Citoyenneté et empire à Rome (Ier-iiième siècles)





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date de publication01.10.2019
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Citoyenneté et empire à Rome (Ier-IIIème siècles)
Problématique générale sur le chapitre (Athènes et Rome) : comment la citoyenneté s’adapte-elle à un monde antique qui s’élargit ?
Trois documents sont incontournables pour traiter de la citoyenneté romaine, de ses modes d’acquisition et de sa généralisation : les Tables claudiennes de Lyon (48), la Table de Banasa (169-177) et la constitution antonine (212).
Point historiographique et épistémologique sur les Tables claudiennes et la constitution antonine :

  1. les Tables claudiennes découvertes à Lyon en 1528

retranscrivent une partie du discours de Claude -la table est

tronquée de l’exorde du discours disparu avec le haut de la

colonne de gauche- prononcé au Sénat après le concile des Gaules

qui envoya, en août 48 une requête à l’empereur pour solliciter

l’accès aux magistratures et par conséquent au Sénat. Cette

requête tombe au moment où Claude, qui avait l’année précédente

effectué la censure, procédait à la « lectio sénatoriale » et donc il s’agissait de compléter le sénat.

Cette pétition, dès sa divulgation à Rome, provoqua de grandes discussions et la réunion du Sénat pour valider cette demande.

La clôture du lustre ayant lieu fin août et le Sénat vaquant en septembre et octobre, la réponse a du suivre en août. Cette table aurait été gravée selon le spécialiste Ph. FABIA du vivant de l’empereur.

Ce discours est un vibrant plaidoyer par lequel l’empereur gallophile obtient un senatusconsulte accordant le ius honorum à certains dignitaires de Gaule chevelue (Belgique, Aquitaine et Lyonnaise), l’autre mesure de l’empereur en sa qualité de censeur (révision des listes) étant la création d’une fournée de patriciens (=adlectio in patricias familias). Chaque année, 20 questeurs entraient au Sénat. Même si la demande émanait des cités fédérées, Claude a plaidé la cause de toute la Gaule chevelue (=60 cités). Petit rappel : Lyon était une colonie romaine depuis sa fondation en 43 et ses habitants possédaient les mêmes droits que ceux de Rome, y compris l’éligibilité au Sénat, toute colonie était une nouvelle Rome. Cette éligibilité est sous l’empire le seul reste de ce qu’avait été le droit de cité complet au temps de la République et que Claude veut faire attribuer aux habitants de la Gaule chevelue (comata en latin), comprenant toute la Transalpine à l’exclusion de la Narbonnaise. Ce monument fut d’ailleurs placé non en territoire romain (à Fourvière) mais en territoire fédéral.

Ce discours nous est aussi connu par Tacite qui en donne une autre version, les historiens se disputant pour savoir si Tacite a utilisé le discours de Claude ou, si le connaissant, il a choisi de le réécrire à son goût (débat entre Carcopino/Fabia).

Réhabilitation récente de l’empereur Claude décrié par les sources antiques et qui, pour justifier sa politique d’ouverture, se réfère, chez Tacite, à l’histoire de la période royale dont le trône a été occupé par des étrangers. Il évoque pour appuyer sa démonstration le Sabin Numa, l’étrusque Tarquin avant d’en venir à Servius Tullius, rois légendaires de Rome. Il utilise une argumentation historique quand il évoque les Allobroges et son ami « Persicus », un des grands personnages de son temps, illustre par les charges qu’il a revêtues, illustre de par sa famille (son père est consul en 11), vainqueurs des Allobroges…Par là, il entendait démontrer que Rome devait sa grandeur à l’assimilation permanente de ses anciens ennemis.

Intérêt de ce document : montrer un exemple de l’extension de la citoyenneté romaine et la politique d’ouverture d’un empereur. A croiser avec deux autres documents la table de BANASA et l’édit de Caracalla.

Bibliographie :

CARCOPINO Jérôme, La table claudienne de Lyon. Journal des savants 1930, pp. 69-81 et 116-128.

Voir http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k547404.image.r=journal+des+savants+1930.f72.langFR

FABIA Philippe, A propos de la table claudienne. Revue des études anciennes 1931, pp. 118-138, pp. 225-260. Article consultable à l’adresse suivante : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k69253h.image.langFR


  1. la constitution de Caracalla ou antonine (212)

Le texte nous est connu par 3 sources différentes : le témoignage de DION CASSIUS, contemporain de Caracalla, un célèbre fragment de papyrus (GIESSEN 40) et par une notation du juriste ULPIEN d’époque sévérienne conservée dans le Digeste.

