REPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’économie et des finances
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PROJET DE LOI relative à l’économie sociale et solidaire NOR : [V8 26 04 2013] ------
Les dispositions entre crochets sont issues soit de propositions des acteurs, soit de propositions des services et sont en cours d’expertise. Il peut également s’agir de commentaires explicatifs. Elles sont, comme le reste des mesures prévues dans cet avant-projet de loi, ouvertes à discussion.
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TITRE Ier
Dispositions communes Chapitre Ier
Définitions Section 1
Article 1 - Entreprises de l’ESS I. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production de biens ou de services mises en œuvre par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles relevant du code de la mutualité ou du code des assurances, [ d’institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale,] de fondations ou d’associations régies par la loi de 1901 ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. II. – Appartiennent également à l’économie sociale et solidaire les personnes morales de droit privé qui, aux termes des statuts qui les régissent, remplissent les conditions suivantes : 1°) un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 2°) un objectif orienté principalement vers la recherche d’une utilité sociale, tel que définie à l’article 2 ; 3°) et une gestion conforme à tous les principes suivants : a) les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ; b) les réserves constituées sont impartageables. En cas de liquidation, l’ensemble de l’actif net est dévolu à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire répondant aux exigences définies au présent article ; c) ses statuts prévoient un encadrement de la répartition des excédents de gestion, dans des conditions définies par un décret qui fixe un taux minimal de mise en réserve obligatoire des bénéfices ainsi qu’un taux maximal de distribution du résultat net ou de l’excédent net de gestion. III. – Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent, les personnes morales de droit privé qui : 1° Répondent aux conditions mentionnées aux I ou II du présent article ; 2° Pour les entreprises relevant des dispositions du II, se sont valablement immatriculées auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprise de l’ESS. IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
Article 2 - Définition d’une entreprise recherchant une utilité sociale Sont considérées comme recherchant une utilité sociale, les entreprises dont l’objet social vérifie, à titre principal, l’une au moins des deux conditions suivantes : 1° elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, des bénéfices ou un soutien en direction de personnes dont l’insertion sociale est fragilisée, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur handicap. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ; 2° elles ont pour objectif de contribuer, à travers leur activité, au lien social au niveau d’un territoire ou à la cohésion territoriale.
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