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BANQUE POPULAIRE DU NORD CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE SEPARE POUR FONDS DE TRAVAUX a) Siège Social : 847, Avenue de la République – 59700 MARCQ EN BAROEUL (France) Adresse courrier : B.P. 349 – 59020 LILLE CEDEX – Tél. 03.28.45.61.10 – Télécopie 03.28.45.61.55 www.nord.banquepopulaire.fr Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – 457.506.566 R.C.S. Lille Métropole – TVA : FR 71 457 506 566 - Code APE 651D Immatriculation au Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le n° 07 001 925 pour l’activité de courtage en assurance et de mandataire d’intermédiaire en assurance. Tout renseignement relatif à l’exécution de la présente convention ou à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant : 0800 007 800 (n° gratuit depuis un poste fixe) b) Les coordonnées des autorités de contrôle compétentes qui sont les suivantes : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 c) La liste des établissements de crédit et plus généralement celle des prestataires de services de paiement habilités peut être consultée sur le site de la Banque de France (http://www.banque-france.fr) CONVENTION DE COMPTE SEPARE POUR FONDS DE TRAVAUX (Conformément aux articles 14-2 de la loi du 10 juillet 1965) CONDITIONS GENERALES La présente convention de compte a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du compte séparé, ouvert en application des articles 14-2 et 18 II troisième alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, au nom du syndicat des copropriétaires (ci-après le «SYNDICAT »). Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Le compte est destiné à recueillir les fonds destinés aux travaux de la copropriété conformément à l’article 14-2 susvisé. Il n’est pas délivré par la BANQUE d’instruments de paiement rattachés au présent compte tels que chéquiers ou cartes bancaires de crédit et/ou de débit. Le SYNDICAT est titulaire du présent compte séparé que le syndic de copropriété (ci-après le « SYNDIC »), en tant que représentant du SYNDICAT, gère pour le compte de ce dernier en application de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. ARTICLE PRELIMINAIRE : SOUMISSION DES PARTIES AU REGIME DEROGATOIRE VISE AUX ARTICLES L 133-2, L133-24 ET L 314-5 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER Les dispositions françaises transposant la Directive Européenne 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ont été introduites dans le Code monétaire et financier (ci-après « COMOFI »), par l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009. Concernant les services et opérations de paiement soumis au régime issu de cette Directive, précisés à l’article L 133-1 du COMOFI, la BANQUE et le SYNDIC, en tant que représentant du SYNDICAT, conviennent, par dérogation aux dispositions listées aux articles L 133-2, L133-24 et L 314-5 du COMOFI, d’appliquer la présente convention de compte et les documents et conventions qui lui sont annexés ou liés (notamment le guide de remise des ordres s’il y a, les conditions tarifaires de la BANQUE et les contrats spécifiques de services de paiement éventuellement attachés au compte), afin de conserver la souplesse nécessaire à la prise en compte des besoins spécifiques des clients et de traiter de manière optimale les opérations initiées par ces derniers. Les opérations de paiement visées à l’article L 133-1 du COMOFI sont celles effectuées sur la base des services de paiement visés à l’article L 314-1 II du COMOFI et répondant aux caractéristiques suivantes :
Les principaux services de paiement relevant de l’article L 314-1 II du COMOFI et relatifs au fonctionnement du présent compte, sont :
Les règles auxquelles il est ainsi dérogé concernent en particulier :
La présente convention tient compte par ailleurs, le cas échéant, des dispositions impératives applicables aux opérations de paiement relevant de l’article L 133-1 du COMOFI. Article 1 - OUVERTURE DU COMPTE Le SYNDIC, en tant que représentant du SYNDICAT, remet à la BANQUE l’ensemble des documents nécessaires à l’ouverture du compte, selon la procédure en vigueur dans la BANQUE et qui lui a été communiquée, et notamment la copie certifiée conforme par lui :
