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Délégation d’autorité parentale (DAP) Articles 377 et suivants du Code civil POUR QUELS ENFANTS ? • La loi prévoit deux types de délégation de l’autorité parentale :
• Elle peut être :
• Le délégataire peut être un « tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’ASE. » • La délégation est réversible. « S’il est justifié de circonstances nouvelles », elle peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement. COMMENT L’ENFANT ACCÈDE-T-IL À CE STATUT ? • La décision relève dans tous les cas du juge aux affaires familiales (JAF). • L’enfant a le droit d’être entendu (principe général de l’art 388-1 C. civ.) NB : Outre l’intervention obligatoire du JAF, l’avis du juge des enfants est requis si l’enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative. QUE PEUT-ON FAIRE DÈS MAINTENANT ? Un réexamen systématique régulier :
la situation des enfants sous DAP confiés à l’ASE doit être revue au moins une fois par an (loi du 5 mars 2007, art. 223.5 du CASF) de manière à restituer les parents dans leur rôle entier dès le constat de leur capacité retrouvée.
Si les conditions de l’art. 350 du C. civ. sont remplies –désintérêt manifeste depuis 1 an - une requête en vue d’une déclaration judiciaire d’abandon doit être déposée auprès du Tribunal de grande instance. L’enfant pourra devenir juridiquement adoptable. Des recours plus fréquents à la délégation partagée Cette disposition, introduite en 2002 dans le Code civil, encore peu connue, est rarement utilisée. Elle permet pourtant un soutien réel des parents fragilisés, notamment pour la prise de décision. Elle oblige à « travailler » avec les parents et permettrait d’éviter leur désengagement et parfois leur désintérêt. Groupe ressource SIAPE - Texte Enfance & Familles d’Adoption – mars 2007 |
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