L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté





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LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

NOR: INTX0300078L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


TITRE Ier

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME

ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Le développement économique

Article 1


I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Développement économique » ;

2° L'article L. 1511-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat.

« Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

« Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 30 juin de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.

« Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.

« En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat. » ;

3° Après l'article L. 1511-1, il est inséré un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1-1. - L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire.

« Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entrepriseest tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office par tout moyen.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.

« Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises. » ;

4° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre.

« Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. » ;

5° L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° L'article L. 1511-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-5. - Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région. » ;

7° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie, la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie sont intitulés : « Aides économiques » ;

8° A l'article L. 2251-2, au premier alinéa de l'article L. 2251-3, à l'article L. 3231-2 et dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3231-3, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés.

II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.

Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.

Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.

Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.

Article 2


I. - Après l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-1-1. - Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié à l'initiative du président du conseil régional ou de l'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.

« Le projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en association avec l'Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de modification.

« Le projet de modification, assorti des avis prévus à l'alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

« A l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par le conseil régional d'Ile-de-France et approuvé par l'autorité administrative. La modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition d'un département.

« Art. L. 141-1-2. - La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :

« 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

« 2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires.

« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.

« La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. »

II. - A la fin du septième alinéa de l'article L. 141-1 du même code, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ».


Chapitre II

Le tourisme

Article 3


L'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales. »

Article 4


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides économiques » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-27, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés ;

3° Le II de l'article L. 4424-32 est ainsi modifié :

a) Le f est abrogé ;

b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de ».

Article 5


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme » ;

2° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme » ;

3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;

4° L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant.

« Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;

5° L'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-10. - L'office de tourisme assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

« Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

« Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

« L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.

« L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ;

6° A l'article L. 2231-11 et au premier alinéa de l'article L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;

7° L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ;

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