Caisse regionale de credit agricole mutuel d’aquitaine





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Souscription du public :
A partir du 1er juin 2005 jusqu’au 21 juin 2005 inclus, le public aura la possibilité de souscrire 264 100 CCI (soit 49.8 % du montant de l’émission), ainsi que 79 500 CCI représentant la totalité des CCI pouvant être émis dans le cadre de la clause d’extension, auxquels s’ajoutera éventuellement, après la clôture du délai de priorité, le solde des CCI qui n’auraient pas été souscrits par les porteurs actuels.


      1. Intermédiaires financiers chargés de recueillir les souscriptions


Les demandes de souscription seront recueillies sans frais par le siège et les agences de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine, et par Crédit Agricole S.A. représenté par Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust.


      1. Date de règlement et dépôt des fonds


Le règlement des souscripteurs s’effectuera le 30 juin 2005.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés, pour le compte de Crédit Agricole S.A. à Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust (service OST), 14, rue Rouget de l’Isle 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9, qui établira le certificat de dépositaire des fonds.


      1. Mode de délivrance des CCI nouveaux


Les CCI pourront revêtir, au choix des détenteurs, la forme nominative ou au porteur.

L’admission des CCI nouveaux aux opérations d’Euroclear France sera demandée.

Les CCI nouveaux seront inscrits en compte à compter du 30 juin 2005. Ils seront négociables à compter de leur admission sur l’Eurolist d’Euronext Paris, soit le 05 juillet 2005.


      1. Service Titre et financier


Le service Titre et financier des C.C.I. Aquitaine est assuré par Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust mandaté par l'émetteur.

      1. Garantie


La présente émission ne fait pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du code de commerce.


      1. But de l’émission




  • Elargir la base de nos porteurs et améliorer la liquidité du titre :

La Caisse Régionale d'Aquitaine n'a émis que 1 329 500 titres qui de fait résultent de l'échange des CCI de la Caisse Régionale de la Gironde lors de la fusion. Ils ne représentent que 13,44 % du capital de la Caisse Régionale.

Ce nombre est faible comparé aux autres Caisses Régionales cotées.
Ce petit nombre affecte directement la liquidité du titre. Une nouvelle émission permettra d'augmenter le nombre de porteurs et le nombre de titres en circulation. La liquidité du CCI devrait s'en trouver améliorée.
La répartition des CCI est la suivante :

  • 60 % de titres sont portés par des clients de la Gironde,

  • 13 % de titres sont portés par des clients des Landes,

  • 9 % de titres sont portés par des clients du Lot & Garonne,

  • 12 % de titres sont portés par le PEE (FCPE Aquitaine),

  • 6 % autres.


Nous comptons actuellement environ 18 500 porteurs.


  • Une amélioration de la structure financière :

Pour accompagner son plan de développement et réaffirmer son rôle d’acteur majeur de l’économie régionale, le Crédit Agricole d’Aquitaine souhaite réaliser une nouvelle émission de Certificats Coopératifs d’Investissement sur le 1ier semestre 2005.

Cette nouvelle émission confortera notre situation financière pour favoriser notre implication dans le développement de la région.

Enfin, ce projet d’émission permettra de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour promouvoir l’image de notre banque régionale.


    1. Renseignements relatifs aux titres émis




      1. Caractéristiques


L’article 64 de la loi du 17 juin 1987 sur l’épargne a modifié la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et a autorisé les banques mutualistes et coopératives à faire appel public à l’épargne par l’émission de certificats coopératifs d’investissement (CCI).

