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Date d’entrée en vigueur du texte : immédiate Références :
La présente décision abroge les décisions administratives suivantes : DA n° 92-102 du 14 décembre 1992 relative au document administratif unique parue au bulletin officiel des douanes n° 5730 du 14 décembre 1992 et les cartons modificatifs y afférents. La présente instruction sera mise à jour lors de l’application en France du règlement 2286/2003 modifiant les annexes 37 et 38 du CDC prévu pour le 1er janvier 2007. SOMMAIRE INTRODUCTION
L’entrée en vigueur du marché unique, le 1er janvier 1993, a instauré un régime de libre circulation des marchandises communautaires à l’intérieur du territoire de l’Union européenne. Désormais, ces échanges donnent lieu au dépôt d’une déclaration d’échanges de biens. En revanche, les échanges avec les pays tiers impliquent l’accomplissement des formalités liées au transit et au dédouanement. En application des dispositions prévues par le règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (C.D.C.) et par le règlement (CEE) n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 portant disposition d’application du code (D.A.C.), le document administratif unique (D.A.U.) constitue le support de la déclaration douanière.
- dans le cadre d’échanges de marchandises communautaires entre des parties du territoire de la Communauté exclues du champ d’application des directives TVA (directive n°77/388 CEE modifiée). La présente instruction précise les modalités d’application du document administratif unique pour les opérations réalisées uniquement selon la procédure de droit commun, au sens des articles 62 et suivants du code des douanes communautaire. Des instructions distinctes précisent les conditions de mise en œuvre des procédures simplifiées de dédouanement et des procédures spéciales. La notice d’utilisation précise les cases impliquées par la réforme et les nouvelles dispositions y afférentes. Pour ce qui concerne les produits soumis à accises (huiles minérales, tabacs manufacturés, alcools, boissons alcooliques), les dispositions du présent texte sont applicables, pour autant qu’elles soient compatibles avec la législation fiscale en vigueur. Enfin, une instruction distincte traite des formalités relatives aux échanges intracommunautaires de matériels de guerre. La présente décision administrative abroge et remplace le texte n°92-102 du 14-12-1992 (BOD n°5730-F100) et ses cartons modificatifs. NB : Le règlement n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement n° 2454 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 publié au JOCE L 343 du 31 décembre a apporté des modifications substantielles en ce qui concerne le contenu des cases du DAU. Ce règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2006. Toutefois, il ne sera mis en œuvre en France qu’en 2007 dans le futur système de dédouanement. Cependant, les déclarations établies dans un autre Etat membre sous ce nouveau format dès le 1er janvier 2005 doivent être acceptées en France. PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES TITRE PREMIER : DEFINITIONS [1] Pour l’application de la présente décision administrative on entend par
6) Réimportation : retour dans un Etat membre de marchandises tierces qui avaient été exportées temporairement ou définitivement. Les marchandises communautaires exportées temporairement ou définitivement à destination d’un pays tiers perdent leur statut de marchandises communautaires. Par conséquent, leur réimportation dans la communauté européenne doit donner lieu à des formalités de mise en libre pratique. La réimportation peut être opérée en franchise de droits de douane en cas d’application des régimes des retours ou donner lieu à taxation différentielle en cas de réimportation sous le régime du perfectionnement passif. Toutefois, cette règle n’est pas applicable lorsque les marchandises, exportées temporairement à destination d’un pays de l’A.E.L.E., sont réintroduites dans l’Union européenne sous le couvert d’un titre de transit interne (T2) ou d’un document équivalent émis dans un pays de l’A.E.L.E. 7) Expédition ou introduction : - envoi ou arrivée de marchandises communautaires dans le cadre des échanges réciproques d’une part entre les parties du territoire douanier de l’Union européenne exclues du territoire fiscal et d’autre part le reste de l’Union européenne(1) - envoi ou arrivée de marchandises communautaires dans le cadre des échanges réciproques entre les différentes parties du territoire douanier exclues du territoire fiscal de l’Union européenne, y compris les échanges réciproques entre les départements français d’Outre-mer . - arrivée dans le territoire de l’Union européenne de marchandises communautaires sous le couvert d’un titre de transit T2 ou d’un document équivalent établi dans un pays de l’A.E.L.E . 8) Réintroduction : - retour de marchandises expédiées temporairement - retour des marchandises expédiées temporairement à destination d’un pays de l’A.E.L.E et qui sont réacheminées sous le couvert d’un titre de transit communautaire interne (T2) ou d’un document équivalent émis dans un pays de l’A.E.L.E . 9) Réexpédition - envoi de marchandises non communautaires d’une partie du territoire douanier de l’Union européenne où elles étaient placées sous un régime économique, à destination d’une autre partie de ce territoire douanier. - envoi de marchandises communautaires placées sous un régime économique, à destination d’une partie du territoire douanier de l’Union européenne dans le cas des seuls échanges décrits au point 7 ci-dessus . Nota Bene : Les dispositions relatives au transit figurant dans la présente instruction ne concernent que l’utilisation du document papier en cas de procédure de secours ou autres cas particuliers. [2] 10) Définitions du territoire statistique, douanier et fiscal de l’UE.1
TITRE II : LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE CHAPITRE PREMIER Section 1 : La représentation en douane |
![]() | «fabrication», terme explicitement repris à l’article 165 du code des douanes national | ![]() | |
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