Protection de l'enfance et prévention de la délinquance





télécharger 101.92 Kb.
titreProtection de l'enfance et prévention de la délinquance
page1/2
date de publication07.07.2017
taille101.92 Kb.
typeDocumentos
d.20-bal.com > loi > Documentos
  1   2
Protection de l'enfance et prévention de la délinquance :

deux lois contre en attendant une loi pour

le bien-être des enfants!
JP Rosenczveig

Gardanne, le 5 mars 2007


Le 22 février 2007, dernier jour de la législature 2002-2007, les deux textes qui se tiraient la bourre depuis plusieurs mois sont arrivés au port. On a craint le pire pour la loi Protection de l'enfance quand certains voulaient encore charger la barque à l'heure d'en terminer. En tous cas, il a fallu recourir à des commissions mixtes paritaires pour l'un comme pour l'autre des deux lois avec le souci évident aussi de ne pas faire dire à l'un des textes le contraire de ce qu'avançait l'autre sur des sujets aussi sensibles que les responsabilités publiques ou le secret professionnel.
Le texte relatif à la prévention de la délinquance a fait l'objet d'un recours constitutionnel rejeté le 3 mars et la loi a été promulguée le 7 mars.
La loi protection de l'enfance datée aussi du 5 mars n'a pas eu à souffrir de critique majeure. Elle a été promulguée le 6 mars 2007.
Ces deux lois ont un point commun : elles s'attachent à l'enfance, mais l'une pour se préoccuper de l'enfance en danger, l'autre de l'enfance dite dangereuse.
Ces deux thématiques sont historiquement liées tant il est vrai que c'est bien parmi les enfants en danger ou mal-traités que se retrouveront ceux qui, mineurs ou devenus majeurs, ne respecteront pas les règles sociales. On se souvient qu'en 1958 on a donné mission aux juges des enfants de s'occuper de l'enfance en danger avec pour souci de prévenir la cristallisation des situations de délinquance chez les jeunes. La justice des mineurs en a été transformée : la protection de l'enfance prenant le pas sur la délinquance juvénile au nom d'une grande démarche de prévention.
Ces deux thématiques sont certes liées, mais aussi légitimes l'une que l'autre dans leur spécificité. Nous avons besoin d'une politique de protection de l'enfance; nous avons besoin aussi d'une politique garantissent la sécurité sachant que si l'insécurité ne relève pas des seuls mineurs d'âge ( 18%), les mineurs d'âge pèsent d'un poids non négligeable dans le sentiment d'insécurité et dans la réalité des violences au quotidien !
Chaque approche a sa place et au moment où l'une (la prévention de la délinquance) entendait instrumentaliser l'autre (la protection de l'enfance) à son profit il était politiquement important d'affirmer la spécificité et la légitimité de l'une et de l'autre.
Cela a été fait et ce n'est pas la moindre des satisfactions que nous enregistrons dans une période délicate. La "prévention de la délinquance " n'a pas tout avalé sur son passage !!!! Une fois évité le rouleau compresseur de la dynamique sécuritaire il faut songer à articuler ces deux politiques sur le terrain.
Quel était le contexte ?
La tonalité la plus récente est à la critique et au scepticisme concernant notre dispositif social et judiciaire.
Sur le terrain de la protection de l'enfance, indéniablement les dernières années ont été marquées par l'incompréhension de l'opinion, des médias et des politiques devant la survenue d'un certain nombre d'affaires qui ont choqué. Outreau bien sûr, Lille, Strasbourg, Drancy après Le Mans, Tulle, etc. A chaque affaire, à peu près, répond la création d'une commission, le mandat donné à une mission ou un rapport officiel avec de doctes préconisations et généralement peu d'effets en découlant, sinon le sentiment de multiplier les occasions ratées. Les derniers rapports sont encore dans les têtes (Naves, Roméo, De Broissia, Nogrix, Défenseure des Enfants, IGAS, Mission parlementaire sur la famille et les droits des enfants, rapports de DEI-France).
Il n'en faut pas plus pour que des Pythies fassent régulièrement leur miel de ces dysfonctionnements (l'association "Enfance et Partage" un temps, le dr M. Berger depuis) pour suggérer que tout est pourri dans le royaume de France et de la protection de l'enfance. Des textes plus ou moins révolutionnaires sont avancés avec des intentions plus ou moins avouables (conf. la proposition de loi impulsée par Mme H. Martinez, députée UMP).
Quand nous avons lancé l'Appel des Cent pour la Rénovation de la protection de l'enfance en avril 2005 nous avions avec Claude Roméo le souci d'apporter une alternative à ce scénario-catastrophe, d'offrir une piste réformiste, d'améliorer le travail existant en donnant aux professionnels et aux personnes concernées des réponses concrètes aux failles relevées sans pour autant tout casser car nous savions que notre dispositif est plus performant qu'on le dit régulièrement.