Les droits et obligations relatifs aux CCI sont contenus dans le titre II Quater de la loi du 10 septembre 1947 précitée.
Les Certificats Coopératifs d’Investissement ont les caractéristiques suivantes :


  • ce sont des valeurs mobilières sans droit de vote, représentatives des droits pécuniaires attachés à une part de capital, négociables et librement cessibles ;

  • ils peuvent être délivrés, au choix des souscripteurs, sous la forme au porteur ou nominative ;

  • ils sont inscrits en compte, tenus au nom des détenteurs :

    • chez l’intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur,

    • chez l’émetteur ou, s’ils le souhaitent, chez l’intermédiaire de leur choix pour les titres nominatifs ;

  • les Certificats Coopératifs d’Investissement sont émis pour la durée de la société : elle est illimitée en ce qui concerne la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine ;

  • ils ne peuvent représenter plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l’exercice précédent ; cependant, les titres détenus par l’organe central d’un réseau mutualiste ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce plafond (article L. 511-31 du code monétaire et financier) ;

  • les Certificats Coopératifs d’Investissement sont inscrits sur l’Eurolist d’Euronext Paris.




      1. Droits des porteurs


Les porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement ont la possibilité d’obtenir la communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les sociétaires.

Ils disposent d’un droit sur l’actif net dans la proportion du capital qu’ils représentent.

En cas d’augmentation de capital, les porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit de souscription à titre irréductible aux certificats émis. Un tel droit préférentiel n’existe pas pour les parts sociales.

En cas de liquidation de la société, les porteurs de Certificats Coopératifs d’Investissement ont droit au remboursement des certificats à la valeur nominale et à une quote-part du boni de liquidation dans la proportion du capital qu’ils représentent.

Toute décision ayant pour conséquence directe ou indirecte une modification des droits des porteurs énoncés ci-dessus n’est définitive qu’après l’approbation de ces porteurs réunis en assemblée spéciale.


      1. Rémunération


La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine entend suivre une politique de distribution de dividende donnant aux Certificats Coopératifs d’Investissement un rendement d’un niveau comparable à celui pratiqué sur le marché des titres de capital sans droit de vote.
Cette rémunération est fixée en fonction des résultats de l’exercice par l’assemblée générale annuelle des sociétaires, conformément aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947.

La rémunération des Certificats Coopératifs d’Investissement doit être au moins égale à celle des parts sociales (en application de l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947, le taux d’intérêt versé par la Caisse Régionale à ses parts sociales ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées).
Depuis la loi du 03 janvier 1991, le dividende pet être payé en numéraire ou sous forme de Certificats Coopératifs d’Investissement (article 19 vicies de la loi du 10 septembre 1947).


      1. Variation du capital par modification du nombre de parts sociales


En cas d’augmentation de capital en numéraire sous forme de parts sociales, de nouveaux Certificats Coopératifs d’Investissement seront émis en nombre tel que la proportion qui existait, avant opération, entre parts sociales et Certificats Coopératifs d’Investissement soit maintenue après celle-ci, en considérant qu’elle sera entièrement réalisée.
La même règle s’applique aux certificats coopératifs d’associés (CCA) composant le capital social de la Caisse Régionale depuis novembre 2001, et détenus exclusivement par Crédit Agricole S.A. (voir §3.10 du présent prospectus).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine s’engage à maintenir au moins cette proportion lors des augmentations de capital à venir. En conséquence, toute augmentation de capital par émission de parts sociales se traduira, dans le même temps et dans la même proportion, par une émission de CCI ainsi que par une émission de CCA réservée à Crédit Agricole S.A.
Les sociétaires de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ou des Caisses Locales qui lui sont affiliées, détenteurs de parts sociales, ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit préférentiel de souscription au titre des émissions concomitantes de CCI et de CCA.
Toute diminution du capital social, consécutive à des remboursements de parts sociales, pourra être compensée par l’émission de nouvelles parts sociales en nombre identique.
En cas de réduction de capital par remboursements de parts sociales non compensée par de nouvelles souscriptions, la Caisse Régionale s’engage à racheter sur le marché ses propres CCI, puis à les annuler, afin de respecter la limite légale prévoyant que les CCI (cette limite ne s’appliquant pas aux CCA détenus par Crédit Agricole S.A.) ne peuvent représenter plus de la moitié du nombre de titres composant le capital atteint à la clôture de l’exercice précédent.
L'assemblée générale ordinaire des sociétaires du 22 Mars 2005 a par ailleurs autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, par l'intermédiaire de son Conseil d'Administration, à opérer en bourse jusqu'au 21 septembre 2006 sur ses propres CCI aux fins exclusives d'assurer la liquidité de ces titres et la régularisation des cours par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AFEI. Ce programme de rachat de CCI, qui a été établi conformément aux dispositions de l'article L 225-209 du code de commerce et du règlement de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, a fait l'objet d'une note d'information disponible au siège social de la Caisse Régionale et sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) à la suite du conseil d'administration du 22 avril 2005 ayant décidé de procéder au lancement effectif du programme. Le prix d'achat unitaire des CCI acquis dans le cadre de cette autorisation ne peut excéder 350 € (hors frais).
Ces opérations d’achat et de vente pourront se réaliser par intervention sur le marché ou de gré à gré, y compris sous la forme de négociation de blocs de titres dans le respect de la réglementation en vigueur.
Cette assemblée a fixé le nombre maximum de titres pouvant être acquis dans le cadre de ce programme à 4 % du nombre de CCI compris dans le capital social au jour de l’assemblée (soit 53 180 CCI).
Au 21 avril 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine détenait 572 CCI au travers du contrat de liquidité dont elle dispose avec Crédit Agricole S.A. et l’entreprise d’investissement Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux (soit un total de 1 565 CCI, représentant 0,12 % du nombre de CCI et 0,02% du nombre de titres composant le capital).