Le syndic professionnel devra justifier ou avoir justifié auprès de la BANQUE de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et d’une carte professionnelle en cours de validité. Le syndic non professionnel devra justifier auprès de la BANQUE d’un titre de propriété dans l’immeuble concerné. La BANQUE se réserve, le cas échéant et sans avoir à motiver sa décision, la possibilité de refuser l’ouverture du compte. L’ouverture du compte ne devient effective que lorsque les vérifications à la charge de la BANQUE ont été effectuées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la BANQUE déclare l’ouverture du compte à l’administration fiscale. Article 2 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE 2.1 FONCTIONNEMENT DU COMPTE SOUS LA SIGNATURE DU SYNDIC 2.1.1 Le compte fonctionnera sous la signature du syndic, ce dernier étant habilité à faire fonctionner le compte au titre de sa désignation par l’Assemblée générale des copropriétaires. La possibilité de faire fonctionner le compte commence dès la date de la décision de l’Assemblée générale des copropriétaires désignant le syndic, sauf disposition particulière quant à la date de prise d’effet des fonctions prévue pour le mandat par ladite Assemblée. Le compte ne pourra pas fonctionner sous la signature conjointe du SYNDIC et du président du conseil syndical, ou de toute autre personne. 2.1.2 Le SYNDICAT demeure responsable de l'intégralité des opérations réalisées sur le compte par le SYNDIC, même en cas d’irrégularité ou de contestation de l’Assemblée générale des copropriétaires. Il est expressément convenu que le SYNDICAT ne pourra pas contester les opérations que la BANQUE aurait pu effectuer sous la signature d’un syndic dont la cessation de fonction ne lui aurait pas été spécialement notifiée dans les conditions indiquées ci-dessous au 2.1.3. 2.1.3 Le syndic, personne physique, devra justifier de son identité et procéder au dépôt d’un spécimen de sa signature auprès de la BANQUE. Lorsque le syndic est une personne morale, la ou les personnes habilitées à faire fonctionner le compte devront être désignées à la BANQUE. Ces personnes devront justifier de leurs pouvoirs (justificatif de la nomination ou d’une procuration), procéder au dépôt d’un spécimen de leur signature auprès de la BANQUE et justifier de leur identité. La BANQUE se réserve néanmoins la faculté de refuser d’agréer une procuration sans avoir à justifier sa décision. La procuration prend fin en cas de dénonciation de cette procuration notifiée par écrit à la BANQUE par le SYNDIC, de clôture du compte, de cessation des fonctions du SYNDIC portée à la connaissance de la BANQUE, ou sur l’initiative de la BANQUE informant le SYNDIC qu’elle n’agrée plus la personne ayant reçu procuration pour des raisons de sécurité. En cas de résiliation de la procuration, le SYNDIC doit prendre toute disposition utile pour interdire à cette dernière l’accès au compte par les moyens des canaux de banque à distance. 2.2 Gestion du compte bancaire du SYNDICAT Définitions : Pour les besoins des présentes, on entend par : Jour Ouvrable : jour au cours duquel la BANQUE exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement, c’est-à-dire du lundi au vendredi sous réserve des heures et jours de fermeture des agences de la BANQUE pour les opérations réalisées au guichet et des jours de fermeture des systèmes permettant le règlement des opérations de paiement. Heure limite de réception d’un ordre de paiement : heure limite au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. 2.2.1 Remise d’ordres de paiement ou d’encaissements sur le compte a) Dispositions spécifiques relatives aux opérations de paiement visées à l’article L133-1 du COMOFI Pour les opérations de paiement relevant de l’article L 133-1 du COMOFI, la BANQUE s’engage à transférer le montant total de l’opération de paiement et à ne pas prélever de frais sur le montant transféré. Les frais liés à l’opération seront prélevés de façon distincte sur le présent compte. Ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires en vigueur. Lorsque ces opérations ne nécessitent pas d’opération de change, le principe est que la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais à leurs clients respectifs. Le moment de réception d’un ordre de paiement par la banque du payeur varie selon les catégories d’opérations : il s’agit soit de la date et de l’heure de réception effective par la BANQUE des instructions du SYNDIC, soit du jour convenu pour commencer l’exécution de l’ordre. Ce moment de réception est le point de départ du délai d’exécution maximum de l’opération de paiement tel que défini aux articles L 133-12 et 13 du COMOFI, étant entendu que l’exécution est réalisée lors du crédit en compte de la banque du bénéficiaire. Le délai d’exécution maximum varie selon le type d’opération. Le moment de réception et les délais maximum d’exécution sont précisés dans l’encadré ci-après :
b) Dispositions communes Le compte enregistre toutes les opérations de paiement autorisées ou reçues par le SYNDICAT. Toutefois la BANQUE est fondée dans certains cas à refuser l’exécution d’un ordre de paiement, notamment en raison d’un défaut de provision suffisante sur le compte, d’une erreur matérielle ou d’une disposition législative ou réglementaire. Pour les opérations de paiement relevant de l’article L 133-1 du COMOFI, lorsque la BANQUE refuse d’exécuter un ordre de paiement, elle le notifie au SYNDIC, en tant que représentant du SYNDICAT, par tout moyen, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’un Jour Ouvrable à compter de la décision de refuser. La BANQUE indique également au SYNDIC, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale, les motifs de ce refus et, en cas d’erreur matérielle, la correction appropriée. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut engager la responsabilité de la BANQUE. La BANQUE a la possibilité d’imputer des frais pour ces refus objectivement justifiés et pour leur notification, selon les conditions tarifaires en vigueur. Les opérations de CREDIT sont effectuées par :
En principe, dès la remise, le montant du chèque est porté au crédit du compte sous réserve de son encaissement. Toutefois, la banque du tireur du chèque bénéficie d’un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement (ci-après « délai d’encaissement »). Dans le cas où le chèque reviendrait impayé, la BANQUE procédera à la contrepassation, c’est-à-dire débitera le compte du montant correspondant, immédiatement et sans information préalable. Dans ce cas, le SYNDICAT pourra exercer ses recours contre le tireur du chèque, et, dans les conditions prévues par la loi, obtenir un certificat de non paiement sur présentation du chèque, directement auprès du banquier du tireur ou par l’intermédiaire de la BANQUE moyennant des frais indiqués dans les conditions tarifaires en vigueur. En cas d’escompte, la BANQUE pourra préférer exercer elle-même ses recours en vertu de ce chèque qui n’est alors pas contrepassé. Dans l’hypothèse où la BANQUE préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque tant que le délai d’encaissement n’est pas écoulé, elle en avertit préalablement le SYNDICAT par tout moyen. Les délais d’encaissement sont précisés dans les conditions tarifaires en vigueur de la BANQUE.
Un syndicat créancier souhaitant émettre des ordres de prélèvements SEPA CORE, ou encore utiliser une procédure d’encaissement de TIPSEPA, devra signer une convention d’émission de prélèvement SEPA CORE par acte séparé, sous réserve de l’accord de la BANQUE. Les opérations de DEBIT seront effectuées par :
Le traitement du virement SEPA est automatisé de bout en bout. A cette fin, la mention des codes BIC et IBAN du bénéficiaire est indispensable. Un tel virement ne pourra être effectué qu'à partir d'un formulaire rempli de manière précise et complète, comportant le cas échéant le motif du virement. Pour les opérations nationales et transfrontalières, le SYNDICAT peut fournir uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement. Seul l’IBAN fourni par le SYNDICAT sera utilisé par la BANQUE pour effectuer l’opération. Il ne sera pas tenu compte du BIC éventuellement fourni par le SYNDICAT dans l’exécution de son ordre de paiement. Aucun virement SEPA ne pourra être traité à partir d'informations incomplètes ou erronées.