Révolution sévérienne mais attention ce texte n’est qu’une manifestation spectaculaire d’une nouvelle attitude impériale visant à réduire les nombreuses inégalités institutionnelles. Cette constitution ne concernait que les personnes et non les cités. Les cités pérégrines (étrangères qui ne sont ni de droit latin, ni de droit romain) ne devinrent dont pas automatiquement des municipes.

Selon saint Augustin dans La Cité de Dieu, 5, 77 : « le privilège réservé d’abord à quelque uns fut étendu à tous ».

Problème de l’interprétation du papyrus Giessen 40 dont on doute aujourd’hui qu’il ait porté la version grecque originale de la constitution de Caracalla. Pour autant, l’application immédiate et générale de cette constitution est indubitable. En Grèce, en Asie comme en Egypte ou en Syrie, tous les anciens pérégrins prirent le gentilice d’Aurelius, celui de Caracalla. Mais parallèlement il est assuré que des habitants de l’empire restèrent des pérégrins.

Quelles sont les intentions de Caracalla ?

Pour Dion Cassius, hostile comme la plupart des auteurs antiques envers cet empereur, le motif réel est d’étendre à tous le paiement de l’impôt sur les héritages dus par les seuls citoyens romains et dont le taux venait d’être doublé. Mais pourquoi ne pas envisager que Caracalla ait eu pour objectif d’honorer les pérégrins en abolissant les discriminations entre les hommes libres ? Le papyrus Giessen 40 invoque deux autres raisons : rendre aux dieux les devoirs qui leur sont dus et accroître la majesté du peuple romain. Il faut y voir l’influence de la mère de l’empereur Julia Domna, entourée de philosophes, intellectuels et de juristes tels qu’Ulpien. Le texte s’apparente aussi à une action de grâce, danger dont les dieux l’auraient sauvé et qui est la conséquence de l’assassinat de Geta suite au complot qu’il aurait fomenté.

Bibliographie :

CARRIE J.-M., ROUSSELLE A., L’empire romain en mutation des Sévères à Constantin (192-337), Nouvelle histoire de l’antiquité t. 10, Points Seuil, P, 1999 p. 57-65 ;

JACQUES François, SCHEID John, Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.- 260 ap. J.-C.). Tome 1 : Les structures de l’Empire romain. PUF, Paris 1990.


  1. Table de BANASA

Table de 53 lignes trouvée en 1957 et comportant 3 documents officiels : deux lettres impériales de 168-169 et de 177 portant sur l’accession à citoyenneté romaine d’une famille berbère de Maurétanie tingitane de la deuxième moitié du IIème siècle et un extrait des registres impériaux que le procurateur V. Maximianus a fait graver dans le bronze.

On constate que la citoyenneté n’est accordée que grâce à l’intercession du gouverneur et parce que le demandeur est issu des primores (premiers de son peuple), qu’il a fait preuve de ‘soumission’ et ‘loyauté’ et a rendu des services importants. Ce texte montre bien que cette procédure de naturalisation est rare et accordée uniquement aux élites, sans d’ailleurs qu’elle soit héréditaire puisque la deuxième lettre fait mention de la demande du fils d’obtenir la citoyenneté romaine pour sa famille. Les décisions sont prises au conseil impérial et dûment enregistrées comme le montre le dernier document comportant les signatures.

De fait « les civils membres d’une communauté pérégrine ne pouvaient obtenir la citoyenneté qu’à titre personnel, cette concession viritane relevant désormais du seul empereur » Jacques et Scheid, op. cit, p. 217.

Les textes mentionnent également le fait que cette citoyenneté est accordée sans faire disparaître le droit de tribu, sans diminution des impôts et redevances. Finalement, ils gardaient leurs obligations et la possibilité de vivre selon le droit berbère.