Évolution de la structure du capital :





Après augmentation

Avant augmentation

Avant clause d’extension

Après clause d’extension




Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

CCI

1 329 500

13,44

1 859 500

18,79

1 939 000

19,59

CCA

2 473 862

25,00

2 473 862

25,00

2 473 862

25,00

Parts sociales

6 092 075

61,56

5 562 075

56,21

5 482 575

55,41

TOTAL

9 895 437

100 ,00

9 895 437

100,00

9 895 437

100,00

Valeur nette comptable par titre en € (1)



171,05



171,05



171,05

(1) Cette valeur nette comptable comprend le capital et les réserves
Conformément au mandat donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires, la présente émission est accompagnée d’opérations simultanées de remboursement de parts sociales aux Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale, dans le but de maintenir le capital social, après émission de CCI, à son niveau actuel.

Il est précisé que ces opérations de remboursement qui seront opérées par la Caisse Régionale sur demande du Conseil d'Administration des Caisses Locales ont fait l'objet d'un engagement formel des Caisses Locales dans ce sens, au cours des Conseils d'Administration réunis en février et mars 2005.

Ainsi, un porteur de CCI qui, détenant actuellement 1 % du capital social de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine, ne souscrirait pas à la présente émission dans le cadre du délai de priorité dont il bénéficie, verrait sa part de capital inchangée après émission, y compris après exercice éventuel, par le conseil d’administration, de la clause d’extension prévue.

En revanche, du fait du remboursement simultané de parts sociales, cette émission de CCI augmentera le montant des capitaux propres de la Caisse Régionale détenu par chaque porteur de CCI, même si ce dernier n’y participe pas à hauteur de ses droits dans le cadre du délai de priorité.

En effet, le remboursement des parts sociales s'effectuera à la valeur nominale, tandis que les CCI seront émis avec une prime d'émission.


      1. Régime fiscal


En l’état actuel de la législation française et de la réglementation en vigueur, le régime fiscal décrit ci-après est applicable aux personnes physiques ou morales qui détiendront des actions de la Société.

L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que les informations contenues dans la présente note d’opération ne constituent qu’un simple résumé du régime fiscal général applicable et que leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseil fiscal habituel.
Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur Etat de résidence, sous réserve de l’application d’une convention fiscale signée entre la France et cet Etat. En outre, le régime fiscal décrit ci-après correspond à celui en vigueur à ce jour : ce régime pourrait être modifié par de prochaines évolutions législatives ou réglementaires que les investisseurs devront suivre avec leur conseil fiscal habituel.


