A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu





télécharger 124.6 Kb.
titreA- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu
page3/5
date de publication20.05.2017
taille124.6 Kb.
typeDocumentos
d.20-bal.com > documents > Documentos
1   2   3   4   5

1 – Portée du projet pour les politiques locales


Financement des documents d’urbanisme L 121-7.

Les dépenses sont désormais inscrites en section d’investissement. La compensation des dépenses par l’Etat est maintenue. On augmente la DGF pour l’année 2001.

  • le projet et le diagnostic préalable au document d’urbanisme ( L 122-1, L 123-1)

Le Document d’urbanisme : SCT ou PLU contient le diagnostic et le projet mais les trois éléments ne sont pas confondus. Le PLU est un document opérationnel qui se confond avec le projet d’aménagement et de développement : caractérisation des espaces, identification des fonctionnalités urbaines, projection d’opérations d’aménagement.

2 – Obligation de l’Etat de passer du seul contrôle à la collaboration sur les politiques publiques



Pièce importante du diagnostic, le porté à connaissance par le préfet est modifié. Les deux assemblés ont été d’accord pour que, désormais, « tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements ». ce qui interdit au préfet les portés à connaissance tardifs. Cette rédaction est le fruit d’une négociation car le Sénat voulait que la responsabilité de l'Etat soit engagée sur ce porté à connaissance. Le préfet reste le garant de l’application des lois et de la prise en considération des projets d’intérêt général mais il ne peut plus se dispenser d’une participation active à l’élaboration associée du document d’urbanisme. Dans le même ordre d’idées, il est contraint à la transparence car : " Le représentant de l'Etat dans le département fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement ».
Les portés à connaissance sont seulement mis à la disposition du public et peuvent être annexés au dossier d’enquête publique. Les informations qui ne seraient pas mentionnées ne s’opposeraient pas aux tiers sauf à les rétablir par une procédure particulière, par exemple une enquête publique spécifique pour des projets d’intérêt général.

  • la compatibilité PLU/SCOT autres documents ne pourra s’apprécier sur les mêmes bases. Du fait de la disparition des zonages ( L 122-16)

  • La question de la portée juridique du PADD par rapport à celle du rapport de présentation ( un acte réglementaire opposable selon la circulaire et selon Baffert).

La question de la limitation dans le temps du schéma est enfin réglée (10 a ns L 122-14)

Cas particulier du SCOT montagnard.


SCOT MONTAGNARD Article 202

L’article L 145-4 du code de l'urbanisme Le périmètre du SCOT ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d’intérêts économiques et sociaux à l’échelle d’une vallée, d’un pays, d’un massif local ou d’une entité géographique constituant une unité d’aménagement cohérent. Le périmètre est arrêté par le représentant de l’Etat dans les conditions définies au point III de l’article L 1 122-3 :

«Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe délibérant du ou des départements concernés, qui sera

réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux

ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres ».

« Art. L. 122-8. - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
Lorsqu’un projet d’unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un SCOT ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n’en prévoit pas la création, le représentant de l’Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de commune concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.

Le cas particulier du PLH et du PDU

LE PLH
1   2   3   4   5

similaire:

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconI enfin, la loi littoral contient des contraintes spécifiques aux espaces remarquables
«l’urbanisation du littoral est limitée» et que «les sites considérés comme «espaces naturels exceptionnels» sont préservés»

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconProjet d’amenagement et de developpement durable
«Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles...

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconTitre 1er Aménagement et protection du littoral

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconDécret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales...

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconGeneralites
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme...

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconPris pour l’application des articles 71 et 73 de la loi n° 2016-1888...
«portent sur la réalisation» sont remplacés par le mots : «ont pour objet la planification»

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconRévision du Plan Local d’Urbanisme
«sru» (2000), texte fédérateur des principes du développement durable, a initié une véritable «révolution culturelle» dans l'aménagement...

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconHongrie: des zones dorénavant interdites aux sans-abri
«l'ordre public, la sécurité, la santé et les valeurs culturelles», le texte donne la possibilité aux autorités locales de définir...

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconAbsents : Mme Annick Gayton, m patrick Vigneron, Mme Marcelle Reixach
«Urbanisme et Habitat» et de son décret d’application n° 2004-531 du 9 Juin 2004. IL rappelle que ces dispositions ont été prorogées...

A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu iconBibliographie perinet-marquet urbanisme et Construction Montchrestien...
«la loi n’est pas faite pour affirmer des évidences, émettre des vœux ou dessiner l’état idéal du monde, elle ne doit pas être un...






Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
d.20-bal.com