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REGLEMENT DEPARTEMENTALD’ACCUEIL FAMILIALpour personnes âgées et adultes handicapéesCode de l’Action Sociale et des Familles Art. L. 441-1 à L. 441-4 – L.442-1 – L. 443-4 à L. 443-10 R.441-1 à R. 441-16 – R. 442-1 – D442-2 à D.442-5 Famidac : En surligné, des passages à corriger ou à revoir ; en rouge, nos observations ; voir également - le Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées - le Référentiel de l’agrément et du suivi des accueillants familiaux. SOMMAIRESOMMAIRE 2 Chapitre 1 – L’agrément 3 Article 1 – Les conditions de l’agrément 4 Article 2 – La procédure d’agrément 6 Article 3 – La décision d’agrément 9 Chapitre 2 : Les modalités contractuelles et financières 15 Article 1 – Le contrats d’accueil 15 Article 2– Les conditions de rémunération 17 Article 3 – L’aide sociale en accueil familial 19 Chapitre 3 : Les obligations des parties 21 Article 1 – Les obligations de l’accueillant familial 21 Article 2 – Les obligations de la personne accueillie 23 Article 3 – L’aide au logement 24 Chapitre 1 – L’agrémentUne personne seule ou un couple peut accueillir à son domicile à titre onéreux des personnes âgées ou des personnes handicapées, pour cela la personne ou le couple doit en faire la demande auprès du Président du Conseil Général de son département de résidence afin d’obtenir un agrément. Les conditions de l’agrément et la procédure sont déclinées dans les articles ci-dessous et dans les articles L. 441-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles. Les personnes accueillies sont des personnes âgées (60 ans et plus) et des personnes adultes handicapées reconnues par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui n’appartiennent pas à la famille d’accueil jusqu’au 4ème degré inclus. Concernant les personnes adultes handicapées qui relèvent des dispositions de l’article L344-1 du CASF (c’est-à-dire les personnes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants) : elles peuvent faire l’objet d’un placement familial, à titre permanent ou temporaire, à condition qu’il soit organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service médico-social ou d’une association agréée (article L441-3 du CASF) Rappel : Selon l’article 741 et suivants du Code Civil, le lien de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un « degré ». La suite des degrés forme la ligne.
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