        1. Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France




          1. Les Personnes physiques


Le régime ci-après s’applique aux personnes physiques ne réalisant pas d’opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à de telles opérations. Les personnes physiques qui réaliseraient de telles opérations de bourse sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal pour connaître le régime qui leur est applicable.
Dividendes :
L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2004, portant notamment réforme du régime fiscal des distributions, les dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 2005 ne sont plus assortis de l’avoir fiscal, lequel était jusqu’alors égal à 50 % du dividende payé.

Les dividendes d’actions françaises, mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, doivent être pris en compte pour la détermination du revenu global du contribuable imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur perception.

Ces dividendes sont soumis :

  • à l’impôt sur le revenu au barème progressif ;

  • à la contribution sociale généralisée (‘‘CSG’’) au taux de 8,2 %, dont 5,8 % sont déductibles du revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de paiement de la CSG ;

  • au prélèvement social de 2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

  • à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 %, perçue au taux de 0,3 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; et

  • à la contribution au remboursement de la dette sociale (‘‘CRDS’’) au taux de 0,5 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, il est précisé que :

  • les dividendes bénéficient d’un abattement général annuel de 2.440 euros pour les couples mariés soumis à une imposition commune ainsi que pour les signataires d’un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code civil (‘‘PACS’’) faisant l’objet d’une imposition commune et de 1.220 euros pour les personnes célibataires, veuves, divorcées ou mariées et imposées séparément ;

  • les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2005 bénéficient d’un abattement, non plafonné, de 50 % sur le montant des revenus distribués, cet abattement étant opéré avant application de l’abattement général de 1.220 ou 2.440 euros précité ; en outre, les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2005 ouvrent droit à un crédit d’impôt, égal à 50 % du montant des dividendes perçus, avant application de l’abattement de 50 % et de l’abattement général annuel de 1.220 ou 2.440 euros, et plafonné annuellement à 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou mariés et imposés séparément et 230 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune ainsi que pour les signataires d’un PACS faisant l’objet d’une imposition commune.


Le crédit d’impôt de 50 % plafonné susvisé attaché aux dividendes versés à compter du 1er janvier 2005 est imputable sur le montant global de l’impôt sur le revenu à payer au titre de l’année de perception des dividendes et est remboursable en cas d’excédent supérieur ou égal à 8 euros.
Plus-values (article 150-0 A du Code général des impôts) :
En application de l’article 150-0 A du Code général des impôts, les plus-values de cession d’actions, réalisées par les personnes physiques, sont imposables, dès le premier euro, à l’impôt sur le revenu, au taux proportionnel actuellement fixé à 16 % si le montant annuel des cessions de valeurs mobilières et autres droits ou titres visés à l’article 150-0 A du Code général des impôts (hors cessions bénéficiant d’un sursis d’imposition et cessions exonérées de titres détenus dans le cadre d’un plan d’épargne en actions) excède, par foyer fiscal, un seuil actuellement fixé à 15.000 euros.

Sous la même condition tenant au montant annuel des cessions de valeurs mobilières, la plus-value est également soumise :

  • à la CSG au taux de 8,2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

  • au prélèvement social de 2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

  • à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 %, perçue au taux de 0,3 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

  • à la CRDS au taux de 0,5 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu.


Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D 11 du Code général des impôts, les moins-values éventuelles subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, à condition que ces moins-values résultent d’opérations imposables, ce qui signifie notamment que le seuil de cession susvisé a été dépassé l’année de réalisation de la moins-value.

Pour l’application de ces dispositions, les gains de même nature comprennent notamment les gains nets imposables en cas de clôture anticipée du plan d’épargne en actions (‘‘PEA’’) avant l’expiration de la cinquième année suivant l’ouverture du PEA.
Régime spécial des PEA :
Les Certificats Coopératifs d’Investissement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine peuvent être souscrits dans le cadre d’un PEA, institué par la loi no 92-666 du 16 juillet 1992.

Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit (i) pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison des produits nets et des plus-values nettes générés par les placements effectués dans le cadre du PEA, à condition notamment que ces produits et plus-values soient maintenus dans le PEA et (ii) au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du PEA), à une exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan ; ce gain reste néanmoins soumis au prélèvement social, à la contribution additionnelle audit prélèvement social, à la CSG et à la CRDS au taux en vigueur à la date de réalisation du gain.

Les dividendes perçus dans le cadre d’un PEA à compter du 1er janvier 2005 ouvriront droit au crédit d’impôt de 50 % plafonné visé ci-dessus ; ce crédit d’impôt ne sera pas versé sur le plan, mais il sera imputable, dans les mêmes conditions que le crédit d’impôt attaché aux dividendes perçus hors du cadre d’un PEA, sur le montant global de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des dividendes, et restituable en cas d’excédent égal ou supérieur à 8 euros.

Les moins-values subies dans le cadre d’un PEA ne sont imputables que sur des plus-values réalisées dans le même cadre ; il est précisé que les pertes éventuellement constatées, lors de la clôture anticipée du PEA avant l’expiration de la cinquième année ou, sous certaines conditions, lors de la clôture du PEA après l’expiration de la cinquième année lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, sont imputables sur les plus-values de cession de valeurs mobilières de même nature réalisées hors d’un PEA au cours de la même année ou des dix années suivantes, à condition que le seuil annuel de cession des valeurs mobilières (et droits ou titres assimilés) applicable au titre de l’année de réalisation de la moins-value soit dépassé au titre de l’année considérée.
Impôt de solidarité sur la fortune :
Les Certificats Coopératifs d’Investissement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé seront compris dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Droits de succession et de donation :
Les Certificats Coopératifs d’Investissement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine qui viendraient à être transmis par voie de succession ou de donation donneront lieu à application de droits de succession ou de donation en France.


          1. Personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés


Dividendes :
Personnes morales n’ayant pas la qualité de société mère en France

Les personnes morales françaises qui détiendront moins de 5 % du capital de la Société n’auront pas la qualité de société mère pour l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts.

Les dividendes perçus par ces sociétés seront soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, soit en principe au taux normal de l’impôt sur les sociétés actuellement égal à 33 1.3 %, augmenté de la contribution additionnelle assise sur l’impôt sur les sociétés, dont le taux est de 1,5 % pour les exercices clos en 2005, et qui est supprimée pour les exercices clos en 2006 (article 235 ter ZA du Code général des impôts) ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du Code général des impôts) assise sur l’impôt sur les sociétés, après application d’un abattement qui ne peut excéder 763.000 euros par période de douze mois.

Cependant, en application de l’article 219 I-b du Code général des impôts, les personnes morales dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 7.630.000 euros et dont le capital social, entièrement libéré, est détenu de manière continue pendant la durée de l’exercice ou de la période d’imposition considérés, pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par une société satisfaisant elle-même à l’ensemble de ces conditions, bénéficient d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés qui est fixé, dans la limite de 38.120 euros du bénéfice imposable par période de douze mois, à 15 %. Ces entreprises sont, en outre, exonérées de la contribution sociale de 3,3 % mentionnée ci-avant (article 235 ter ZC du Code général des impôts) mais demeurent en revanche redevables de la contribution additionnelle assise sur l’impôt sur les sociétés, dont le taux est de 1,5 % pour les exercices clos en 2005, et qui est supprimée pour les exercices clos en 2006 (article 235 ter ZA du Code général des impôts).
Personnes morales ayant la qualité de société mère en France

Conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du Code général des impôts, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés détenant au moins 5 % du capital de la Société pourront bénéficier, sous certaines conditions et sur option, du régime des sociétés mères en vertu duquel les dividendes perçus par une société mère ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’exception d’une quote-part de ces dividendes représentative des frais et charges supportés par cette société ; cette quote-part est égale à 5 % du montant desdits dividendes sans pouvoir toutefois excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours de l’exercice considéré.

