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| Section 1 - Sociétés de gestion de portefeuille
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| Sous-section 1 - Agrément et programme d’activité
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| Paragraphe 1 - Délivrance de l’agrément
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Article 322-3
L’agrément d’une société de gestion de portefeuille est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’une demande précisant l’étendue de l’agrément et d’un dossier conforme au dossier type prévu à l’article R. 532-10 du code monétaire et financier. À réception de ce dossier, l’AMF délivre un récépissé.
La procédure et les modalités d’agrément sont précisées dans une instruction de l’AMF.
| Article 5.1 de la directive 2004/39/CE
Chaque Etat membre exige que la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activité d’investissement en tant qu’occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l’objet d’un agrément préalable conformément aux dispositions du présent chapitre. Un tel agrément est accordé par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine désigné conformément à l’article 48.
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Article 311-1
L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.
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L’alinéa 3 de l’article L. 532-1 actuel n’étant pas modifié par le projet d’ordonnance, il est proposé de maintenir les dispositions actuelles du règlement général de l’AMF (ci-après : « RGAMF »). Cet alinéa dispose que : « Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l’agrément de l’entreprise d’investissement est délivré par l’Autorité des marchés financiers. »
| Il convient cependant de noter que le champ d’application de l’agrément sera à ajuster en fonction de la rédaction finale du COMOFI (article L 532-9), afin de couvrir les sociétés de gestion qui n’exerceraient pas à titre principal des services d’investissement.
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Article 322-11
La société de gestion de portefeuille établit un programme d’activité pour chacun des services qu’elle entend fournir
qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de son organisation.
Ce programme est présenté conformément au dossier type prévu à l’article R. 532-10 du code monétaire et financier, et son contenu précisé dans une instruction de l’AMF.
| Article 10.2 de la directive 2004/39/CE
L'autorité compétente refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
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Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.
La procédure et les modalités d'agrément ainsi que le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF.
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Cette rédaction résulte d’une fusion des articles 322-3 et 322-11 actuels du RGAMF conforme à l’article 5.1 de la directive cadre.
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Rq : paraît conforme aux dispositions de l’article 7 de MIF 1
« 1. Les autorités compétentes ne délivrent pas d'agrément avant de s'être pleinement assurées que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.
2. Les entreprises d'investissement fournissent toute information – y compris un programme d'activité présentant notamment le type d'opérations envisagées et la structure organisationnelle retenue – dont les autorités compétentes ont besoin pour s'assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.
3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, si l'agrément sollicité lui est accordé ou non. » L’AFG prend acte de ce renvoi à une instruction, pour participer en temps utile à son élaboration.
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Article 322-4
Pour délivrer l’agrément à une société de gestion de portefeuille, l’AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 322-6 à 322-22 ; elle peut demander au requérant tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l’étendue de l’agrément.
L’AMF statue sur la demande d’agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu’à la réception des éléments complémentaires demandés.
| Article 311-2
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 311-1, les éléments énoncés au chapitre II ; elle peut demander au requérant tous éléments d'informations complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.
L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
| Reprise de l’actuel article 322-4 RGAMF, complété d’un renvoi au chapitre II qui pose les conditions d’agrément des SGP et précise que les SGP sont soumises aux exigences organisationnelles fixées au chapitre III.
| Nous sommes d’accord sur le commentaire de l’AMF sous réserve des observations de l’AFG sur les articles 313-5 et 313-6.
Délai plus favorable que la directive qui prévoit un maximum de 6 mois.
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Article 322-22
La société de gestion de portefeuille informe l’AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l’AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment l’actionnariat direct ou indirect, la direction, l’organisation et les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article 322-12. L’AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles sur l’agrément.
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Article 311-3
La société de gestion de portefeuille informe l’AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l’AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment l’actionnariat direct ou indirect, la direction, l’organisation et les éléments mentionnés à la section 2 du chapitre II. L’AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l’agrément délivré.
| Reprise de l’actuel article 322-22 du RGAMF qui fixe une règle de procédure : la SGP doit informer l’AMF des modifications concernant les conditions de son agrément.
La section 2 du chapitre II précise que les SGP sont soumises aux exigences organisationnelles fixées au chapitre III, à l’exception des dispositions relatives à la protection des avoirs.
| il n’est pas prévu de mise à jour du dossier d’agrément initial dans l’article 6 de MIF1, sauf en cas d’extension à un nouveau service d’investissement/auxiliaire.
