libre disposition du bénéficiaire accueilli en établissement, après paiement

des prestations à sa charge au titre du tarif dépendance et des frais d’hébergement.

Ce minimum mensuel ne peut être inférieur à un centième du montant annuel

des prestations minimales de vieillesse (minimum vieillesse), arrondi à l’unité monétaire

la plus proche. Au 1er octobre 2001, celui-ci est ainsi égal à :

(557,12 x 12) / 100 = 66,85 e par mois (438,51 F).
À savoir

Dans le cas des personnes accueillies en établissement et sollicitant l’APA, les droits à prestation éventuelle doivent être examinés, en premier lieu, au regard de l’allocation personnalisée d’autonomie, puis à celui de l’aide sociale aux personnes âgées. En d’autres termes, l’examen des droits à l’aide sociale prend en compte le bénéfice éventuel de l’APA.
• Le second minimum garanti – parfois désigné sous le terme de « reste à vivre » –

concerne les couples. Dans ce cas, le conjoint, le concubin ou la personne unie

au bénéficiaire par un PACS, et qui reste au domicile, doit conserver une part minimum

des ressources du couple. Celle-ci ne peut être inférieure à la somme de l’allocation

aux vieux travailleurs salariés (article L. 811-1 du code de la Sécurité sociale) et de l’allocation supplémentaire pour une personne seule, c’est-à-dire de l’ex FNS (article L. 815-2).

Au 1er octobre 2001, ce montant est ainsi égal à :

228,94 + 328,18 = 557,12 e e par mois (3 654,47 F).
Attention

Le montant minimum laissé à la disposition du conjoint, concubin ou personne unie

par un PACS et qui reste au domicile, doit également être déduit des ressources du couple

prises en compte lors de l’instruction de la demande d’APA en établissement de l’autre

membre du couple.

Il est également décompté des ressources du couple pour le calcul d’une prise en charge

éventuelle du tarif hébergement, au titre de l’aide sociale départementale aux personnes âgées.

L’attribution de l’APA en établissement
La notification de l’attribution de l’APA en établissement doit mentionner le montant

mensuel de la prestation et de la participation du bénéficiaire. Elle indique aussi le montant

du premier versement.

Le bénéficiaire dispose d’une possibilité de recours amiable devant la commission de l’APA

ou de recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale (voir pages 23 et 24).

Le premier versement doit intervenir dans le mois qui suit la décision d’attribution.

Comme dans le cas de l’APA à domicile, il comprend également, à titre rétroactif, le montant

de l’APA due à compter du jour de réception du dossier de demande complet, date correspondant

à l’ouverture des droits éventuels à l’allocation.

L’APA en établissement peut être versée selon trois modalités :

• Elle peut être versée à son bénéficiaire. Dans ce cas, elle doit être mandatée par le département concerné, au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ;

• Elle peut être versée directement à l’établissement, avec l’accord du bénéficiaire et sous réserve

du respect des dispositions relatives au minimum légal laissé à sa disposition (cf. supra) ;

• Elle peut, à titre expérimental et sur une base volontaire, être versée à l’établissement sous la forme d’une dotation globale, fixée par le président du conseil général qui assure la tarification de l’établissement. Dans ce cas, cette dotation n’inclut pas les participations à la charge des résidents,

ni les APA des éventuels pensionnaires relevant d’autres départements (qui continuent d’être réglées directement par les conseils généraux concernés).

Ce mode de versement expérimental doit s’inscrire dans le cadre de la convention pluriannuelle signée par l’établissement, le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département (voir le chapitre sur la réforme de la tarification des établissements, page 79).

Les résultats de ces expérimentations seront examinés dans le cadre de l’évaluation du dispositif APA, que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2003.
À savoir

Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, le séjour dans un établissement ne vaut pas élection de domicile.

