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![]() ![]() Résorption de l’emploi précaire Mise en œuvre du dispositif de résorption de l’emploi précaire prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels de la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ![]() SOMMAIRE : I – La transformation de plein droit au 13 mars 2012 du contrat en cours en contrat à durée indéterminée pour les agents non titulaires qui remplissent certaines conditions II – Le dispositif de titularisation : la création de voies professionnalisées de titularisation pour les agents en CDI ou en CDD sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif ANNEXE 2 : Modèle de délibération ANNEXE 3 : Modèle d’avenant transformant le CDD en CDI Si cette loi du 12 mars dernier emporte des conséquences allant bien au-delà de la seule situation des personnels contractuels (retraite, avancement, missions des centres de gestion, parité, droit syndical,…), ce « Flash info » vient présenter, de façon spécifique, les contours du dispositif exceptionnel de résorption de l’emploi précaire. A titre liminaire, il convient en effet de rappeler qu’afin de répondre aux situations de précarité parfois rencontrées par certains agents non titulaires, un protocole d’accord portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique a été signé le 31 mars 2011 entre le gouvernement et six organisations syndicales (C.G.T., C.F.D.T., F.O., U.N.S.A., C.F.T.C. et C.F.E. – C.G.C.). Faisant suite à la signature de ce protocole, la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique prévoit notamment un nouveau plan de résorption de l’emploi précaire se déroulant en deux temps :
La durée d’application de chacune de ces deux étapes varie en fonction du type de dispositif concerné :
I - LA TRANSFORMATION DE PLEIN DROIT AU 13 MARS 2012 DU CONTRAT EN COURS EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE POUR LES AGENTS NON TITULAIRES QUI REMPLISSENT CERTAINES CONDITIONS 1.1 – LES BENEFICIAIRES Les agents non titulaires recrutés sur la base de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 dans sa version antérieure à celle résultant de loi n° 2012-347 du 12/03/2012 bénéficient de plein droit d’une transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la date du 13 mars 2012. Sont concernés par cette disposition sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté, les agents nommés sur un emploi permanent ou non permanent quelle que soit la durée hebdomadaire de travail. Par conséquent, pour bénéficier de la transformation de leur C.D.D. en C.D.I., les intéressés peuvent avoir été recrutés :
Cf. article 21 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 1.2 – LES AGENTS EXCLUS DU DISPOSITIF Les agents non titulaires doivent avoir été recrutés sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 dans sa version antérieure à celle résultant de loi n° 2012-347 du 12/03/2012, ce qui exclut :
Attention, la rédaction d’un contrat établi sur un mauvais fondement (exemple : vacation) n’a pas pour effet d’exclure l’agent du dispositif. (Article 21 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012) 1.3 – LES CONDITIONS D’ANCIENNETE DE SERVICES S’agissant de ce dispositif, les conditions sont à remplir à la date de publication de la loi, soit le 13 mars 2012. Les agents non titulaires doivent, au 13 mars 2012, être en fonction ou bénéficier de l’un des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15/02/1988 (congé de maladie, de maternité, pour convenances personnelles, parental, …) auprès du même employeur depuis au moins 6 ans au cours des 8 années précédentes, soit entre le 13/03/2004 et le 12/03/2012. Par conséquent, les services effectués pour satisfaire à la condition d’ancienneté requise pour l’accès à un contrat à durée indéterminée doivent été accomplis auprès de la même collectivité. Sont également pris en compte les services accomplis au sein de cette même collectivité dans le cadre d'un contrat de mise à disposition via le Centre de Gestion). Ils pourront avoir été effectués de manière discontinue. Attention, un dispositif dérogatoire existe pour les agents âgés de 55 ans au moins à la date 13/03/2012 : Ces agents verront leur contrat à durée déterminée transformer automatiquement en contrat à durée indéterminée s’ils ont accompli au moins 3 ans de services auprès de leur employeur entre le 13/03/2008 et le 12/03/2012 (article 21 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). La durée des services s’apprécie de date à date et non en équivalent temps plein. Les services accomplis dans les fonctions de collaborateur de groupe d’élus, de collaborateur de cabinet ou sur des emplois de direction (emplois fonctionnels) n’entrent pas dans le calcul de la durée de services effectifs. Ne sont également pas pris en compte les services effectués dans le cadre d'un contrat de mise à disposition auprès du CDG (sauf contrats auprès de l'employeur principal concerné). Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public local conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. A noter : Lorsque le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne pourra être transformé en contrat à durée indéterminée qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 (article 21 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). 1.4 – L’OBLIGATION DE L’AUTORITE TERRITORIALE La transformation de plein droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée intervient à la date de publication de la loi, soit le 13 mars 2012. Il s’agit d’une obligation de la collectivité territoriale de proposer cette transformation (article 21 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). La collectivité pourra modifier les fonctions de l’agent non titulaire lorsque celui-ci était recruté pour un besoin occasionnel ou saisonnier ou dans le cadre d’un remplacement, de manière à l’affecter sur un emploi permanent. Toutefois, l’intéressé devra exercer des fonctions du même niveau de responsabilités que précédemment (article 22 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). Attention : L’organe délibérant pourra se trouver dans l’obligation de créer l’emploi au tableau des effectifs. II – LE DISPOSITIF DE TITULARISATION : LA CREATION DE VOIES PROFESSIONNALISEES DE TITULARISATION POUR LES AGENTS EN CDI OU EN CDD SOUS RESERVE QU’ILS REMPLISSENT CERTAINES CONDITIONS Par dérogation à l’article 36 de loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement professionnalisés pour une durée de quatre ans à compter du 13 mars 2012. Ces voies d’accès aux recrutements professionnalisés sont réservées aux agents non titulaires remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif de titularisation (article 13 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). 2.1 – LES BENEFICIAIRES Le dispositif de titularisation (nomination stagiaire) est accessible aux catégories d’agents suivants placés sur emploi permanent :