Mêmes références bibliographiques que précédemment.
Essentiel à transmettre sur la citoyenneté romaine et son évolution du Ier au IIIème siècle :

L’Empire est une fédération de cités qui ont des statuts différents mais dépendent toutes de Rome. A la fin de la république, tout homme libre habitant sur le sol italien possède la citoyenneté romaine, en dehors de l’Italie, les cités pérégrines ont des statuts différents. Depuis Auguste, la vision de Rome n’est plus d’être une cité victorieuse qui exploite les cités vaincues, mais la capitale d’un Etat réunissant un ensemble de cités autonomes sous son hégémonie et pour cela les empereurs vont mettre en place progressivement l’intégration des cités en les faisant accéder à la citoyenneté romaine (dont les prémices ont été institués sous César) qui confère normalement, non seulement le prestige mais aussi garantie la libertas et la pleine capacité juridique.
Les différents modes d’acquisition de la citoyenneté romaine avant 212 :

Plusieurs cas peuvent être envisagés :

- l’hérédité, puisque la citoyenneté romaine était transmissible dans le cadre d’un mariage légitime : les enfants, dont les parents étaient citoyens romains (ou dont le père, pérégrin entré dans les corps auxiliaires et devenu citoyen romain après vingt-cinq ans de service jouissait du conubium) étaient citoyens romains ; en revanche l’enfant issu d’un mariage, où le père était pérégrin, suivait la condition paternelle, alors qu’un "enfant naturel", dont la mère avait la citoyenneté romaine, recevait cette dignité.

- Plus étonnante était la situation de l’affranchi. Cet ancien esclave, dénué de tout droit, affranchi par un maître qui devenait son patron, prenait la condition juridique de ce dernier, de sorte qu’un citoyen romain donnant la liberté à un esclave, à condition qu’il suive les formes solennelles (testament...), le faisait passer dans la catégorie enviée de citoyen romain (même si la macula servile subsistait : dans le cadre de sa cité, il fut impossible à Trimalcion, en dépit de son immense fortune, d’accéder aux magistratures, réservées aux ingénus). Sur ce point le regard d’un helléniste est éclairant. Ph. Gauthier a bien montré que pour des Grecs la citoyenneté ne pouvait être donnée par un individu, mais par la communauté toute entière, qui seule a le pouvoir d’agréger un nouveau membre, à la suite d’un décret. Dans le monde grec, une citoyenneté par affranchissement est proprement inconcevable. La cité romaine n’est pas généreuse, dit Ph. Gauthier, elle est perméable.

- Le service militaire dans les corps auxiliaires pour ceux qui avaient obtenu le diplôme militaire, l’exercice d’une magistrature dans une cité de droit latin assuraient la promotion d’un groupe familial. A partir de Claude, les auxiliaires pérégrins et latins se voyaient concéder la citoyenneté après 25 ans de service ou à leur congé. Ce moyen concernait 5 à 7000 pérégrins chaque année qui servaient comme auxiliaires ou marins, plus ceux qui étaient faits citoyens pour leur permettre d’intégrer une légion. Ce type de promotion n’avait d’effets que dans des zones d’intense recrutement comme la Thrace.

- A côté de cette concession automatique existaient d’autres formes, qui permettent d’insister sur le rôle de l’empereur, seul autorisé à concéder le droit de cité romaine à un individu ou à une collectivité. Un membre d’une communauté pérégrine, sur recommandation d’un familier de l’empereur, d’un haut fonctionnaire, pouvait recevoir la citoyenneté à titre personnel (concession individuelle = viritane), voir la table de Banasa. Ainsi, à titre de bienfait personnel, l’empereur peut octroyer la citoyenneté pour récompenser n’importe quel individu pour son action civile, militaire, politique. Normalement, on pouvait devenir citoyen qu’en présentant toutes les garanties d’honorabilité et d’adhésion au système impérial. Cette concession viritane supposait donc l’entremise d’un homme influent qui a ses entrées au Palatin, et la procédure était lourde et coûteuse.

Il existe aussi les promotions collectives, qui jouent d’ailleurs un rôle essentiel dans la création d’un vaste corps civique. Lors de la création d’une colonie romaine (expl. Trajan à Timgad) ou quand Septime Sévère accorda ce statut à plusieurs cités d’Afrique proconsulaire, c’était tout un groupe qui était concerné. Dans le cas d’une promotion, c’est à travers leur cité que les citoyens locaux appartenaient à la commune patrie ; les cités devenaient les canaux, à travers lesquels des habitants de l’Empire accédaient à la citoyenneté romaine.

Quelle qu’ait été son ampleur, la concession de la citoyenneté romaine aux notables orientaux n’avait jamais été générale. La commune devait devenir colonie romaine pour que les humiliores accèdent aussi à la citoyenneté. Or la promotion coloniale ne se multiplie qu’à partir d’Hadrien et elle ne fut jamais systématique. Inscrite dans la politique de municipalisation des provinces, liée à leur romanisation, elle est le fait de l’empereur qui décide d’accorder la citoyenneté à tous les hommes d’une cité ou d’une communauté.

