A- «Des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral» remplace la terminologie «Loi d’aménagement et d’urbanisme» tout en en gardant le contenu





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Le Conseil Municipal doit fixer un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux égal à la différence nécessaire au calcul du prélèvement. Le PLH fixe les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux de la commune concernée par la coopération intercommunale définit par la Loi du 12/07/1999.


« Art. L. 302-8. - Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif de 20 %.


Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.

Le PLH contribue pour 3 ans à la répartition et à la revalorisation de l’habitat locatif social, la commune doit prendre les dispositions pour l’application du dispositif s’il n’est pas opérationnel fin 2001


« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

LE PDU

Le PDU doit définir un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers


L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1-Au premier alinéa, les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence territoriale »
2- Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre », sont insérés les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine » ;
3- L'avant-dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le calendrier des décisions et réalisations » ;
4- Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'obligation de compatibilité prévue au premier alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la première révision du schéma postérieure à cette date. »
Le premier alinéa de l'article 28-3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.»

Article 96
L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1- Les mots : « Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur : » sont remplacés par les mots : « Les plans de déplacements urbains portent sur : » ;
2- Avant le 1°, il est ajouté un 1° A ainsi rédigé :
« 1°A. - L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste » ;
3- Au 3°, après les mots : « voirie d'agglomération », sont insérés les mots : « y compris les infrastructures routières nationales et départementales, » ;
4- Le 4° est ainsi rédigé :
« 4- L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment :

  • les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée,

  • les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,

  • la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie,en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics,

  • la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes,

  • les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises,

  • les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents » ;

5- Après les mots : « livraison des marchandises », la fin du 5° est ainsi rédigée : « tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective d'offre multimodale » ;

6- Au 6°, après les mots : « collectivités publiques », sont insérés les mots ; « à établir un plan de mobilité et » ;

7- Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7- La mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes. »

Article 98
Après l'article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 28-1-1. - Les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4° de l'article 28-1 dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
« Art. 28-1-2. - Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.

Il précise, en fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par :

  • -les plans locaux d'urbanisme

  • -les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. »

Article 99
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « est ensuite soumis », sont insérés les mots : « par l'autorité organisatrice de transport ».

Article 100
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « procède à » sont remplacés par les mots : « peut engager ou poursuivre ».

Article 101
Après l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-1. - La compétence de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu'il recoupe.
« Lorsque le plan de déplacements urbains est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme :
«les autorités compétentes en matière de transport urbain de même que les départements et les régions, en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à cette élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28-2 ;
« - les mesures d'aménagement et d'exploitation mentionnées à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées en accord avec les autorités compétentes pour l'organisation des transports et mises en oeuvre par elles ;
« - le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans de déplacements urbains antérieurs. »

Article 104
Au II de l'article 7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « organisent les transports publics réguliers de personnes », sont insérés les mots : « et peuvent organiser des services de transports à la demande ».
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