Les frais mentionnés dans les conditions tarifaires en vigueur seront identiques que ce virement soit à destination ou en provenance de la France ou d’un autre pays de la zone SEPA. 2.2.2 Engagements du SYNDICAT – Responsabilité Le SYNDIC, en tant que représentant du SYNDICAT, s’engage à respecter les conditions ci-après : a) Opérations licites Le SYNDICAT prend l’engagement envers la BANQUE de n’effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements en vigueur. Notamment, le SYNDICAT s’interdit, tant en qualité de donneur d’ordre que de bénéficiaire, de domicilier sur le compte, des opérations ayant pour objet de permettre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi. b) Révocation des ordres de paiement La BANQUE et le SYNDICAT conviennent que le SYNDICAT, par l’intermédiaire du SYNDIC, peut retirer son consentement ou révoquer un ordre de paiement à tout moment, dès lors que l’exécution de l’ordre n’a pas commencé, c’est-à-dire, dès lors qu’il est possible techniquement pour la BANQUE de le récupérer et de ne pas le traiter. Pour un virement SEPA émis par le SYNDICAT : Il est convenu que le SYNDICAT, par l’intermédiaire du SYNDIC, peut révoquer un ordre de virement (ou plusieurs échéances de virement dans le cas d’un virement permanent), par écrit auprès de l’agence teneur de compte (au guichet ou par lettre) ou le cas échéant sur l’espace de banque en ligne, conformément aux modalités suivantes :
Toute demande de révocation présentée après ces délais sera refusée. Le SYNDICAT, par l’intermédiaire de son SYNDIC, peut, par ailleurs, retirer son consentement à l’exécution d’un ordre de virement permanent au plus tard jusqu’à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution avant l’heure limite définie par la BANQUE. La conséquence est que toute opération postérieure est réputée non autorisée. La BANQUE peut prélever des frais pour ce retrait du consentement qui, le cas échéant, sont mentionnés dans les conditions tarifaires en vigueur. c) Responsabilité du SYNDICAT Le SYNDICAT engagerait sa responsabilité à l'égard de la BANQUE notamment en ne vérifiant pas l'exactitude des opérations portées sur les relevés de compte du SYNDICAT. Article 3 – PREUVE DES OPÉRATIONS La preuve des opérations effectuées sur le compte par le SYNDICAT résulte des écritures comptables de la BANQUE, sauf preuve contraire apportée par le SYNDICAT, auquel il appartient de conserver les justificatifs des opérations (relevés de compte, bordereaux de remises, ….). Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques) ou leur reproduction sur un support informatique, constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription au compte, sauf preuve contraire apportée par tout moyen par le SYNDICAT. Article 4 – INFORMATIONS RELATIVES A LA TENUE DU COMPTE
Ces informations sont également inscrites sur le relevé de compte adressé périodiquement au SYNDIC à destination du SYNDICAT. L'utilisation conjointe de l'IBAN et du BIC est essentielle dans le cadre d'opérations SEPA. Elle a pour but de faciliter l'automatisation des échanges d'information, d'une part entre les banques elles-mêmes, d'autre part entre les banques et leurs clients afin de réduire les rejets d'opérations. Pour les opérations nationales et pour les opérations transfrontalières, le SYNDICAT pourra fournir uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement. Seul l’IBAN fourni par le SYNDICAT sera utilisé par la BANQUE pour effectuer l’opération. 4.2 - RELEVE DE COMPTE Afin de permettre au SYNDICAT de suivre les opérations inscrites au crédit et au débit du compte, la BANQUE fait parvenir au SYNDIC un relevé de compte dont la périodicité est précisée aux Conditions Particulières de la convention et selon le coût indiquées dans les conditions tarifaires en vigueur de la BANQUE. Le relevé de compte mentionne l’intégralité des opérations intervenues pendant la période concernée. Pour chaque opération, le relevé précise le montant de celles-ci et celui des frais éventuels comme indiqué dans les conditions tarifaires en vigueur de la BANQUE, la date de l’opération qui correspond à la date de l’inscription en compte, ainsi que la date de valeur qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs, lorsque cette date de valeur est autorisée en raison de délais techniques nécessaires à la réalisation