Le département assurant le versement de l’APA est donc celui dans lequel le bénéficiaire a acquis son dernier domicile de secours. En pratique, il s’agira le plus souvent du dernier département dans lequel le bénéficiaire vivait à son domicile. Celui-ci peut donc être différent du département d’implantation de l’établissement.
Comme dans le cas du domicile, l’APA en établissement n’est pas versée si son montant

mensuel – déduction faite de la participation du bénéficiaire – est inférieur à trois fois

la valeur brute du SMIC horaire soit, au 1er octobre 2001 :

6,67 x 3 = 20,01 e par mois (131,26 F).

Ce plancher s’applique également à la récupération des indus éventuels.
Dispositions transitoires
Le dispositif de l’APA en établissement est étroitement lié à la mise en place des conventions

tripartite pluriannuelles signées entre chaque établissement, le président du conseil général

et le représentant de l’Etat dans le département. Celles-ci doivent avoir été signées au plus tard

pour le 31 décembre 2003.

Dans cette attente et jusqu’à la date limite mentionnée supra, une disposition transitoire

permet toutefois aux établissement n’ayant pas encore signé de convention de percevoir

trois types de recettes :

• un forfait global de soins, arrêté à la hauteur du montant global attribué à l’établissement

par le représentant de l’Etat dans le département au titre de l’exercice 2001,

• des tarifs journaliers afférents à la dépendance, fixés par le président du conseil général,

• des tarifs journaliers d’hébergement fixés par le président du conseil général et prenant en compte

les recettes définies aux deux points précédents. De ce fait, les tarifs journaliers d’hébergement constituent, dans ce système transitoire, une variable d’ajustement égale à la différence entre

le budget approuvé de l’établissement et ses recettes au titre des forfaits soins et dépendance).
Dans le cadre de ces dispositions transitoires, le montant de l’APA provisoire correspond

à la différence entre le tarif dépendance fixé par le président du conseil général et la participation du bénéficiaire. Le reste du calcul obéit aux mêmes règles que celles détaillées dans le présent chapitre.
LA TRANSITION AVEC LES AUTRES PRESTATIONS
L’APA remplace la prestation spécifique dépendance (PSD) et la prestation expérimentale dépendance (PED). Elle peut également se substituer à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au-delà de 60 ans. Mais, pour les actuels bénéficiaires de ces prestations, la transition se fait progressivement, en respectant leur choix et en leur assurant le maintien des avantages acquis, grâce à l’allocation différentielle.
l'essentiel

• Les titulaires de la PSD, de la PED, de l’ACTP et de l’aide ménagère des caisses de retraite bénéficient d’une garantie des droits acquis au titre de ces prestations.

• Ils ont la possibilité d’opter pour l’APA, dans des conditions garantissant la continuité de la prise en charge.

• Si le calcul de l’APA aboutit à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient au titre de la prestation antérieure, une allocation différentielle, versée par le département, porte l’APA à hauteur de la prestation précédente.

À compter du 1er janvier 2002, l’APA se substitue à la PSD, ainsi qu’à la PED, mise en place à titre expérimental dans certains départements. Si la situation est ainsi claire pour les nouveaux demandeurs, il convient de tenir compte du cas des personnes âgées dépendantes qui bénéficient aujourd’hui de ces prestations.

Sur ce point, la loi du 20 juillet 2001 pose pour principe le maintien des droits acquis.

En d’autres termes, les bénéficiaires de ces dispositifs ne peuvent voir leurs droits réduits

ou supprimés. Ceci vaut pour quatre prestations :

• la prestation spécifique dépendance (PSD) ;

• la prestation expérimentale dépendance (PED) ;

• l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;

• les prestations servies par les caisses de retraite au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile.

Dans la très grande majorité des cas, l’APA est plus favorable que ces prestations. Elle constitue également un moyen plus efficace pour compenser la perte d’autonomie qui touche un grand nombre de personnes âgées. Ceci vaut pour la prestation elle-même (élargissement des conditions d’accès, prise en compte du GIR 4, plus grande souplesse du plan d’aide, cohérence avec la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes…), mais aussi pour son environnement (suppression de la récupération sur succession).

Aussi la loi a-t-elle prévu des possibilités de transition volontaire entre ces différents dispositifs et l’APA.
De la PSD à l’APA
Les personnes titulaires de la PSD avant le 1er janvier 2002 – date d’entrée en vigueur

de la loi du 20 juillet 2001 – peuvent demander le bénéfice de l’APA.