Par ailleurs, ces agents non titulaires doivent être en fonction au 31 mars 2011 (date de signature du protocole d’accord) ou bénéficier de l’un des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15/02/1988 (congé de maladie, de maternité, pour convenances personnelles, parental, …) : articles 14 I. et 15 II. de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012. Attention : les agents non titulaires en C.D.D. recrutés sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale au mi-temps et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier du dispositif de titularisation sous réserve de remplir les conditions de durée de services publics effectifs définies au paragraphe 2-3 ci-dessous (article 14 II. de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). Ce dispositif a une durée d’application de 4 ans à compter du 13 mars 2012 et a été précisé par le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012, ainsi que par une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 12 décembre 2012. 2.2 – LES AGENTS EXCLUS DU DISPOSITIF Le plan de titularisation ne concerne pas les agents non titulaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure au mi-temps que ces agents soient en C.D.D. ou en C.D.I. En outre, les agents non titulaires doivent avoir été recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 dans sa version antérieure à celle résultant de loi n° 2012-347 du 12/03/2012. Ceci exclut par conséquent :
2.3 – LES CONDITIONS D’ANCIENNETE DE SERVICES Les agents non titulaires en C.D.I. ou en C.D.D. qui ont bénéficié de la transformation de plein droit de leur contrat en C.D.I. au 13 mars 2012 n’ont pas à justifier de conditions d’ancienneté de services pour prétendre au dispositif de titularisation. En revanche, les agents en C.D.D. doivent justifier au 31 mars 2011 d’une durée minimale de services publics effectifs accomplis auprès du même employeur :
Il est important de signaler que l’ancienneté exigée doit avoir été accomplie auprès du même employeur. Par conséquent, tous les agents recrutés à compter du 1er avril 2009 ne pourront remplir les conditions de durée de services et prétendre ainsi au dispositif de titularisation (article 15 I. de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). Zoom sur le mode de décompte de l'ancienneté de services : le calcul de l'équivalent temps plein : Les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis suivant une quotité inférieure à 50% d’un temps complet sont assimilés aux ¾ du temps complet. Pour les agents reconnus handicapés, les services accomplis à temps partiel ou temps non complet dont la quotité de temps de travail ne correspond pas à une quotité égale ou supérieure à 50% d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis dans les fonctions de collaborateur de groupe d’élus, de collaborateur de cabinet ou sur des emplois de direction (emplois fonctionnels) n’entrent pas dans le calcul de la durée de services effectifs. Il en est de même pour les services effectués dans le cadre de contrats de mise à disposition par le CDG sauf si ces contrats ont concernés l'employeur actuel. Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public local conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat (article 15 I. de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). 2.4 – LES DIFFERENTES VOIES D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE (NOMINATION STAGIAIRE) Des décrets d’application préciseront :
(cf. article 16 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). 2.4.1 – Le recensement des agents éligibles au dispositif de titularisation et la présentation au comité technique du rapport et du programme pluriannuel Dans un délai de trois mois suivant la publication de ces décrets d’application (c'est-à-dire probablement au dernier trimestre ou premier trimestre de l’année 2013), l’autorité territoriale présentera au comité technique compétent :
Ce programme déterminera les cadres d’emplois ouverts aux recrutements professionnalisés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement (article 17 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). Le programme pluriannuel pourra également mentionner les prévisions sur 4 ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. 1ère étape : Immédiatement
2ème étape : A compter de la publication des décrets d’application (24/11/2012)
des agents non titulaires remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de titularisation +
- en fonction des besoins de la collectivité, - cadres d’emplois ouverts aux recrutements professionnalisés, - nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements en tenant compte du nombre d’agents susceptibles de se présenter au dispositif 3ème étape : Dans les trois mois suivant la parution des décrets d’application (soit jusqu'au 24/02/2013) Présenter le rapport et le programme pluriannuel au comité technique compétent Avis du comité technique 4ème étape Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité puis 5ème étape Mise en œuvre du programme pluriannuel par décisions de l’autorité territoriale 2.4.2 – L’organisation de voies d’accès professionnalisées Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel, la loi prévoit l’organisation de trois voies d’accès professionnalisées à l’emploi titulaire (nomination stagiaire) différentes pendant une durée de quatre ans à compter du 13/03/2012 :
(Cf. article 18 I. de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012). a ) Les sélections professionnelles : Les collectivités peuvent organiser les sélections professionnelles pour leurs propres agents ou confier cette organisation, par convention, au centre de gestion de leur ressort géographique. Dans tous les cas, la sélection professionnelle est confiée à une commission d’évaluation professionnelle. Cf. tableau récapitulatif ci-dessous
