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Législation I) Généralités En France, séparation des pouvoirs
Ainsi les infirmiers disposent d’un décret de compétence : décret 2002-194 du 11 février 2002 a été abrogé et remplacé par le décret du 9 juillet 2004 de règles professionnelles : décret 93-221 du 16 février 1993 Tout texte se rapportant à l’exercice de la profession infirmière provoque la consultation des infirmiers du conseil supérieur des professions paramédicales. NB : l’académie de Médecine a été également entendue pr le décret de compétences.
Toutes les décisions sont prises par une autorité centrale nationale et les décisions départementales sont issues de la décision nationale. Les autorités déconcentrées sont la DDASS et la DRASS. II) Le système hospitalier des origines à nos jours
Du moyen âge jusqu’en 1789. C’est à partir de cette date que l’état va s’efforcer de maîtriser l’organisation hospitalière en nationalisant l’hôpital et en le rattachant aux communes. L’hôpital acquiert son autonomie en restant soumis à la tutelle de l’Etat. Le financement est assuré par les dons.
Loi du 21 septembre 1941 : consacre l’hôpital sur le plan juridique en le qualifiant d’établissement sanitaire et social Les ordonnances des 11 et 30 décembre 1958 : textes fondamentaux qui modifient la médecine hospitalière (temps plein des médecins hospitaliers, CHU qui offrent aux praticiens une fonction d’enseignement - soins – recherche –bi appartenance, création secteur privé à l’hôpital, renforcement du rôle de l’état ds le dev des équipement hospitaliers (autorisations), transformation des hospices en hôpitaux ruraux) Loi du 31 décembre 1970 : consacre la séparation du sanitaire et du social Loi du 31 juillet 1991 : affirme la volonté d’optimiser l’organisation sanitaire, création du SSI Les ordonnances du 24 avril 1996 : renforce le droit des malades, rend obligatoire l’accréditation, création des ARH, signature de contrats d’objectifs et de moyens entre l’état et les établissement de santé Loi du 4 mars 2002 : relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Idées essentielles : consentement aux soins, la notion de personne de confiance, l’information du malade devient un droit, l’accès aux éléments du dossier médical, le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur, assurer à chacun une vie digne après la mort, le droit au respect de la vie privée et du secret des informations, impose à tout professionnel de santé de déclarer une infection nosocomiale ou événement indésirable associé à un produit de santé et organise la réparation des csq de risques sanitaires et de l’accident médical grave.
La loi de 1991 distingue le critère de l’activité médicale deux catégories d’établissements :
Depuis le 1er janvier 2004, on est passé à la dotation globale de financement à la T2A, tarification à l’activité ce qui permet de donner une meilleure lisibilité au processus de financement des hôpitaux. La T2a incite les établissement à mieux valoriser et facturer leurs activités et permet d’harmoniser les modes de financement entre le public et le privé.
Le conseil d’administration est présidé par le maire de la commune. Le directeur est nommé après avis du président du conseil d’administration, par décision du ministre chargé de la santé. Les instances consultatives sont :
Les instances sociales La commission administrative paritaire (CAP) : est consultée sur les questions telles que la notation, l’avancement, le reclassement et le licenciement pour insuffisance professionnelle. Les comités d’experts
Le fonctionnaire Loi 83-634 du 13 juillet 1983. Il y a 4 corps infirmiers (décret du 30 novembre 1988, non spécialisés, de salle d’opération, spécialisés en puériculture et spécialisés en anesthésie réanimation) comprenant 3 grades :
Chaque grade a 7 à 8 échelons. Il existe 4 catégories de salaires : A : médecin, cadre, IADE B : IDE C : AS D : ASH 3 positions administratives : contractuel, stagiaire, titulaire
La réglementation repose sur le code du travail et les conventions collectives. Toute modification de la CC fait l’objet d’un arrêté ministériel publié au JO. Pour la profession infirmière :
L’exercice libéralLes critères sont l’indépendance et le désintéressement. Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 Exercer en libéral il faut, justifier du DE, être inscrit sur liste préfectorale, justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans en secteur hospitalier et disposer d’un cabinet permettant d’assurer les soins.
Est un droit constitutionnel (27/10/1946). En application de la loi du 11 juillet 1938 et d’une ordonnance du 6 janvier 1959, le Gouvernement (ou son représentant) peut procéder à une réquisition des grévistes non seulement dans les services publics mais encore pour répondre à tous les besoins du pays. A l’hôpital le directeur (sous sa seule responsabilité) peut recourir à des assignations. Elles doivent être envoyées par lettres signées, en recommandées ou remises en mains propres. Ces assignations permettent d’avoir un service minimum. III) Profession infirmier1) Quelques dates :
Décret 88-903 du 30 août 1988Créant un certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers spécialisé en anesthésie réanimation, modifié par le décret du 17 décembre 1991 créant le DE d’IA. Arrêté de 23 mars 1992 Relatif au programme des études conduisant au DE d’infirmier. Institution d’un diplôme unique. Durée des études : 37 mois. Le DE permet l’exercice de la profession ds ts les pays de la CE. 16 février 1993 Les règles professionnelles Décret du 11 février 2002 Nouvelle version du décret de compétence Arrêté du 8 janvier 2002 DE de 3 ans, permet l’accès à certains diplômes nationaux de licence. Circulaire du 17 juin 2003 Relatif à la formation menant au DEI Décret 2004-802 du 29 juillet 2004Abrogation du décret de 2002 désormais remplacé
Réglementée par le code de la santé publique à partir des articles L 473 et suivants.* Le décret du 29 juillet 2004 remplace et abroge le décret du 11 février 2002 (relatif aux actes et à l’exercice) et reprend les dispositions du décret du 16 février 1993 (règles professionnelles) 15 articles
GDS EEG procédure d’isolement
% KT intrathécaux ou centraux injection ds KT périduraux et intrathécaux à des fins uniquement antalgiques CEC préparation, utilisation, SV utilisation d’un def manuel)
transplantation d’organe et greffe de tissu transport sanitaire urgent premier sondage chez l’homme en cas de rétention urinaire actions mises en œuvre lors d’urgences vitales
[L’IADE, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes : 1° Anesthésie générale ; 2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; 3° Réanimation peropératoire. Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole. En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques. Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l’IADE. L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.]
Le chapitre second concerne les règles professionnelles. les articles R.4312-1 à 4312-24, les devoirs généraux les articles R.4312-25 à 4312-32, les devoirs envers les patients |