« 2. Toute entreprise d'investissement souhaitant étendre son activité à d'autres services ou activités d'investissement ou à d'autres services auxiliaires non couverts au moment de l'agrément initial soumet une demande d'extension de cet agrément. »
Il s’agit d’une mesure de sur-transposition et l’AFG souhaite que le texte de cet article du RG soit calé sur celui de la directive.
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| Paragraphe 2 - Retrait d’agrément et radiation
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| Article 8 de la directive 2004/39/CE Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d'investissement qui :
a) n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n'a fourni aucun service d'investissement ou n'a exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie la caducité de l'agrément en pareils cas ;
b) l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans la directive 93/6/CEE ;
d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement ;
e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l'agrément, pour des matières sortant du champ d'application de la présente directive.
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| L’article L. 532-10 alinéa 1er du code monétaire et financier, issu du projet d’ordonnance, transpose l’article 8 de la directive cadre : « Le retrait d’agrément d’une société de gestion de portefeuille est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. »
Il n’est donc pas nécessaire de le reprendre dans le RG AMF.
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Article 322-23
Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l’AMF, lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément d’une société de gestion en application de l’article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
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| Article 311-4
Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
| Reprise de l’actuel article 322-23 RGAMF relatif à la procédure de retrait d’agrément.
| Ne figure pas dans la directive, mais cet article répond à un objectif de bonne régulation.
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Article 322-24
Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par insertion dans les journaux ou publications qu’elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d’agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d’un mandataire, désigné par l’AMF, parmi les dirigeants ou anciens dirigeants de sociétés habilitées à gérer des portefeuilles pour compte de tiers.
Le mandataire est tenu au secret professionnel ; la société qu’il dirige, le cas échéant, ne peut directement ou
indirectement reprendre la clientèle.
Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d’agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert des comptes auprès d’un autre prestataire habilité, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l’AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.
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| Article 311-5
Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF, parmi les dirigeants ou anciens dirigeants de sociétés habilitées à gérer des portefeuilles pour compte de tiers.
Le mandataire est tenu au secret professionnel ; la société qu'il dirige, le cas échéant, ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.
Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d’investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.
| Reprise de l’actuel article 322-24 RGAMF.
Précision mentionnant les teneurs de comptes conservateurs.
| Non prévu par la directive => ces dispositions pourraient plutôt être insérées dans l’instruction mentionnée à l’article 311-1 – texte sur lequel l’AFG présentera, le moment venu, son analyse.
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Article 322-25
Lorsqu’elle prononce la radiation en application de l’article L. 532-12 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision à la société dans les mêmes conditions. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu’elle désigne.
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| Article 311-6
Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l’article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
| Reprise de l’actuel article 322-25 RGAMF.
L’article L. 532-12 du code monétaire et financier n’est pas modifié par le projet d’ordonnance.
| Même remarque que sur l’article précédent
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| Section 2 - Prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers à titre accessoire ou le service de conseil en investissement
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| Sous-section 1 - Approbation du programme d'activité
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Article 322-85
La présente section précise les conditions d’approbation des programmes d’activité des prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, lorsqu’ils exercent une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Article 322-86
Le programme d’activité est présenté dans les conditions décrites à l’article 322-11. Il prévoit que le responsable de la conformité pour les services s’assure du respect des dispositions du 2° de l’article 322-12.
L’approbation du programme d’activité est donnée par l’AMF dans un délai de trois mois au plus après sa saisine par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. L’AMF notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle porte à sa connaissance les motifs pour lesquels cette décision a été prise.
| Article 7 de la directive 2004/39/CE
1. Les autorités compétentes ne délivrent pas d'agrément avant de s'être pleinement assurées que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.
2. Les entreprises d'investissement fournissent toute information - y compris un programme d'activité présentant notamment le type d'opérations envisagées et la structure organisationnelle retenue - dont les autorités compétentes ont besoin pour s'assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.
3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, si l'agrément sollicité lui est accordé ou non.
| Article 311-8
Lorsqu’un prestataire de services d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, en ce compris la gestion de fonds d’investissement de droit étranger et l’exécution des ordres résultant de ses décisions d’investissement, son programme d’activité est présenté dans les conditions décrites à l’article 311-1.
Lorsqu’un prestataire de services d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d’activité est présenté conformément au dossier mentionné à l’article R. 532-1 du code monétaire et financier.
| Reprise de l’actuel article 322-85 RGAMF fusionné avec le 1er alinéa de l’actuel article 322-86 RGAMF.
