Ii le système hospitalier des origines à nos jours





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Législation

I) Généralités

En France, séparation des pouvoirs

  • le législatif : assemblée nationale composée de députés élus et le Sénat composé de sénateurs

  • l’exécutif : Président de la république et le gouvernement avec à sa tête le premier ministre.




  1. Hiérarchie des textes

  • Constitution : l’actuelle constitution fondatrice de la 5e République date du 4 octobre 1958.

  • Traité : contrat international qui engage les états entre eux

  • Loi : votée par le parlement, doit être de portée générale

  • Décret : assurent l’exécution des lois (précise et organise l’exécution de la loi).

Ainsi les infirmiers disposent

 d’un décret de compétence : décret 2002-194 du 11 février 2002 a été abrogé et remplacé par le décret du 9 juillet 2004

 de règles professionnelles : décret 93-221 du 16 février 1993

Tout texte se rapportant à l’exercice de la profession infirmière provoque la consultation des infirmiers du conseil supérieur des professions paramédicales. NB : l’académie de Médecine a été également entendue pr le décret de compétences.

  • Arrêté : précise les détails nécessaire à l’exécution d’un projet (ex : contenu d’une formation)

  • Circulaire : c’est une explication de texte destinées aux administrations concernées

  • Les ordonnances : le Parlement autorise le gouvernement à prendre lui même des dispositions. Cela évite le débat parlementaire




  1. Autorités déconcentrées de l’Etat

Toutes les décisions sont prises par une autorité centrale nationale et les décisions départementales sont issues de la décision nationale. Les autorités déconcentrées sont la DDASS et la DRASS.

II) Le système hospitalier des origines à nos jours


  1. Les établissement d’hébergement et de charité

Du moyen âge jusqu’en 1789. C’est à partir de cette date que l’état va s’efforcer de maîtriser l’organisation hospitalière en nationalisant l’hôpital et en le rattachant aux communes. L’hôpital acquiert son autonomie en restant soumis à la tutelle de l’Etat. Le financement est assuré par les dons.


  1. Les établissements de soins

Loi du 21 septembre 1941 : consacre l’hôpital sur le plan juridique en le qualifiant d’établissement sanitaire et social
Les ordonnances des 11 et 30 décembre 1958 : textes fondamentaux qui modifient la médecine hospitalière (temps plein des médecins hospitaliers, CHU qui offrent aux praticiens une fonction d’enseignement - soins – recherche –bi appartenance, création secteur privé à l’hôpital, renforcement du rôle de l’état ds le dev des équipement hospitaliers (autorisations), transformation des hospices en hôpitaux ruraux)
Loi du 31 décembre 1970 : consacre la séparation du sanitaire et du social
Loi du 31 juillet 1991 : affirme la volonté d’optimiser l’organisation sanitaire, création du SSI
Les ordonnances du 24 avril 1996 : renforce le droit des malades, rend obligatoire l’accréditation, création des ARH, signature de contrats d’objectifs et de moyens entre l’état et les établissement de santé
Loi du 4 mars 2002 : relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Idées essentielles :

consentement aux soins, la notion de personne de confiance, l’information du malade devient un droit, l’accès aux éléments du dossier médical, le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur, assurer à chacun une vie digne après la mort, le droit au respect de la vie privée et du secret des informations, impose à tout professionnel de santé de déclarer une infection nosocomiale ou événement indésirable associé à un produit de santé et organise la réparation des csq de risques sanitaires et de l’accident médical grave.


  1. Les établissement de santé

  1. Les établissements publics de santé

La loi de 1991 distingue le critère de l’activité médicale deux catégories d’établissements :

  • les centres hospitaliers (CH, CHS, CH régionaux et les CHU)

  • les hôpitaux locaux

  1. Les établissements de santé privés

  • les établissement à but lucratif : peuvent sous certaines conditions participer au service public

  • les établissement à but non lucratif : participent largement au service public hospitalier

Depuis le 1er janvier 2004, on est passé à la dotation globale de financement à la T2A, tarification à l’activité ce qui permet de donner une meilleure lisibilité au processus de financement des hôpitaux. La T2a incite les établissement à mieux valoriser et facturer leurs activités et permet d’harmoniser les modes de financement entre le public et le privé.


  1. La fonction publique hospitalière

Le conseil d’administration est présidé par le maire de la commune.

Le directeur est nommé après avis du président du conseil d’administration, par décision du ministre chargé de la santé.