En application de la loi de finances pour 2004, le précompte mobilier exigible le cas échéant au titre de distributions de dividendes ouvrant droit à avoir fiscal est supprimé pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, l’article 95 de la loi de finances pour 2004 institue temporairement un prélèvement exceptionnel de 25 % sur certaines distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. Le paiement de ce prélèvement exceptionnel fera naître chez la société distributrice une créance d’égal montant sur le Trésor qui sera imputable par tiers sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement, l’excédent étant restitué après liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de chacun des trois exercices concernés. Le prélèvement exceptionnel est applicable aux distributions mises en paiement en 2005 et prélevées sur des sommes à raison desquelles la société distributrice n’a pas été assujettie à l’impôt sur les sociétés au taux normal (à l’exception des bénéfices soumis au taux réduit de l’impôt sur les sociétés prévu par l’article 219 I-b du Code général des impôts) ou sur les résultats d’exercices clos depuis plus de cinq ans ou pris en compte pour le calcul de la créance visée à l’article 220 quinquies I du Code général des impôts (créance dite de ‘‘carry-back’’).

Les avoirs fiscaux et crédits d’impôt attachés aux dividendes perçus dans le cadre du régime des sociétés mères, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus, pourront être imputés sur ce prélèvement exceptionnel de 25 %.
Plus-values :
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, les plus-values réalisées et les moins-values subies lors de la cession des actions de la Société seront, en principe, incluses dans le résultat, soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, c’est-à-dire en principe au taux actuel de l’impôt sur les sociétés de 33 1.3 %, augmenté de la contribution additionnelle assise sur l’impôt sur les sociétés, dont le taux est de 1,5 % pour les exercices clos en 2005, et qui est supprimée pour les exercices clos en 2006 (article 235 ter ZA du Code général des impôts) ainsi, le cas échéant, que de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du Code général des impôts) assise sur l’impôt sur les sociétés, après application d’un abattement qui ne peut excéder 763.000 euros par période de douze mois.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 219-I-a quinquies du Code général des impôts, les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession d’actions détenues depuis au moins deux ans et ayant le caractère de titres de participation au sens de cet article sont éligibles au régime d’imposition des plus-values à long terme prévu à cet article. Lorsque ce régime est applicable et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, les plus-values nettes réalisées sont imposables à l’impôt sur les sociétés au taux réduit actuellement fixé à 15 %, majoré de la contribution additionnelle de 1,5 % pour les exercices clos en 2005, et qui est supprimée pour les exercices clos en 2006 (article 235 ter ZA du Code général des impôts) et, le cas échéant, de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % précitée. Ce taux sera réduit à 8 %, majoré le cas échéant de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % précitée, pour les plus-values réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Une exonération sera applicable pour les plus-values réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, sous réserve d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession qui sera incluse dans le résultat imposé dans les conditions de droit commun.

Les moins-values subies lors de la cession des actions de la Société acquises à compter du 1er janvier 2005 et qui relèveraient du régime des plus-values à long terme de l’article 219 I-a-quinquies ne seront pas imputables ou reportables mais devraient pouvoir être prises en compte pour le calcul de la quote-part de frais et charges précitée. Constituent des titres de participation au sens de l’article 219-I-a quinquies du Code général des impôts les actions (autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière) qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

En application de l’article 219-I-a du Code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière – dont la définition sera fixée par décret – ou de titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d’euros et qui remplissent les conditions d’application du régime des sociétés mères autre que la détention de 5 % au moins du capital, et qui sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, seront imposées au taux de 15 %, majoré de la contribution additionnelle de 1,5 % pour les exercices clos en 2005 et qui est supprimée pour les exercices clos en 2006 (article 235 ter ZA du Code général des impôts) et, le cas échéant, de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % précitée, pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2005, sous réserve d’un délai de détention de deux ans.

Les moins-values subies lors de la cession des actions de la Société qui relèveraient du régime des plus-values à long terme de l’article 219 I-a seront imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de l’exercice de leur constatation ou, en cas de moins-value nette à long terme au titre de cet exercice, de l’un des dix exercices suivants. Ces moins-values ne sont pas déductibles du résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés.
Certaines personnes morales sont susceptibles, dans les conditions des articles 219-I-b et 235 ter ZC du Code général des impôts, de bénéficier d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés à 15 % dans la limite de 38.120 euros du bénéfice imposable par période de 12 mois et d’une exonération de la contribution sociale de 3,3 %. Elles demeurent cependant redevables de la contribution additionnelle de 1,5 % pour les exercices clos en 2005 et qui est supprimée pour les exercices clos en 2006 (article 235 ter ZA du Code général des impôts).