Exemple : la Romanisation des Gaulois débute en 14 ap. quand Auguste puis Tibère ont accordé le ius honorum aux citoyens romains des cités gauloises complètement ou partiellement romanisées.

L’empereur Claude va poursuivre cette politique après avoir accédé au pouvoir en 41 à la mort de Caligula alors que le sénat proclame le rétablissement de la liberté. Né à Lyon en 10 av JC, frère de Germanicus, neveu de Tibère, il est le successeur potentiel à avoir du sang d’Auguste. Nommé 5 fois consul, il s’affirme comme un grand souverain civil. Il effectue la grande censure en 47–48. Très autoritaire envers le sénat, il intente de nombreux procès aux membres des 2 premiers ordres, faisant exécuter 35 sénateurs et 300 chevaliers. Il met en place des réformes administratives, comme les 1er bureaux palatins ou des caisses spécialisées, le tribunal impérial renforce ses institutions et ses mesures prises dans la politique d’intégration des provinciaux (dons de citoyenneté aux généraux romains), sont importantes.

Il étend la citoyenneté hors de Narbonnaise et après 48 le ius honorum est incorporé à la cité romaine et tous les Gaulois qui l’ont acquise sont habilités à entrer au sénat. C’est un simple élargissement du cercle des cives optimo iure venant après celui des Italiens de Transpadane, de Cispadane. Volonté d’assimiler les ennemis mais aussi de multiplier les structures civiques, municipales et coloniales et de diffuser la citoyenneté romaine sans pour autant la vulgariser. Par la fondation ou promotion de cités, Claude voulait favoriser l’acculturation et l’assimilation de zones récemment annexées ou encore peu développées, alors que par sa politique à l’égard des personnes, il désirait ouvrir aux élites des régions les plus avancées la citoyenneté ainsi que l’ordre équestre et sénatorial. Il fixa de fait les modalités de l’intégration des provinciaux jusqu’à la fin du 2ème siècle.

- Alors que la citoyenneté était accordée aux seuls soldats et à leurs enfants, le droit latin permettait la promotion de tout un groupe familial. En effet, l’exercice d’une magistrature ou la seule entrée dans le conseil municipal des cités assurait aussi la naturalisation des parents du notable, de sa femme, de ses enfants et petits enfants par les fils. Des milliers de notables sont ainsi intégrés. Les commerçants qui participent à l’approvisionnement de Rome bénéficient du même privilège.

D’autres lois accordèrent la cité aux pérégrins et alliés qui apportaient la preuve qu’un magistrat romain avait été corrompu ou incorrect.

Sous la république, les hommes étaient enregistrés sur les listes des tribus, révisées lors des cens quinquennaux. A partir du Ier av JC, les cités italiennes se devaient de tenir leurs propres registres. L’importance de la citoyenneté, sa large diffusion au Ier s ap. J.C hors des cités romaines ou latines, justifient le développement d’archives, qui permettent l’enregistrement des Romains et les garantissait contre une contestation de leur statut tout en visant à éviter les usurpations. Malgré ces recensements, les usurpations de la citoyenneté romaine étaient somme toute possibles. L’inscription dans une tribu tomba en désuétude au IIème siècle.

Privilèges liés à la citoyenneté romaine :

Etre citoyen romain se remarquait grâce à l’onomastique, puisque le citoyen romain portait trois noms, un prénom, un nom, un surnom (les tria nomina) et l’inscription dans l’une des 35 tribus se lisaient sur les monuments funéraires ; les femmes ne disposaient que d’un nom et d’un surnom. Ce statut impliquait des avantages, mais c’est sur ce point qu’il faut être très attentif à la chronologie et aux différences avec la citoyenneté grecque.

