DEUXIEME PARTIE - HYGIENE ET SECURITE Article 38 : Respect des consignes de sécurité Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l’application des prescriptions prévues par la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.
Article 39 : Utilisation des moyens de protection individuels et collectifs Les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur disposition, et adaptés aux risques (blouses, tuniques, chaussures de travail, gants, coiffes des cuisines…) afin de prévenir leur santé et assurer leur sécurité.
Article 40 : Vestiaires et sanitaires Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d’hygiène.
Article 41 : Stockage de produits dangereux Les produits dangereux (phytosanitaires, produits pour les piscines) sont remisés dans un local fermé à clé, tout en respectant les règles de sécurité en matière de proximité, des produits dangereux.
Article 42 : Droit d’alerte et de retrait en cas de situation de travail présentant un danger grave et imminent Art 5-1 à 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, peut se retirer de son poste après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger. Cet avis doit être consigné dans le registre spécifique « dangers graves et imminents ».
Article 43 : Surveillance médicale 43.1 Visite médicale
Les agents sont tenus de se présenter aux visites médicales d’embauche, aux suivis médicaux périodiques (tous les deux ans) et aux visites de après congés maladie supérieur à 30 jours, congé longue maladie ou longue durée, accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité.
Les déplacements et visites constituent des temps de travail. 43.2 Vaccinations
Tout agent exposé à des risques spécifiques, est tenu de se soumettre aux obligations de vaccination prévues notamment par l’arrêté du 15 mars 1991fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné.
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre aux obligations de vaccination, ne remplira plus les conditions d’aptitude aux fonctions.
La vaccination est en outre recommandée pour les agents exposés à certains risques spécifiques (ex. Leptospirose pour les agents travaillant dans les égouts).
Article 44 : Trousse de secours et défibrillateur Une trousse de secours et un défibrillateur sont disponibles (Préciser pour la collectivité, où ils se trouvent).
Article 45 : Conduites à tenir en cas de troubles de comportement liés à la consommation de produits toxiques Tout agent en état apparent d’ébriété sur un poste de sécurité, pour sa santé, sa sécurité et celle d’autrui, devra être retiré de son poste de travail, et pourra se voir proposer un alcootest.
L’autorité hiérarchique ne laissera pas l’agent seul sans surveillance, ne le raccompagnera pas à son domicile et demandera un avis médical (appeler le 15) qui décidera de la conduite à tenir.
Article 46 : Désignation de l’assistant de prévention La mission de l’assistant de prévention est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail.
M./Mme ____________ est désigné(e) assistant de prévention dans la collectivité.
Article 47 : Désignation de l’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) Art 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié
M./Mme ____________ est désigné(e) ACFI dans la collectivité. A défaut, la collectivité peut passer convention avec le Centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents.
Article 48 : Registre des accidents de travail La collectivité consigne toutes déclarations d’accident (grave ou bénin) dans un registre.
Article 49 : Registre de santé et de sécurité au travail Art. 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié
Ce registre est à la disposition des agents (préciser lieu) _________________afin d’y consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail.
Article 50 : Registre unique de sécurité (vérification et contrôle technique de sécurité) Ce registre contient tous les documents ou attestations de vérification et de contrôles techniques de sécurité au travail.
Ce registre est accessible aux élus, aux représentants du personnel, à l’assistant de prévention, au médecin de prévention.
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