Dans ce cas, leur demande est traitée selon la procédure de droit commun. Ceci recouvre, en particulier, la phase d’instruction de la demande, avec l’intervention de l’équipe médico-sociale, le classement dans un GIR correspondant au degré de perte d’autonomie constaté et la détermination d’un plan d’aide à domicile. Le droit commun s’applique également aux modalités d’attribution et de versement de l’APA.

Durant cette période d’instruction, le demandeur continue de percevoir la PSD, jusqu’à la date de notification de la décision du président du conseil général. Le versement de l’APA prenant effet à cette même date, il n’y a donc aucune rupture dans la continuité de la prise en charge.

Si le calcul de l’APA aboutit à un montant inférieur à celui de la PSD perçue par le demandeur,

une allocation différentielle couvre la différence (cf. infra). L’APA versée se trouve ainsi portée au niveau de la prestation précédente – grâce à la combinaison de l’APA proprement dite et de l’allocation différentielle – garantissant de la sorte le maintien des droits acquis prévu par la loi du 20 juillet 2001.

Par ailleurs, la loi fait obligation au président du conseil général de procéder, avant le 1er janvier 2004, à l’examen de la situation des bénéficiaires de la PSD qui n’auraient pas déposé de demande d’APA.

Pour ceux qui optent pour le maintien de la PSD jusqu’à cette date, son versement, son contrôle et son renouvellement continuent de se faire selon l’ensemble des modalités régissant cette prestation. Comme déjà indiqué par ailleurs, ceci inclut la mise en œuvre de la récupération sur succession. En cas de basculement sur l’APA, cette récupération s’appliquera également aux sommes versées antérieurement au titre de la PSD.
Attention

L’obligation d’examiner, avant le 1er janvier 2004, la situation des bénéficiaires de la PSD

qui n’auraient pas déjà opté pour l’APA a uniquement pour objet de permettre aux bénéficiaires ou à leur famille d’exercer leur choix en toute connaissance de cause. Les intéressés conservent la possibilité d’opter pour le maintien de la PSD jusqu’au 31 décembre 2003.
De la PED à l’APA
La prestation expérimentale dépendance a été mise en place dans douze départements volontaires,

au titre de l’article 38 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale. Il s’agit donc de dispositifs expérimentaux antérieurs à la PSD, définis par voie conventionnelle et qui peuvent varier d’un département à l’autre. La PED peut ainsi consister soit en une prestation spécifique, créée pour l’occasion par les régimes de retraite participant à cette expérimentation, soit en une amélioration

de l’allocation compensatrice pour tierce personne.

Les bénéficiaires de la PED ont la possibilité d’opter entre le maintien de leur prestation

– qui continue alors de leur être assurée dans les conditions prévues par la convention –

et le passage à l’APA. Pour éviter toute rupture, les bénéficiaires de la PED peuvent déposer

leur demande d’APA deux mois avant la date d’échéance du dernier versement.

Le président du conseil général dispose de 30 jours pour faire connaître au demandeur le montant

de l’APA dont il pourra bénéficier, ainsi que celui de sa participation financière (ticket modérateur). L’intéressé doit alors faire connaître son choix dans les 8 jours. À défaut d’une réponse dans ce délai,

il est supposé avoir opté pour le maintien de la PED.

Si le calcul de l’APA aboutit à un montant inférieur à celui de la PED perçue par le demandeur, une allocation différentielle couvre la différence (cf. infra). L’APA versée se trouve ainsi portée au niveau de la prestation précédente, grâce à la combinaison de l’APA proprement dite et de l’allocation différentielle.
De l’ACTP à l’APA
À la différence de la PSD ou de la PED – prestations qui ne seront plus accordées à compter

du 1er janvier 2002 – l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) n’est pas remise

en cause par la création de l’APA. Mais cette dernière doit permettre de rendre à l’ACTP sa vocation initiale, c’est-à-dire la compensation du handicap chez des personnes de moins de 60 ans.