de l’opération. Ces dates de valeurs sont indiquées, pour chaque type d’opérations pour lesquelles elles sont autorisées, dans les conditions tarifaires en vigueur. Le SYNDICAT doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte par l’intermédiaire du SYNDIC et de son conseil syndical. Le SYNDIC a l’obligation de mettre à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques de compte, dès réception de ceux-ci, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. A ce titre, pour les opérations de paiement autres que celles relevant de l’article L133-1 du COMOFI (chèques…), le SYNDICAT, par l’intermédiaire du SYNDIC, dispose d’un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s’il souhaite contester les conditions de certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte. Toutefois, les opérations initiées par téléphone et donnant lieu à un enregistrement, ne pourront faire l’objet de réclamation que dans un délai de 45 jours en raison du délai réglementaire de conservation des enregistrements téléphoniques. Pour les opérations de paiement relevant de l’article L133-1 du COMOFI (virements, prélèvements) le SYNDICAT, par l’intermédiaire du SYNDIC, doit sans tarder notifier à sa banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et ce, au plus tard, dans les 180 jours suivant la date de débit de son compte. Conformément à l’article L 133-24 du COMOFI, ce délai maximum de contestation est un délai de forclusion, au-delà duquel plus aucune contestation ne sera recevable. La contestation doit être effectuée par écrit au guichet ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’agence teneur de compte ou au service qualité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. 4.3 - INFORMATIONS PONCTUELLES Le SYNDIC peut obtenir sur demande écrite de sa part ou au guichet teneur de compte, le solde du compte et un historique des dernières écritures. Aucune information n’est communiquée par téléphone. 4.4 - SECRET PROFESSIONNEL La BANQUE est tenue au secret professionnel conformément à l’article L. 511-33 du COMOFI. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des commissions d’enquêtes parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code Général des Impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant :
Conformément à l’article L 511-33 du COMOFI, la BANQUE peut partager des informations confidentielles concernant le SYNDICAT, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le SYNDICAT, par l’intermédiaire du SYNDIC, peut indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionne expressément. En outre, le SYNDICAT autorise expressément et dès à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour avec :
4.5 - CONSERVATION DES DOCUMENTS Les relevés de compte et les pièces comptables relatives aux opérations enregistrées sur le compte sont conservés par la BANQUE pendant 10 ans sur tous supports appropriés (microfilms, supports informatiques). Des recherches, dont le coût est précisé dans les conditions tarifaires de la BANQUE, peuvent ainsi être effectuées à la demande du SYNDIC pour le compte du SYNDICAT pour les opérations que celui-ci a initiées. Article 5 - RESPONSABILITÉ Le SYNDICAT décharge la BANQUE de toute responsabilité dans l'exécution de tout ordre revêtu d'une signature apocryphe non décelable à première vue par toute personne normalement avisée et qui n'aurait pas fait l'objet d'une opposition préalable. Pour les opérations de paiement relevant de l’article L133-1 du COMOFI :
Article 6 – REMUNERATION DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE 6.1 TAUX La rémunération applicable au compte, au jour de l’ouverture de ce dernier, correspond au taux annuel brut indiqué aux Conditions Particulières de la présente convention. Le taux du Compte Fonds de Travaux est fixé contractuellement. Il est révisable à tout moment moyennant un délai d’un mois avant l’application des nouvelles conditions. Le client est préalablement informé de toute modification de taux par : message relevé de compte, dans son espace privé de banque à distance ou par tout autre moyen. 6.2 CALCUL ET VERSEMENT DES INTERETS Les intérêts sont calculés au jour le jour. Les intérêts sont versés sur le compte selon la périodicité trimestrielle, telle que précisée dans les Conditions Particulières de la présente convention. |