télécharger 110.61 Kb.
|
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2011-DDT/SERAF/USPAD-N°01 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres à compter de la campagne 2011 Le Préfet de la Moselle,
ARRETE : Article 1er : bande tampon / cours d’eau Dans l’ensemble du département, les cours d’eau concernés sont représentés par des traits bleus continus ou discontinus sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l’Institut Géographique National (IGN). Ces cours d’eau sont concernés à la fois par la mise en place de bandes tampons (arrêté ministériel du 13 juillet 2010) et par la mise en place de zones non traitées par les produits phytosanitaires (arrêté ministériel du 12 septembre 2006). Toutefois, il n’ y a pas d’obligation de présence d’une bande tampon si le cours a été busé en respectant les prescriptions de la réglementation applicable en matière de police de l’eau. Article 2 : bande tampon / couverts autorisés Les couverts doivent être herbacés, arbustif ou arborés. Le couvert doit être présent toute l'année et suffisamment couvrant. Il peut être implanté ou spontané. En cas d'implantation, la mise en place se fait de préférence à l'automne et doit être réalisée au plus tard le 30 avril. Les légumineuses pures ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. Par contre les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié. En application du 2° de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010 susvisé, la liste des espèces herbacées et des dicotylédones autorisées comme bande tampon en Moselle est la suivante :
Les espèces considérées comme invasives en application du 1° de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010, dont la liste figure en annexe I du présent arrêté, ne sont pas autorisées sur la bande tampon. Article 3 : bande tampon / modalités d’entretien Les bandes tampons respectent les modalités d’entretien précisées par l’article D.615-46 du code rural et de la pêche maritime et l’article 3 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010 Ainsi, la bande tampon ne peut pas être labourée mais un travail superficiel du sol y est autorisé. L'emploi de fertilisants et de produits phytosanitaires y est interdit. Les bandes tampon respectent les modalités d’entretien des surfaces pour lesquelles elles sont déclarées. En application du 3° de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010, le broyage et le fauchage des surfaces en bande tampon est interdit sur une période de 40 jours consécutifs, soit du 5 mai au 13 juin. Toutefois la surface en bande tampon localisée sur des parcelles déclarées en prairies n’est pas concernée par cette interdiction : les règles d'entretien spécifiques aux surfaces en herbe s'appliquent. Article 4 : diversité de l’assolement En application du 4° de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010 susvisé, les dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral n°2009-DDAF-3/202 du 28 juillet 2009 fixant le 4° programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et notamment dans les paragraphes 4.2 et 4.3, relatives à la gestion des résidus de culture ou à l’implantation d’un couvert hivernal en cas de non-respect de la BCAE « diversité des assolements » s’appliquent. Article 5 : règles minimales d’entretien des terres En application de l’article D.615-50 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces bénéficiant d’un régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune doivent être entretenues conformément aux règles suivantes : A. Les terres mises en culture 1°) Les surfaces implantées en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et riz doivent présenter une densité conforme aux pratiques locales pour permettre un couvert uniforme et suffisamment couvrant et être entretenues dans des conditions permettant la floraison. 2°) Les surfaces plantées en verger de fruits à coque, en tabac, en houblon, en pommes de terre féculières et en semences doivent être entretenues selon les dispositions communautaires. Ces règles sont également applicables aux surfaces pour lesquelles les aides couplées ne sont pas sollicitées. 3°) Les surfaces plantées en vignes devront respecter les conditions d’entretien suivantes
Sur les terres qui restent agricoles après arrachage des vignobles, l’implantation, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai d’un nouveau couvert végétal et le respect des règles d’entretien existantes s’impose.
B. Les surfaces en gel
la luzerne n’est pas autorisée sur les surfaces en gel
En cas de gel pluriannuel, il est recommandé d’utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride. Certaines des espèces autorisées nécessitent les précautions d’emploi recommandées suivantes :
Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :
Article 6 : maintien des particularités topographiques En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010, la largeur maximale d’une haie pouvant être intégrée dans les surfaces déclarées est fixée à 10 m. Sa surface est admissible pour l'activation des DPU et permet de bénéficier du paiement des aides directes. Au-delà, seul le métrage linéaire sera retenu et comptabilisé en surface équivalente topographique. En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010, la largeur maximale d’une bande tampon pouvant être retenue comme particularité topographique est fixée à 10 mètres. En application du 3ème alinéa de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010, les éléments complémentaires à la liste nationale, reproduite en annexe II, pouvant être retenus comme particularité topographique sont les suivants :
L'équivalence en surface topographique est de 1ha pour 1ha. En application du 6° de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010, les règles d’entretien des éléments retenus comme particularités topographiques sont les suivantes :
Article 7 : BCAE HERBE/ exigences de productivité minimale En application du premier tiret du 1° de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010 , le chargement minimal est fixé à 0,2 UGB / ha. En application du deuxième tiret du 1° de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2010, le rendement minimal des surfaces de référence en herbe pour les exploitations commercialisant tout ou partie de leur production herbagère est fixée à 0,7 tonnes de matière sèche / ha. Aucune exigence de productivité minimale n’est exigée pour les parcelles engagées dans une Mesure Agro-Environnementale « Réimplantation des Terres Arables » (MAE RTA). Article 8 : L'arrêté préfectoral n° 2010-DDT/SERAF/USPAD n°04 du 9 août 2010 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Moselle est abrogé. Article 10 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle et Directeur Départemental des Territoires de la Moselle sont chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Moselle et affiché dans les communes du département. Metz, le 5 mai 2011 Pour le Préfet et par subdélégation, le Directeur Adjoint des Territoires Jean KUGLER Liste des Annexes Annexe I: Liste des plantes invasives Annexe II: Liste des particularités topographiques et leur valeur de surface équivalente topographique (SET) ANNEXE I LISTE DES PLANTES INVASIVES (ESPECES AVEREES)
Source : MULLER S. (coord) 2004 – plantes invasives en France. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, 168p. (Patrimoines naturels,62) ANNEXE II: LES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET LEUR VALEUR DE SURFACE EQUIVALENTE TOPOGRAPHIQUE (SET)
1 Les pelouses calcaires sont des formations herbacées rases (20 cm de hauteur végétative en moyenne) essentiellement composées de plantes vivaces supportant une faible disponibilité en eau. Elles accueillent une flore et une faune spécialisées très riches. Si ces milieux d'intérêt patrimonial fort ne sont pas entretenus, ils s'embroussaillent progressivement et finissent par disparaître. Abandonnées notamment par les agriculteurs, ces parcelles sont achetées ou louées pour être préservées par le Conservatoire des Sites Lorrains (CSL). Dans la mesure du possible, elles sont ensuite mises à disposition des agriculteurs pour être entretenues. Elles se différencient des prairies extensives par une végétation moins haute et moins dense qui laisse par endroit le sol à nu, et par leur faible productivité. 1 Lorsqu’un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul. 2 Comme pour les bandes tampons le long des cours d’eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont interdites. 3 Agroforesterie : alignements d’arbres au sein de la parcelle agricole 4 Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement. |
![]() | «Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles... | ![]() | Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles... |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | «travailler en France», techniques de recherche d’emploi, élaboration du projet professionnel, … | |
![]() | «territoires» sont désormais au cœur des problématiques du programme de géographie de 1ère. Mais la grande nouveauté dans l’enseignement... | ![]() | «cohésion des territoires» une politique qui vise à aggraver le démantèlement des territoires en supprimant 25 des départements et... |
![]() | «directive territoriale 2010 du C. N. D. S. pour les clubs du département de la Vienne» | ![]() | Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles... |