Aussi, toute personne ayant obtenu l’ACTP pour la première fois avant l’âge de 60 ans peut

demander à bénéficier de l’APA, dès lors qu’elle remplit les conditions d’attribution propre

à cette dernière prestation.

Afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge, la possibilité de demander l’APA lui

est même ouverte avant qu’elle ait atteint l’âge de 60 ans. Elle peut en effet déposer un dossier :

• soit deux mois avant son soixantième anniversaire ;

• soit deux mois avant la date d’échéance du versement. Cette dernière est fixée dans la décision d’attribution ou lors de la dernière révision périodique.

Après l’enregistrement du dossier complet, le président du conseil général dispose de 30 jours

pour faire connaître au demandeur le montant de l’APA dont il pourra bénéficier, ainsi que celui

de sa participation financière (ticket modérateur). L’intéressé doit alors faire connaître son choix

dans les 8 jours. À défaut d’une réponse dans ce délai, il est supposé avoir opté pour le maintien

de l’ACTP.

Si la prestation servie au titre de l’APA est inférieure au montant qu’il percevait avec l’ACTP,

l’intéressé bénéficie d’une allocation différentielle garantissant le maintien du niveau de la prestation servie (cf. infra).

Si le bénéficiaire de l’ACTP n’a pas choisi de demander l’APA lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans,

il conserve la possibilité de le faire à chaque renouvellement de l’attribution de l’ACTP.
L’allocation différentielle
Pour concrétiser le principe du maintien des droits acquis au titre de prestations antérieures à l’APA,

la loi crée une allocation différentielle. De même nature que l’APA, celle-ci a pour objet de compenser intégralement tout écart éventuel au détriment du bénéficiaire de l’APA, y compris celui lié à sa participation éventuelle. Cette allocation différentielle est susceptible de s’appliquer au profit des titulaires :

• de la prestation spécifique dépendance (PSD) ;

• de la prestation expérimentale dépendance (PED) ;

• de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;

• des prestations servies par les caisses de retraite au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile.
L’allocation différentielle est versée par le département ayant pris la décision d’attribution de l’APA. Son montant est calculé de la façon suivante :

AD = PA – APA
Où :

• AD = montant de l’allocation différentielle ;

• PA = montant de la prestation antérieure, au moment de l’ouverture des droits à l’APA ;

• APA = montant de l’APA attribuée au demandeur, déduction faite de sa participation.

Il est rappelé que la date d’ouverture des droits à l’APA correspond à celle de l’enregistrement

du dossier complet et non à la date de la décision d’attribution.
Attention

Pour les anciens bénéficiaires des prestations d’aide ménagère des caisses de retraite, l’allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et celui de l’APA attribuée, déduction faite de la participation de l’intéressé.
L’allocation différentielle fait chaque année l’objet d’une nouvelle évaluation. Celle-ci a pour objet de prendre en compte l’évolution du montant de l’APA intervenue entre-temps et de réduire ou supprimer l’allocation différentielle en fonction de cette évolution. Cette évaluation prend effet au 1er janvier de l’année considérée, quelle que soit la date où elle intervient effectivement. Dans l’hypothèse où cette révision fait apparaître un trop perçu d’allocation différentielle au profit du bénéficiaire de l’APA, le montant correspondant reste acquis à l’intéressé et ne peut donc pas donner lieu à recouvrement.

À chaque nouvelle évaluation, le montant de la prestation antérieure à l’APA (le « PA » de la formule) demeure figé à sa valeur faciale, c’est-à-dire à celle acquise au moment du premier calcul de l’allocation différentielle. Ceci a pour effet de réduire progressivement l’allocation différentielle au fur et à mesure de la revalorisation de l’APA.
À savoir

Les dépenses assumées par les départements au titre de l’allocation différentielle sont assimilées

à des dépenses d’APA. Elles entrent donc dans le cadre des dépenses éligibles au Fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie, dispositif national de financement créé par la loi du 20 juillet 2001 (voir page 69). Elles doivent par conséquent être retracées au chapitre budgétaire correspondant, défini à l’article L. 3 321-2 du code général des collectivités territoriales.