Au IIème siècle, il ne s’agit pas de droit de vote dans les assemblées (ou comices) de Rome, qui ne se réunissaient plus. Il ne s’agit pas d’immunités fiscales, sauf pour les Italiens et ceux qui avaient reçu le ius italicum, privilège très rare. Le territoire provincial, conquis par Rome, payait en effet un tribut ; quand une cité obtenait cette faveur (Leptis Magna sous Septime Sévère), son sol était assimilé à une portion de l’Italie. Nous avons même déjà observé que certains impôts ne frappaient que des citoyens romains. Certes le service militaire au sein des légions, plus court et mieux rémunéré que dans les corps auxiliaires, leur était réservé, mais il ne faut pas oublier que cet avantage ne concernait que 150 000 individus environ. Bien entendu aussi, seuls des citoyens romains faisaient partie des deux ordres privilégiés, l’ordre sénatorial et l’ordre équestre, qui permettaient d’accéder au groupe très étroit des administrateurs de l’Empire (200 procurateurs ou préfets équestres, à peu près autant de sénateurs sont retenus, en même temps, par une tâche spécifique au service de l’Empire).

Ce qui justifiait donc la recherche de la citoyenneté romaine au IIème siècle, c’était l’avantage de jouir d’un droit très élaboré, supérieur aux droits locaux, le conubium, qui permettait de donner aux enfants la citoyenneté romaine, le commercium, qui garantissait tous les actes ayant trait à l’acquisition ou la transmission des biens (ventes, achats, legs testamentaires...), et c’était la dignitas, découlant de l’appartenance au peuple qui dominait le monde civilisé.

Outre l’immense prestige qu’elle confère, la citoyenneté romaine est la seule qui garantisse la libertas et donne la pleine capacité juridique. La citoyenneté romaine était un système de garantie judiciaire. Deux épisodes de la vie de Paul montrent que dans l’Orient du 1er siècle la qualité de citoyen a conservé toute sa valeur (Actes 16, 19 et 22, 24 et 25,6). Les magistrats de la colonie romaine de Philippes (Macédoine) sont très ennuyés quand ils apprennent que le trublion qu’ils ont fait battre et jeter en prison –décisions légales à l’encontre d’un pérégrin- est citoyen romain. Excipant de sa qualité devant le gouverneur de Judée, Paul évita la torture, refusa d’être jugé par les autorités juives et obtint d’être renvoyé devant le tribunal impérial.

Dans Le Métier de citoyen, C. Nicolet a mis lui aussi en valeur l’histoire de Paul de Tarse, un juif de Cilicie, citoyen romain, dont les aventures sont rapportées dans les Actes des apôtres, 21-25. Arrêté, emprisonné à Jérusalem, il arrête le centurion qui veut le faire fouetter en invoquant sa citoyenneté romaine ; emprisonné il est transféré dans la capitale provinciale, Césarée, et comparaît devant deux gouverneurs successifs : il fait appel à César (l’empereur) en tant que citoyen romain (=provocatio). Amené à Rome et condamné à mort, il est décapité et non pas étranglé, crucifié ou livré aux bêtes de l’amphithéâtre. A plusieurs reprises, en particulier dans des affaires concernant les chrétiens, en Bithynie avec Pline, à Lyon en 177, on voit que la citoyenneté romaine protège de la torture destinée à obtenir des aveux et des châtiments les plus odieux. Dès avant 212, les empereurs se déchargeaient de cette tâche sur les gouverneurs.

On peut toutefois remarquer que ces privilèges pénaux ne s’exerçaient pas quotidiennement, que plus il y eut de citoyens romains, moins l’appel aux tribunaux romains fut envisageable sous peine d’engorgement et qu’au IIème siècle enfin, les châtiments corporels se banalisèrent pour les petites gens (=humiliores), même citoyens romains, tandis que des pérégrins riches bénéficiaient d’un privilège, jadis réservé aux seuls citoyens romains.
Evolution et extension de la citoyenneté romaine jusqu’en 212

Grande différence entre la citoyenneté romaine et athénienne. A Rome, on peut gagner la citoyenneté après avoir accompli toutes les charges d’un Romain dont le service militaire, ne pas être né à Rome, alors qu’à Athènes Lysias, né à Athènes et y ayant toujours vécu se l’ait vu refuser car il était fils de Syracusain (donc métèque). De la même façon, il était inconcevable à Athènes qu’une personne puisse octroyer la citoyenneté et non le corps civique.

De plus l’originalité de la citoyenneté romaine c’est qu’elle peut avoir un contenu différent selon que le citoyen romain réside à Rome ou hors de cette ville et de son territoire. Ou bien on était citoyen romain et on ne jouissait que du seul droit de cité romaine, mais sans cesser toutefois d’appartenir à sa petite patrie. L’acquisition de la cité romaine créait un lien abstrait, non territorial, avec Rome ; elle donnait un statut, mais était préservée la participation à la vie de la communauté d’origine. Un citoyen romain demeurait citoyen romain, quel que soit son domicile ; un pérégrin demeurait pérégrin, même s’il résidait dans une communauté de type romain.