Cf. articles 16, 19 et 20 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012. b ) Les concours réservés : Les concours réservés donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La durée d’application de cette procédure dérogatoire fixée à 4 ans à compter du 13 mars 2012 ne fait pas obstacle à la durée de validité de 3 ans de la liste d’aptitude en application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. Cf. article 18 V. de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012. c ) Les recrutements réservés sans concours : Les agents candidats à l’intégration dans le premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours (grade en échelle 3) sont nommés par l’autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement. Ces agents n’ont pas à être auditionnés par la commission d’évaluation professionnelle créée pour procéder à la sélection professionnelle. 2.4.3 – L’adéquation entre les fonctions exercées par l’agent non titulaire et les missions de son cadre d’emplois d’accueil Ces trois modes de recrutement temporaires sont basés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat. Les agents non titulaires en contrat à durée déterminée (C.D.D.) au 31 mars 2011 remplissant les conditions d’ancienneté de services pour prétendre au dispositif de titularisation ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique (A, B ou C) équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de 4 ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l’établissement public auprès duquel ils sont éligibles. Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à 4 ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l’ancienneté s’apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de 4 années. Les agents non titulaires en contrat à durée indéterminée (C.D.I.) au 31 mars 2011 remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de titularisation ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique (A, B ou C) équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date. L’autorité territoriale s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l’agent Cf. article 18 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 ANNEXE 1 TABLEAU PRESENTANT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DU PLAN DE RESORPTION DE L’EMPLOI PRECAIRE 1ère étape : La transformation de plein droit du C.D.D. en cours en C.D.I.
TABLEAU PRESENTANT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DU PLAN DE RESORPTION DE L’EMPLOI PRECAIRE 2ème étape : Le dispositif de titularisation
(*) Les décrets d’application préciseront les cadres d’emplois et grades de la FPT accessibles par ce dispositif, les modalités permettant de définir, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d’emplois qui lui sont accessibles, le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et grade ainsi que les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes. (**) ETP : équivalent temps plein ANNEXE 2 ![]() OBJET : Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels Avenants au contrat d’engagement – Transformation en CDI Monsieur le Maire (Président) expose au ………………. (organe délibérant) que la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 impose la « CDIsation » des agents non titulaires employés par la collectivité lorsque la durée de leurs services publics effectifs effectués au sein de la collectivité ou mis à disposition par le Centre de Gestion est :
Ainsi, il demande au ………………. (organe délibérant), de l’autoriser à modifier les contrats en cours des emplois suivants :
afin de transformer ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012. II demande également de modifier le tableau des effectifs afin de créer les postes correspondants à compter de cette même date :
Après débats et discussions, à l’unanimité, les membres du ………………. (organe délibérant) acceptent ces propositions et autorisent le maire (président) à signer un avenant au contrat de travail des agents concernés et de créer les postes correspondant au tableau des effectifs à compter du 13 mars 2012. ANNEXE 3 AVENANT TRANSFORMANT UN CONTRAT A Durée Déterminée EN UN CONTRAT A Durée Indéterminée EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI N° 2012-347 DU 12 MARS 2012 Entre ............................................................................................ (dénomination exacte de la collectivité ou de l'établissement concerné) représenté(e) par son (Maire ou Président) ; et dûment habilité par délibération du .................... (indiquer l'organe délibérant) en date du .................... ci-après désigné(e) "la collectivité (ou l'établissement) employeur", Et M .......................................................................................................................... (nom, prénom), ............................................................................................"le co-contractant". Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3, Vu la loi n° 2012-347 en date du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale, art. 21, Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, Vu le contrat en cours en date du ………………….. établi entre........................................................... (dénomination exacte de la collectivité ou de l'établissement concerné) représenté(e) par son (Maire ou Président) et M..............................................……………………………....... (nom, prénom), .................................................................."le co-contractant". Considérant que M ………………............................................................................... (nom, prénom), ........................................………............."le co-contractant" remplit les conditions énoncées à l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, A compter du 13 mars 2012, le contrat de M.............................................................................. (nom, prénom), ............................................................."le co-contractant" est transformé en contrat à durée indéterminée aux conditions fixées par le contrat en cours. Les litiges nés de l’exécution du présent avenant relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers dans le respect du délai de recours de deux mois. Fait en double exemplaire à.............................................., le................................. signatures Le Maire (ou le Président), le co-contractant Ampliation adressée au : - Préfecture - Comptable de la collectivité - Président du Centre de Gestion |
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