LES AUTRES AVANTAGES

DE L’APA
Au-delà de l’aide directe qu’elle procure, l’APA à domicile ouvre également droit à d’importants avantages sociaux et fiscaux. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du dispositif général en faveur de l’emploi à domicile.

l'essentiel

• Lorsque le bénéficiaire de l’APA rémunère directement un ou plusieurs salariés pour l’aider de façon effective à son domicile, il est exonéré de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale. Cette exonération s’applique aussi aux organismes agréés.

• Le bénéficiaire de l’APA à domicile qui fait appel à un ou plusieurs salariés, ou aux prestations d’une association ou d’un organisme agréés, peut déduire

de son impôt sur le revenu 50 % des dépenses engagées et non couvertes par l’APA, dans la limite d’un plafond de 45 000 F (6 860,21 e).

L’APA ouvre droit à deux avantages cumulatifs :

• un avantage social, sous la forme d’une exonération de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale ;

• un avantage fiscal, sous la forme d’une possibilité de déduction de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire de l’allocation, de 50 % des dépenses engagées non couvertes par l’APA.
Exonération sociale
Lorsque le bénéficiaire de l’APA emploie et rémunère directement à son domicile une ou plusieurs personnes pour l’aider dans les gestes ordinaires de la vie courante, il est intégralement exonéré

du versement de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale. Ceci recouvre précisément

le montant à la charge de l’employeur pour les cotisations :

• d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;

• d’assurance vieillesse ;

• de prestations familiales (qui sont normalement à la charge exclusive de l’employeur) ;

• d’accident du travail.
À savoir

L’exonération de charges patronales de Sécurité sociale et la déduction fiscale ne sont pas spécifiques à l’APA, mais s’inscrivent dans le cadre général des mesures en faveur de l’emploi à domicile.

Les personnes classées en GIR 5 ou 6 – qui ne peuvent donc pas prétendre à l’APA – peuvent également en bénéficier, dès lors qu’elles décident d’employer une personne à domicile ou de faire appel à une association ou un organisme agréés.
L’exonération s’applique sous réserve que le salarié soit effectivement au service du bénéficiaire de l’APA.

Elle ne vise que l’emploi direct d’un salarié et ne concerne donc pas le cas de figure où le salarié

est mis à disposition du titulaire de l’APA par une association ou un organisme agréés.

Ces derniers bénéficient toutefois d’une mesure nouvelle prévue par l’article 18 de la loi du 20 juillet 2001. Ils sont désormais exonérés de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale pour leurs salariés sous contrat à durée déterminée, lorsque ces CDD ont pour objet de remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu. Jusqu’alors, cette exonération concernait uniquement leurs salariés sous contrat à durée indéterminée. Cette disposition nouvelle s’appliquera aux associations assurant une assistance aux personnes âgées, aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ainsi qu’aux organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de Sécurité sociale.
Attention

Le bénéficiaire de l’APA qui emploie directement un salarié reste tenu de remplir ses obligations déclaratives à l’égard de l’URSSAF et de verser la part salariale des cotisations, qu’il a préalablement retenue sur la rémunération brute de son employé. Il doit également verser à l’URSSAF la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dues par son salarié.

Par ailleurs, il doit acquitter la part patronale d’un certain nombre de cotisations qui demeurent à sa charge, et notamment :

– les cotisations d’assurance chômage ;

– les cotisations à l’Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM)

ou tout organisme équivalent ;

– la participation à la formation professionnelle continue.
Déduction fiscale
Le fait de rémunérer une aide à son domicile ouvre droit à une réduction de l’impôt

sur le revenu des personnes physiques (IRPP) éventuellement dû par son bénéficiaire.

À la différence de l’exonération de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale,

cette déduction s’applique à la fois :

• au recours à une association ou un organisme agréés de services aux personnes, qui facture

sa prestation au bénéficiaire ;

• à l’emploi direct, par le bénéficiaire de l’APA, d’un ou plusieurs salariés à son domicile.