Sous l’empire, c’est l’indulgence impériale qui fait le citoyen romain, en l’enregistrant, sa chancellerie rédige les lois municipales. Renouveau de la vie des cités au 2ème siècle. Sous Marc Aurèle, les naturalisations individuelles ou collectives ont été très nombreuses et la municipalisation des cités s’est généralisée. Dans le même temps, la citoyenneté est perçue comme une faveur réservée à une élite dont la doctrine de l’origo fait une sorte de noblesse de sang. Le domicile se confond alors avec l’origo, l’origine, qui fait le citoyen, est transmissible et indisponible pour reprendre la définition de Y. Thomas. Seule la constitution antonine rompt avec cette politique. Il n’est pas certain que la proportion des citoyens romains ait excédé 30% de la population provinciale à la fin du 1er siècle et 50 à 60% à la veille de 212.

Une seule citoyenneté romaine existe mais la conception en est si souple qu’elle a toujours admis autant de lois et de droits qu’il y a de communautés politiques, cités de tous peuples et coutumes. On dit parfois que Rome incapable d’avoir chez elle les cadres nécessaires à sa puissance a chois d’être souple dans la conception de sa citoyenneté offerte à ceux qu’elle faisait entrer dans son empire.

Après les efforts menés par l’empereur Claude, le mouvement de promotion civique se tarit comme le montrent les Flavii, les Ulpii, Aeli moins nombreux en Orient que les Claudii.

A partir de 212, le gentilice Aurelius se généralisa et le nom romain devient la règle en particulier dans des régions où la citoyenneté avait été jusqu’alors exceptionnelle, comme en Egypte ou dans les zones rurales d’Asie. Cette diffusion s’accompagne du développement du latin comme langue administrative dans la partie orientale de l’empire, y compris dans l’onomastique.

Attention, la capitation n’est pas abolie après 212, pas d’application généralisée du droit privé romain mais une nécessaire et obligatoire adaptation de droits locaux aux principes juridiques romains. Les droits locaux se maintiennent même si les sénatus-consultes et les constitutions impériales leur sont supérieures.

Peut-on pour autant après 212 parler de la fin de l’autonomie des cités ? Le monnayage disparaît vers 270-280 et un rhéteur grec Ménandre de Laodicée constate que l’éloge des cités est devenu « hors de saison depuis qu’il n’y avait plus que des cités romaines. »

Pour conclure, il faut bien comprendre qu’en 212 la décision de Caracalla achevait une évolution commencée depuis longtemps (depuis la guerre des alliés, au début du 1er siècle avant J.-C. pour l’Italie), mais était aussi une mesure révolutionnaire, puisqu’elle rompait avec une politique, qui avait duré des siècles et réservait cette citoyenneté romaine à une élite (avec des périodes où les empereurs se montrèrent tantôt généreux, tantôt avares). Que tous les habitants libres soient, en 212, citoyens romains n’empêche pas d’ailleurs la société romaine d’être très hiérarchisée et inégalitaire. Dans un état moderne, il y a adéquation entre nationalité et citoyenneté, les citoyens sont soumis au même droit civil et possèdent les mêmes droits politiques ; on aura noté que ce n’était pas le cas dans l’Empire romain.

L’Empire romain a manifesté une extraordinaire faculté d’intégration : le droit de cité fut extensible, l’implantation de cités, organisées et gérées sur le modèle romain, a diffusé partout le droit romain, qui se substitua peu à peu aux droits locaux, les élites provinciales entrèrent dans les deux ordres supérieurs et au sein de l’armée, en une vie commune et sous un unique commandement, citoyens romains et pérégrins ont défendu l’Empire. Partout, une même culture s’est répandue et, en Occident, le latin est devenu la langue commune.
Un exemple de parcours personnel et de promotion sociale au début de l’empire : Cn. Julius Agricola, beau-père de Tacite qui a laissé une Vie d’Agricola en 98.