          1. Autres actionnaires


Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-avant, notamment les contribuables dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple gestion de portefeuille ou qui ont inscrit leurs titres à l’actif de leur bilan commercial, devront s’informer du régime fiscal s’appliquant à leur cas particulier.


          1. Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France


Dividendes :
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que dans les développements ci-après, la notion de ‘‘dividendes’’ s’entend des dividendes tels que définis par les conventions fiscales en vue d’éviter les doubles impositions qui pourraient, le cas échéant, être applicables. Lorsque cette notion n’est pas définie par ces dernières, la notion de ‘‘dividendes’’ s’entend de celle prévue par la législation fiscale interne française, ainsi que le rappelle une instruction administrative du 25 février 2005 (4 J-1-05).

En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par une société dont le siège social est situé en France à un actionnaire dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font, en principe, l’objet d’une retenue à la source de 25 %, prélevée par l’établissement payeur des dividendes.

Toutefois, les actionnaires personnes morales dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne peuvent bénéficier d’une exonération de retenue à la source sur les dividendes payés par une société anonyme dans la mesure où les conditions prévues à l’article 119 ter du Code général des impôts sont satisfaites.

Par ailleurs, la France a signé avec certains Etats des conventions fiscales en vue d’éviter les doubles impositions dont la rédaction ne prend toutefois pas en compte la réforme du régime fiscal des distributions introduite par la loi de finances pour 2004. Ces conventions prévoient généralement que les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans un Etat lié à la France par une telle convention sont susceptibles, sous certaines conditions tenant notamment au respect de la procédure d’octroi des avantages conventionnels, de bénéficier (i) d’une réduction partielle ou d’une suppression totale de la retenue à la source, (ii) du transfert de l’avoir fiscal qui pouvait éventuellement être attaché aux dividendes et, le cas échéant, (iii) du crédit d’impôt représentatif du précompte au taux plein effectivement acquitté par la société distributrice ou du remboursement du précompte au taux plein acquitté par la société distributrice ou acquitté au moyen des avoirs fiscaux attachés aux dividendes perçus par cette société de ses filiales directes et correspondant à un précompte effectivement versé par ces dernières au Trésor Public, ce transfert ou ce remboursement s’opérant sous déduction de la retenue à la source prélevée au taux conventionnel.

A la suite de la réforme du régime fiscal des distributions qui a supprimé l’avoir fiscal et le précompte, l’administration fiscale a précisé, dans l’instruction administrative précitée du 25 février 2005, les conditions dans lesquelles les actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France peuvent bénéficier d’une réduction partielle, voire d’une suppression totale, de la retenue à la source prélevée sur les dividendes distribués par une société dont le siège social est situé en France. L’instruction administrative précitée prévoit qu’à compter du 1er janvier 2005, les dividendes payés par une société française à un associé ou à un actionnaire résident d’un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions pourront bénéficier, dès leur mise en paiement, du taux réduit de retenue à la source prévu par la convention applicable. Le bénéfice immédiat du taux réduit n’est toutefois accordé qu’aux actionnaires pouvant se prévaloir de la procédure dite ‘‘simplifiée’’ ainsi que, sous certaines conditions, aux actionnaires connus de l’établissement payeur en France (au sens de l’instruction précitée).

Dans le cadre de la procédure dite ‘‘simplifiée’’, l’actionnaire non-résident est autorisé à faire sa demande de réduction du taux de retenue à la source sur présentation d’une attestation de résidence certifiée par l’autorité fiscale de son Etat de résidence et conforme au modèle joint à l’instruction administrative précitée, et dans les conditions visées par cette dernière. Cependant, s’agissant des actionnaires résidents des Etats-Unis d’Amérique, le visa de l’administration américaine ne sera pas systématiquement exigé si l’établissement financier américain gestionnaire de leurs compte-titres adresse à l’établissement payeur en France une liste certifiée sous sa propre responsabilité contenant certaines informations sur ces actionnaires.