Le titulaire peut alors déduire du montant de son impôt sur le revenu 50 % des dépenses engagées

à ce titre et non couvertes par l’APA, dans la limite d’un plafond de 45 000 francs (6 860,21 e).

Ceci lui permet notamment de déduire la moitié du montant de la participation au plan d’aide

Dans le cas d’un emploi direct, le salarié doit être dûment déclaré auprès de l’URSSAF pour ouvrir droit à cette déduction.

Celle-ci peut être pratiquée aussi longtemps que l’intéressé bénéficie de l’APA et l’utilise effectivement pour faire appel aux services d’un salarié ou bien d’une association ou d’un organisme agréés.

Par ailleurs, l’APA ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Attention

La déduction fiscale ne concerne que les dépenses d’aide à domicile non couvertes par l’APA,

c’est à dire la participation laissée à la charge du bénéficiaire ou d’autres dépenses pour des interventions à domicile que celui-ci choisit d’assumer hors du plan d’aide.

En effet l’APA est financée par la collectivité. Il ne serait donc pas équitable que les dépenses

qu’elle a permis à son bénéficiaire de régler soient à leur tour déduites de son éventuel impôt

sur le revenu, la déduction fiscale étant une autre forme d’aide de la collectivité.
La déduction par l’exemple

Pierre et Thérèse acquittent 4 900 e par an (32 141,89 F) d’impôt sur le revenu. Ayant perdu une bonne part de son autonomie, Pierre obtient le bénéfice de l’APA et est classé en GIR 2.

Il fait appel, tout au long de l’année, aux services d’une association agréée d’aide aux personnes, dont la prestation lui revient à 910 e par mois (5 969,21 F), couverts en partie par l’APA à hauteur de 580 e par mois (3 804,55 F). Ils font appel par ailleurs, en dehors du plan d’aide,

à des heures de femme de ménage, qui leur reviennent à 490 e par mois (3 214,19 F).

Pierre et Thérèse vont donc pouvoir déduire de leur impôt sur le revenu :

– les dépenses engagées, hors la partie couverte par l’APA :

[(910 - 580) + 490] x 12 = 9 840 e (64 546,17 F),

– plafonnées à 6 860,21 e (1) (45 000 F),

– et prises en compte à 50 % : 3 430,10 e (22 500 F).

L’impôt sur le revenu de Pierre et Thérèse sera donc ramené à :

– 4 900 - 3 430 = 1 470 e (9 642,57 F).

  1. conversion en e du plafond de 45 000 francs en vigueur en 2001.


L’APA AU JOUR LE JOUR
Le respect de la finalité de l’APA nécessite un contrôle de l’effectivité de l’aide et de son adéquation avec les besoins identifiés de son bénéficiaire.

Ce suivi permet aussi de faire évoluer l’allocation en fonction de la situation de ce dernier.

l'essentiel

• Chaque département organise les modalités du contrôle de l’effectivité de l’aide.

• Le bénéficiaire de l’APA est tenu de déclarer le ou les salariés et services d’aide à domicile

auxquels il fait appel dans le cadre du plan d’aide.

• En cas de non déclaration, le versement de l’APA peut être immédiatement suspendu.

• La décision d’attribuer l’APA est révisée selon une périodicité fixée par les départements.

• L’hospitalisation du bénéficiaire peut entraîner une suspension de l’APA.

• Les décisions de révision ou de suspension de l’APA peuvent être contestées devant la commission de l’APA.

Le contrôle de l’effectivité de l’aide
L’APA a pour vocation d’aider les personnes âgées à surmonter une perte d’autonomie en leur permettant de faire appel à des aides adaptées. Aussi, pour veiller à la bonne utilisation de cette prestation, la loi instaure un contrôle de la mise en œuvre du plan d’aide, chaque département

devant en organiser les modalités.