Cn. Julius Agricola naît en 40 sous Caligula et est originaire de Forum Iulii (= Fréjus) en Gaule Narbonnaise. Il descend de colons installés par Octave entre 31 et 27 av. J.-C. Le gentilice Iulius pourrait, selon R. Syme, indiquer une extraction indigène de la famille naturalisée par César et admise à contribuer à l’établissement de la nouvelle cité. Mais d’autres hypothèses sont possibles. Toujours est-il que l’intégration a été rapide puisque les deux grands-pères d’Agricola parvinrent aux fonctions de procurateur équestre. Son père, le sénateur Julius Graecinus était le célèbre orateur et agronome victime de Caligula. Lui-même débuta sa carrière comme tribun militaire en Bretagne, poursuivit comme questeur en Asie (au plus tôt en 65-66), puis fut élu tribun de la plèbe et préteur. Rallié à Vespasien alors que sa mère avait été tuée par l’armée d’Othon, il est envoyé en Bretagne en qualité de légat de la XXème légion à Chester. Honoré de la dignité de patricien à l’occasion de la censure de 73-74, il fut gouverneur d’Aquitaine entre 74 et 76. Consul suffect en 77, il reçut un grand commandement en Bretagne où i resta jusqu’en 84, date à laquelle Domitien, inquiet de ses exploits, selon Tacite, le rappela (attention, on ne saurait oublier que l’empereur avait relancé en 83 l’offensive en Germanie). La politique impériale interférait donc dans les étapes d’une carrière sénatoriale et que l’espace de 3 ou 4 générations de bons et loyaux services était nécessaire pour qu’un membre d’une famille en pleine ascension ait pu atteindre le consulat.

Si la phase municipale est à peine évoquée, elle a pourtant compté. L’appartenance dès le début à l’élite de la colonie est suggérée par le statut équestre des deux grands-pères qui reflète aussi un souci d’alliances matrimoniales efficaces. L’élévation des Iulii de Fréjus précise le rôle du passage à l’ordre équestre et pose la question de sa portée. Les chevaliers formaient un ordre très hiérarchisé et étendu, trait d’union entre les élites locales et élites impériales, contribuant à tisser des réseaux d’amis et de clients au bénéfice de tous.

Une fois obtenu le brevet équestre, les générations suivantes n’avaient plus besoin des charges municipales pour progresser. Les milices et procuratèles jalonnaient leur parcours, ainsi que l’appui d’un supérieur influent.

P. LE ROUX, Le Haut-Empire romain en Occident d’Auguste aux Sévères, Nouvelle Histoire de l’Antiquité n°8, Points Seuils, P, 1998, p. 302-305.
Composition du Sénat romain au IIème siècle d’après O. WATTEL, Petit atlas historique de l’Antiquité romaine, Armand Colin, P, 2000 :





Nerva 96-98

Trajan 98-117

Hadrien 117-138

Sénateurs recensés

329

412

322

Italiens

106 (64,3 %)

127 (55%)

106 (53,2%)

Provinciaux dont :

59 (35,7 %)

104 (45%)

93 (46,7%)

Gaulois

20 (33,9%)

27 (25,9%)

18 (19,3%)

Espagnols

14 (23,7%)

27 (25,9%)

23 (24,7%)

Orientaux

22 (37,2%)

43 (41,3%)

39 (41,9%)

Africains

3 (5%)

7 (6,7%)

13 (14%)


Quelques Pistes pour la mise en œuvre du cours : première difficulté = le volume horaire. Trois heures sont à consacrer à cette question ce qui réduit nos prétentions et doit amener à des choix drastiques et pertinents.

Une possibilité, telle qu’elle nous est offerte dans les Ressources pour la Seconde du 30 juin 2010 est de partir de l’étude d’une ville et de ses monuments. Pourquoi ne pas choisir Lyon dont on doit parler avec les tables claudiennes et qui a l’intérêt de se situer en France ?

Une heure et demi pourrait ainsi être consacrée à une rapide étude de cas de cette ville, de ses monuments et de son fonctionnement, puis cette étude pourrait être rapidement comparée à une autre cité romaine dans un autre espace géographique comme Timgad et y ajouter l’examen de la Table de Banasa, pour contextualiser l’étude à l’échelle de l’empire et en montrer la complexité. Pour conclure sur ce que signifie la citoyenneté dans l’empire romain et comment en 212 l’empereur Caracalla décide de la généraliser.

Le but étant de faire comprendre les différences revêtues par le terme de citoyen romain d’un bout à l’autre de l’empire et ce qu’il le distingue de la citoyenneté grecque.

LA CITE CADRE DE VIE DES CITOYENS ROMAINS, L’EXEMPLE DE LYON


Description de Lyon par STRABON, géographe grec, au Ier siècle de notre ère. La ville compte alors 50 à 80000 habitants.