Il est proposé d’ajouter un alinéa concernant le conseil en investissement conformément à l’article L. 532-1 du code monétaire et financier, issu du projet d’ordonnance, qui dispose que « Préalablement à la délivrance d’un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 du I de l’article L. 321-1, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l’approbation par l’Autorité des marchés financiers de leur programme d’activité, dans les conditions fixées à l’article L. 532-4. »
Il est proposé de ne pas reprendre le 2nd alinéa de l’actuel article 322-86 RGAMF car cette obligation d’information du CECEI figure d’ores et déjà à l’article R. 532-5 du code monétaire et financier.
| Voir commentaire fait en regard de l’article 312-7.
OK : nécessité d’obtention d’un agrément AMF pour les services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercés par un PSI autre qu’une SGP.
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Article 322-87
Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, les prestataires de services d’investissement concernés transmettent à l’AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements mentionnée à l’article 322-73.
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| Article 311-9
Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, le prestataire de services d’investissement transmet à l’AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements mentionnée à l’article 313-72.
| Reprise de l’actuel article 322-87 RGAMF qui est en dehors du champ d’application de la directive.
| Non prévu explicitement par la directive.
Mais cf. article 17 :
« 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l'activité des entreprises d'investissement afin de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'exercice prévues dans la présente directive. Ils s'assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d'investissement. »
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Article 322-88
Les modifications que les prestataires de services d’investissement envisagent d’apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de l’approbation du programme d’activité sont portées à la connaissance du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui les transmet immédiatement à l’AMF.
L’AMF fait connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les conséquences éventuelles sur l’approbation qui a été donnée.
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| L’article R. 532-6 du code monétaire et financier dispose que : « I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4º de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée. II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. »
Il est donc proposé de ne pas reprendre l’actuel article 322-88 RGAMF.
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Article 322-89
Lorsque l’AMF constate qu’un prestataire de services d’investissement ne remplit plus les conditions d’approbation de son programme d’activité ou n’exerce plus d’activité de gestion, elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
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| Article 311-10
Lorsque l’AMF constate qu’un prestataire de services d’investissement ne remplit plus les conditions d’approbation de son programme d’activité ou n’exerce plus d’activité de gestion, elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
| Reprise de l’actuel article 322-89 RGAMF.
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| Section 3 - Prestataires de services d'investissement n'exerçant pas le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers
ou le service de conseil en investissement
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| Sous-section 1 - Observations de l’AMF sur la demande d'agrément
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Article 321-1
Dans le cadre de la procédure d’agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l’AMF examine le dossier du requérant.
Cet examen porte sur la compétence et l’honorabilité des dirigeants et sur l’adéquation de leur expérience à leurs fonctions, ainsi que sur les moyens que le prestataire s’engage à mettre en oeuvre pour fournir les services d’investissement concernés.
Lorsqu’elle examine le dossier d’un prestataire à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’AMF apprécie, en fonction de l’activité envisagée et pour chacun des instruments financiers et marchés concernés, la structure d’organisation de l’entreprise au regard du dossier type mentionné à l’article R. 532-1 du code monétaire et financier.
Elle s’assure notamment que les moyens prévus au regard du dossier type sont adaptés aux activités envisagées.
L’AMF transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement dans le délai mentionné à l’article R. 532-4 du code monétaire et financier.
L’AMF peut demander au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de demander au requérant tous éléments d’informations complémentaires pour l’instruction du dossier.
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| Article 311-12
Dans le cadre de la procédure d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l’article R. 532-4 du code monétaire et financier.
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L’actuel article R. 532-4 du code monétaire et financier dispose que : « Quand la demande ne comprend pas le service mentionné au 4º de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés financiers. »
Il est donc proposé de ne pas reprendre l’article 321-1 actuel du RGAMF.
| Ne concerne pas les SGP
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Article 321-2
Le dossier d’agrément correspondant au dossier type mentionné à l’article 321-1 inclut la liste des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2 du code monétaire et financier que le prestataire de services d’investissement entend fournir.
L’AMF s’assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.
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| Le dossier d'agrément correspondant au dossier type mentionné à l'article 311-1 inclut la liste de services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier que le prestataire de services d'investissement entend fournir.
L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.
| Reprise de l’actuel article 321-2 RGAMF compte tenu de la compétence de l’AMF sur les services connexes dans la partie réglementaire du code monétaire et financier.
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