Lorsque l’actionnaire non-résident est connu de l’établissement payeur en France, ce dernier peut le dispenser de la production du formulaire d’attestation de résidence dans les conditions visées par l’instruction précitée. Les actionnaires non-résidents qui ne seraient pas en mesure de bénéficier de la procédure dite ‘‘simplifiée’’ ou ne seraient pas dispensés de la production du formulaire d’attestation de résidence par l’établissement payeur des dividendes supporteront lors de la mise en paiement des dividendes la retenue à la source de 25 %. La réduction de cette retenue à la source sur la base du taux conventionnel ne pourra être accordée que par voie d’imputation ou de remboursement de l’impôt perçu au-delà de ce taux conventionnel, dans le cadre de la procédure dite ‘‘normale’’. Cette réduction ne pourra toutefois être obtenue qu’à la condition que les bénéficiaires de ces dividendes souscrivent un imprimé conventionnel intégralement rempli, dans les conditions prévues par l’instruction administrative précitée.

L’instruction administrative précitée ne précisant pas si le crédit d’impôt de 50 % du montant des dividendes reçus plafonné à 115 euros ou 230 euros. peut être transféré aux actionnaires non-résidents, il n’est pas possible de confirmer à ce stade que l’analyse selon laquelle ce transfert est possible est partagée par l’administration.

Il appartiendra aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer les éventuelles dispositions conventionnelles susceptibles de s’appliquer à leur cas particulier et afin de s’assurer des conséquences, sur leur situation particulière, de la réforme du régime fiscal des distributions opérée par la loi de finances pour 2004 précitée et des modalités d’application de la procédure dite ‘‘normale’’, de la procédure dite ‘‘simplifiée’’ et de la procédure applicable aux actionnaires connus de l’établissement payeur en France, telles que prévues par l’instruction administrative du 25 février 2005 (4 J-1-05).
Plus-values :
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales applicables, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux des actions de la Société par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du Code général des impôts ou dont le siège social est situé hors de France, et dont la propriété des actions n’est pas rattachée à un établissement stable ou à une base fixe soumis à l’impôt en France, ne sont pas imposables en France dans la mesure où le cédant n’a pas détenu, directement ou indirectement, seul ou avec les personnes qui lui sont liées, plus de 25 % des droits aux bénéfices de la société dont les actions sont cédées, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une participation excédant ou ayant excédé le seuil de 25 % au cours de la période susvisée sont soumises à l’impôt en France au taux proportionnel actuellement fixé à 16 % sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales applicables.
Impôt de solidarité sur la fortune :
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du Code général des impôts et, qui possèdent directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la Société, pour autant toutefois que leur participation ne leur permette pas d’exercer une influence sur la Société, ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune en France.
Droits de succession et de donation :
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les actions de sociétés françaises transmises par voie de succession ou de donation sont susceptibles d’être soumises aux droits de succession ou de donation en France.


    1. Admission sur l’Eurolist d’Euronext Paris


Les CCI provenant de la présente émission feront l’objet d’une demande d’admission sur l’Eurolist d’Euronext Paris dès la constatation de la réalisation de l’augmentation de capital.

Après l’accomplissement des formalités prévues, un avis Euronext annoncera l’admission des nouveaux CCI sur l’Eurolist. L’inscription sera faite le 05 Juillet 2005 sous la dénomination : CCI du Crédit Agricole d’Aquitaine.

Ils seront assimilés, dès leur admission à la cote, aux anciens CCI (code ISIN : FR 0000044547).


    1. Tribunaux compétents


Les tribunaux compétents, en cas de litige, sont ceux du siège social lorsque la société est défenderesse, et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf dispositions contraires du nouveau code de procédure civile.

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