« La ville même de Lugdunum qui s’élève adossée à une colline, au confluent de la Saône et du Rhône, est une établissement romain. Il n’y pas dans toute la Gaule, à l’exception cependant de Narbonne, de ville plus peuplée, car les Romains en ont fait le centre de leur commerce, et c’est là que leurs préfets font frapper toute la monnaie d’or et d’argent. C’est là aussi qu’on voit ce temple ou édifice sacré, hommage collectif de tous les peuples de la Gaule, érigé en l’honneur de César Auguste ; il est placé en avant de la ville, au confluent même des deux fleuves, et se compose d’un autel considérable, où sont inscrits les noms des soixante peuples d’un même nombre de statues, dont chacune représente un de ces peuples, enfin d’un grand naos ou sanctuaire. Lugdunum est en même temps le chef lieu du territoire des Ségusiaves, lequel se trouve compris entre le Rhône et le Doubs. » Strabon, Géographie, IV, 3.





Mosaïque dite de la course de chars, 1ère moitié du IIème siècle

Théâtre de Lyon construit vers 15 av. J.-C. Premier théâtre de Gaule
Texte des Tables claudiennes, 48 : « Certes, ce fut une initiative hardie que prirent mon grand-oncle maternel, le divin Auguste, et mon oncle Tibère César, lorsqu'ils voulurent que toute la fleur des colonies et des municipes, de n'importe quelle région, s'agissant bien entendu de personnalités honorables et riches, puisse entrer dans cette curie. Eh quoi ? Un sénateur italien ne doit donc pas être préféré à un provincial ? J'aurai bientôt, quand j'en viendrai à vous faire approuver cette partie de ma censure, à vous exprimer sur ce point mon avis. Mais je ne crois pas qu'il faille repousser les provinciaux, pourvu qu'ils puissent faire honneur à la curie. Voyez cette très distinguée et très puissante colonie des Viennois, qui depuis longtemps déjà fournit des sénateurs à cette curie ! C'est de cette colonie que sort Lucius Vestinus, qui honore plus que beaucoup l'ordre équestre, que j'aime d'une très proche affection et que je retiens actuellement dans mes services.(...) C'est maintenant, Tibère César Germanicus, de révéler aux Pères conscrits le but de ton discours, car tu es déjà parvenu aux limites extrêmes de la Gaule narbonnaise. Voyez tous ces brillants jeunes gens, qui sont devant mes yeux ! Il n'y a pas plus de raison de regretter de les voir sénateurs, que de regretter de voir Persicus, de très grande noblesse et mon ami, lire parmi les portraits de ses ancêtres le nom d'Allobrogique. Et si vous approuvez qu'il en soit ainsi, que désirez-vous d'autre, sinon que je vous montre du doigt que le sol même qui se trouve au-delà de la Narbonnaise vous envoie déjà des sénateurs, puisque nous avons dès maintenant dans notre ordre des personnalités de Lyon, dont nous n'avons pas à regretter la présence ? Timidement, certes, Pères conscrits, j'ai dépassé les bornes provinciales qui vous sont accoutumées et familières, mais c'est ouvertement que doit être plaidée maintenant la cause de la Gaule chevelue. Et si on considère que ses habitants ont fait pendant dix ans la guerre au divin Jules, il faut aussi mettre en regard les cent années d'immuable fidélité et d'obéissance plus qu'éprouvée, en de nombreuses circonstances critiques pour nous. Lorsque mon père Drusus soumettait la Germanie, ils lui ont assuré une paix garantie par leur calme et leur sécurité sur ses arrières, et cela au moment même où la guerre le détournait du recensement, opération alors nouvelle et insolite pour les Gaulois ... » Ph. Fabia, La table Claudienne de Lyon, Lyon, 1929, pp. 64-65.

Après avoir présenté l’ensemble des documents (nature, auteur date, source, idées principales) répondez aux questions suivantes.

QUESTIONS 

1. Quelles informations contenues dans l’ensemble des documents prouvent que Lugdunum, Lyon, est une cité romaine ?

2. En quoi peut-elle même être qualifiée de capitale des Gaules ?

3. Quel est l’objectif du discours de l’empereur Claude prononcé devant le Sénat de Rome en 48 et gravé sur des tables de bronze placées sur l’autel des Trois Gaules à Lyon ?

4. Que nous apprennent ces documents sur la citoyenneté romaine en Gaule au Ier siècle de notre ère ?

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