Un mois après la notification de l’attribution, le bénéficiaire doit en effet déclarer au président

du conseil général le ou les salariés qu’il embauche, ainsi que les services qu’il utilise dans le cadre

de l’APA. Pour attester de l’emploi d’un salarié, l’allocataire doit conserver les bulletins de salaire justifiant de l’effectivité de l’aide. S’il emploie un ou plusieurs membres de sa famille, le lien

de parenté doit être mentionné dans la déclaration. Il doit également conserver tous les justificatifs

de dépenses entrant dans le cadre du plan d’aide.

Tout changement de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

De leur côté, les équipes médico-sociales s’assurent du suivi et de la qualité de l’aide apportée à la personne.
Attention

Le bénéficiaire de l’APA ne peut employer ni son conjoint, ni son concubin,

ni une personne avec laquelle il aurait conclu un pacte civil de solidarité (PACS).



La révision de l’APA

Si la loi instaure le principe d’une révision périodique de l’APA, il revient à chaque département d’en définir la périodicité.

L’APA peut être également révisée à tout instant à la demande de l’intéressé (ou de son représentant légal) ou du président du conseil général.

En établissement, la périodicité de la révision du niveau de perte d’autonomie des résidents est fixée par la convention pluriannuelle signée entre l’établissement, le président du conseil général et l’autorité compétente de l’État.


La suspension de l’aide
Plusieurs situations peuvent engendrer la suspension du versement de l’APA :

• le bénéficiaire n’a pas déclaré au département le ou les salariés employés,

ainsi que les services utilisés, dans le mois suivant la notification d’attribution ;

• le bénéficiaire n’a pas acquitté sa participation à une dépense ponctuelle entrant

dans le cadre du plan d’aide (achat d’une aide technique, séjour temporaire…) ;

• l’équipe médico-sociale constate que le plan d’aide n’est pas respecté, ou que le service rendu

au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique ou moral.
Dans ces trois cas, le président du conseil général invite le bénéficiaire ou son représentant légal,

par lettre recommandée avec accusé de réception, à pallier les problèmes constatés. Deux hypothèses sont alors possibles :

• sans nouvelle du bénéficiaire dans le mois qui suit la demande du président du conseil général, l’allocation peut être suspendue. La date et les motifs de suspension sont notifiés à l’intéressé

par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision prend effet le premier jour du mois

qui suit la notification de suspension ;

• si le bénéficiaire justifie qu’il a mis fin aux carences ou qu’il a changé de salarié ou d’organisme

pour s’assurer d’une aide plus efficace, l’allocation est rétablie à compter du premier jour du mois

où il s’est manifesté.



Suspension en cas d’hospitalisation

En cas d’hospitalisation pour des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le bénéficiaire, ou son tuteur ou, à défaut, l’équipe médico-sociale doit en informer le président du conseil général. Pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation, le versement de la prestation est maintenu. Au delà, il est suspendu.

Après la fin de la période d’hospitalisation, et sans nouvelle demande de l’allocataire, le montant de la prestation rétablie est identique à celui défini initialement, à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée.


Les possibilités de recours amiable
En cas de révision ou de suspension du montant de l’APA, la décision prise par le président

du conseil général peut être contestée.

Le recours doit être formé devant la commission de l’APA (voir chapitre « L’attribution de l’APA »), dans les deux mois suivant la notification de la décision. La commission dispose alors d’un mois pour formuler une proposition permettant le règlement du litige. Le président du conseil général infirmera ou confirmera sa décision initiale en fonction de cette proposition.

La commission de l’APA peut être saisie par :

• le bénéficiaire de l’APA ou son représentant ;

• le maire de la commune de résidence ;

• le représentant de l’État dans le département.

Pour régler les litiges qui lui sont soumis, elle s’adjoint, outre ses membres traditionnels,

cinq représentants des usagers désignés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées par le CODERPA (comité départemental des retraités et des personnes âgées).

Par ailleurs, cette procédure de recours amiable, spécifique à l’APA, n’interdit pas au bénéficiaire d’engager une procédure de recours contentieux, dans le cadre défini par le code de l’action sociale

et des familles (voir page 23).
À savoir

La saisine de la commission de l’APA suspend les délais de recours contentieux.




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L’organisation et le financement de l’APA

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