Nous avons contribué à identifier les thèmes sur lesquels il fallait progresser ; nous avons avancé des propositions sur chacun d'eux. Nous avons obtenu un débat national qui a permis de vérifier ces pistes et de légitimer les réponses retenues par la loi et le Comité de pilotage national.
Nous avons donc aujourd'hui le sentiment de n'avoir pas totalement échoué.
Dans le même temps, d'une manière récurrente, mais il y a aussi une réalité à laquelle on ne peut pas échapper, fracture sociale oblige - le thème de l'insécurité appelait à un durcissement des réponses apportées à la délinquance et spécialement à la délinquance des jeunes. Le seuil de tolérance sociale s'est abaissé; on veut rapidement une réponse performante à des comportements sociaux désormais massifs et généralement violents. La quadrature du cercle.
Là encore les voies réformistes et révolutionnaires se heurtaient. Après les lois de 2002, 2004 et 2005 renforçant l'appareil répressif on attendait un deuxième volet véritablement consacré à la prévention de la délinquance. On l'avait même salué dans son annonce. La déception vint en constatant qu'en fait l'idée de prévention tenait en une valorisation de la réponse policière à la délinquance d'ores et déjà existante.
De fait le cœur de cible de la loi Prévention de la délinquance était bien en vérité de répondre d'une manière encore plus musclée à la délinquance juvénile, la proposition-phare initiale étant d'abaisser la majorité pénale à 16 ans.
La difficulté tint dans la nécessité de soutenir l'un de combattre l'autre et de veiller en tout état de cause à la cohérence entre les deux textes émanés de la même majorité.
Des parcours différents pour ces deux lois.
Ces deux textes proposés au parlement par le gouvernement Villepin n'ont pas été conçus avec la cohérence attendue d'une équipe gouvernementale soudée.
Le texte avancé par le ministère de l'intérieur a une genèse de quatre ans et a subi de nombreuses versions; il a été soutenu du bout des lèvres par le gouvernement et son parcours a subi de nombreux soubresauts. On l'a même vu un temps dépecé pour bien montrer au boulimique ministre de l'intérieur que la place Bauveau ne devait pas viser à traiter de tout; les lambris de Matignon ont vibré d'arbitrages perdus par le futur candidat à la présidentielle. C'est ainsi que M. de Villepin a refusé d'abaisser à 16 ans la majorité pénale.
Ce texte, projet-phare de l'Intérieur, devait affirmer une option radicalement répressive pour éradiquer le crime. La protection sociale l'emportait sur le sort des individus !
La conception du projet de loi sur la protection de l'enfance a été plus consensuelle. Le ministre de la famille M. Bas s'est laissé convaincre par le succès rencontré par l'Appel des Cent pour le Renouveau de l'enfance qui a catalysé les différents rapports ayant prospéré ces dernières années et allié parlementaires, personnalités et responsables associatifs venant de tout le spectre politique. Avec le relais du président de la République, M. Bas avait le souci d'apporter des réponses concrètes aux dysfonctionnements relevés dans les "affaires". Il s'agissait d'affirmer le souci majeur de protéger les enfants des dangers qui les menacent.
Deux logiques inspiraient donc ces deux textes dans un contexte pré-électoral où sourdait une partie de bras de fer impitoyable entre les deux clans de la majorité présidentielle sortante. Mais indéniablement ils étaient en synergie objective.
La cohérence aurait pu être trouvée en affirmant publiquement et politiquement que d'une protection de l'enfance mieux développée ressortirait un avantage majeur pour la société. On n'a rien vu venir. Est-ce partie remise ?
Comme si elles ne communiquaient pas entre elles les deux tendances gouvernementales ont donc avancé deux textes qui s'opposaient frontalement sur des aspects techniques comme le champ du secret professionnel ou la cellule de signalement des enfants maltraités. On a même vu le projet Prévention de la délinquance démanteler le dispositif de protection de l'enfance en développant qu'elle pourrait se définir et s'exercer à l'échelle municipale quand le projet Bas s'évertuait à faire du président du conseil général le pivot du dispositif !
Beaucoup d'observateurs et d'acteurs ont été à deux doigts de la schizophrénie ou de l'apoplexie en voyant la protection de l'enfance instrumentalisée au service de la protection sociale.
Le parcours parlementaire a exhalé les senteurs de ce conflit, chacun des textes paraissant un temps enterrer l'autre. Il n'est pas sûr qu'ils soient définitivement adoptés à la fin de la législature.
Au final c'est bien la voie réformiste qui aura été retenue pour l'un comme pour l'autre de ces deux textes; ce qui ne signifie pas que ces textes soient neutres, bien au contraire.
Trois axes méritent que l'on tente une mise en relation de ces deux textes :

  1. les compétences publiques

  2. la circulation de l'information

  3. l'action développée et les prestations offertes



1 S'agissant des compétences
Sur ce sujet qui ne passionne pas l'opinion, mais essentiel, les deux lois ne pouvaient pas faire l'impasse. En arrière-fond le désengagement de l'Etat ou tout du moins les difficultés pour l'Etat d'être présent à la hauteur de ses responsabilités sur le front social. Mais c'est encore le souci de voir chacun tenir sa place ni plus ni moins. Ainsi la judiciarisation à outrance est inquiétante quand nombre de situations pourraient faire l'économie d'aller jusqu'au tribunal. Et à l'inverse il peut paraître nécessaire d'offrir à bon escient un recours judiciaire quand une liberté fondamentale est en jeu.
Devant la défiance instillée dans les esprits - les professionnels sont défaillants, les institutions sont mauvaises, etc..- on a vu monter ces deux ou trois dernières années LA REPONSE : le maire. Réponse mythique s'il en est qui, en tout cas, n'a pas fait l'objet d'une réflexion approfondie avant décision législative. Par exemple, s'il est vrai que les maires ont joué un role avec le réseau associatif et … l'Etat pour éteindre le feu des banlieues en novembre-décembre 2005, en les faisant monter en responsabilité ne va-t-on pas gaspiller ce qui a fait leur force : la capacité à rapprocher les uns et les autres et à médiatiser dans une démarche d'arbitre.
A - En tous cas sur la protection de l'enfance devant le mille-feuilles des responsabilités construit par la décentralisation il était temps de clarifier, comme nous y invitions, le "qui fait quoi" dans le champ public - mais aussi dans le champ privé - et de hiérarchiser au plan territorial et au plan national ce "qui fait quoi".
La compétence du président du Conseil général au plan territorial est réaffirmée. L'intervention judiciaire doit être subsidiaire avance nettement la loi du 5 mars 2007. Concrètement il reviendra à la justice - au parquet puis au juge des enfants - de vérifier si le Conseil général a développer les actions qui étaient dans es moyens pour faire cesser la situation de danger. Au passage, observons que désormais la justice judiciaire contrôlera légalement l'institution administrative. Une petite revolution !

L’article L. 226-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4. – I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :

« 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;

« 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.

« Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation.

« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.

« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.

« II. – Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ;

L’article 375 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social » ;

2° Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Bref, pour lutter contre la judiciarisation tenue pour excessive il faut commencer par veiller à épuiser les compétences de l'action administrative
Le conseil général compétent par principe au plan départemental cela ne signifie pas que l'Etat n'ait plus rien à faire : à travers le service social scolaire, la santé scolaire, la psychiatrie infantile, la police ou la justice, etc. l'Etat a des compétences réelles et importantes
Au plan national, l'Etat pilotera, mais avec l'appui du représentant des conseils généraux et les grandes associations. Il ferra la loi, le statut des personnels, il impulsera des politiques et des expériences mais il rendra aussi des comptes à la communauté internationale.
B - Sur le terrain de la délinquance on aborde aussi ces questions de pouvoir et cette fois-ci on installe plus que jamais le maire dans des responsabilités majeures.
Grâce à la richesse du vocabulaire français on est arrivé à concoctée un équilibre respectueux des grands principes :

  • L'Etat est responsable de la lutte contre l'insécurité

  • Le maire anime et coordonne la prévention de la délinquance

  • Le Conseil général qui voit sa compétence affirmée sur le terrain de la prévention de la délinquance concourt à cette politique sous entendu il finance.


Qu'on en juge !

Article 1 de la loi Prévention de la délinquance

(…) Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.

« Art. L. 2211-5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ; (…)

5° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret. » ; (…)

7° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre. ». (…)
  1   2

similaire:

Protection de l\Relative à la protection de l’enfance
«La protection de l‘enfance et l’adoption» à l’initiative de la sénatrice Mme Michelle Meunier en s’appuyant non seulement sur le...

Protection de l\Sept ans après la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection...
«prévalence du maintien du lien familial biologique à tout prix dans les pratiques professionnelles»

Protection de l\Autorité parentale et prévention de la délinquance

Protection de l\La prévention de la délinquance, un travail de partenariats 125

Protection de l\La prévention de la délinquance, un travail de partenariats 125

Protection de l\Guide de la protection judiciaire
«newsletter» être informé de toutes les nouveautés qui viennent mettre ce Guide à jour, et plus largement recevoir des informations...

Protection de l\2 La protection de l’enfance aujourd’hui et la loi de réforme du 5 mars 2007
«l’enfance» n’est pas reconnue et dès que l’enfant n’a plus besoin de sa mère ou de sa nourrice (soit, vers l’âge de 7 ans), IL est...

Protection de l\Le programme 181 «prévention des risques»
«prévention des risques» résulte de l’agrégation totale ou partielle d’actions relevant des anciens programmes 181 «protection de...

Protection de l\La protection de l’enfance en France

Protection de l\Parcours en protection de l’enfance






Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
d.20-bal.com