 Les instances consultatives sont :

  • la CME (commission médicale d’établissement) : organe essentiel de la représentation de la communauté médicale et de gestion de l’activité médicale de l’établissement

  • le CTE (comité technique d’établissement) : organe de représentation des personnels non médicaux élus à partir des listes syndicales présidé par le directeur

  • le SSI (service des soins infirmiers) : loi du 31/7/91


 Les instances sociales

La commission administrative paritaire (CAP) : est consultée sur les questions telles que la notation, l’avancement, le reclassement et le licenciement pour insuffisance professionnelle.
 Les comités d’experts

  • le CHSCT : comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail

  • le CLIN : depuis la circulaire du 18 octobre 1973, il a été instauré ds la plupart des établissements

  • la CRUQ : commission des relations avec les usagers et de la qualité : remplace depuis les ordonnances de 1996 la commission de concertation


 Le fonctionnaire

Loi 83-634 du 13 juillet 1983. Il y a 4 corps infirmiers (décret du 30 novembre 1988, non spécialisés, de salle d’opération, spécialisés en puériculture et spécialisés en anesthésie réanimation) comprenant 3 grades :

  • IDE de classe normale

  • IDE de classe supérieure

  • IDE surveillant des services médicaux

Chaque grade a 7 à 8 échelons.

Il existe 4 catégories de salaires :

A : médecin, cadre, IADE

B : IDE

C : AS

D : ASH

3 positions administratives : contractuel, stagiaire, titulaire


  1. Le secteur privé et libéral

La réglementation repose sur le code du travail et les conventions collectives. Toute modification de la CC fait l’objet d’un arrêté ministériel publié au JO. Pour la profession infirmière :

  • Secteur privé non lucratif : FEHAP du 31 octobre 1951 (fédération des établissements hospitaliers de l’assurance privée)

  • Secteur privé lucratif : UHP du 23 février 1972 (union hospitalière privée)



L’exercice libéral


Les critères sont l’indépendance et le désintéressement. Décret 2004-802 du 29 juillet 2004

Exercer en libéral il faut, justifier du DE, être inscrit sur liste préfectorale, justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans en secteur hospitalier et disposer d’un cabinet permettant d’assurer les soins.


  1. Le droit de grève

Est un droit constitutionnel (27/10/1946). En application de la loi du 11 juillet 1938 et d’une ordonnance du 6 janvier 1959, le Gouvernement (ou son représentant) peut procéder à une réquisition des grévistes non seulement dans les services publics mais encore pour répondre à tous les besoins du pays.

A l’hôpital le directeur (sous sa seule responsabilité) peut recourir à des assignations. Elles doivent être envoyées par lettres signées, en recommandées ou remises en mains propres. Ces assignations permettent d’avoir un service minimum.

III) Profession infirmier


1) Quelques dates :

  • 1878 : 1ere école d’infirmières par le Docteur Bourneville

  • 1902 : une circulaire réglemente pour la première fois les pratiques de soins

  • 1938 : création du diplôme d’Etat d’infirmier

  • 1946 : loi obligeant le DE pour exercer la profession d’infirmier

  • 1978 : reconnaissance d’un rôle propre



Décret 88-903 du 30 août 1988


Créant un certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers spécialisé en anesthésie réanimation, modifié par le décret du 17 décembre 1991 créant le DE d’IA.

Arrêté de 23 mars 1992 

Relatif au programme des études conduisant au DE d’infirmier. Institution d’un diplôme unique. Durée des études : 37 mois. Le DE permet l’exercice de la profession ds ts les pays de la CE.

16 février 1993

Les règles professionnelles

Décret du 11 février 2002

Nouvelle version du décret de compétence

Arrêté du 8 janvier 2002

DE de 3 ans, permet l’accès à certains diplômes nationaux de licence.

Circulaire du 17 juin 2003

Relatif à la formation menant au DEI

Décret 2004-802 du 29 juillet 2004


Abrogation du décret de 2002 désormais remplacé


  1. Les spécialisations infirmières

  • PUER : arrêté du 12 décembre 1990. 12 mois. Post DE possible

  • IBODE : arrêté du 22 octobre 2001. 18 mois. Après 2 ans d’exercice.

  • IADE : arrêté du 17 janvier 2002. 24 mois. Après 2 ans d’exercice.

  • CADRE : Arrêté du 16 août 1999. 9 mois. Après 4 ans d’exercice.




  1. Exercice de la profession d’infirmier

 Réglementée par le code de la santé publique à partir des articles L 473 et suivants.*

 Le décret du 29 juillet 2004 remplace et abroge le décret du 11 février 2002 (relatif aux actes et à l’exercice) et reprend les dispositions du décret du 16 février 1993 (règles professionnelles)

15 articles

  • Article 1 : définit la profession d’infirmier (analyse, organisation SI, recueil de données, prévention, éthique de la profession par le respect des règles professionnelles et secret professionnelle, exercice en lien avec d’autres prof de santé)




  • Article 2 : définit les SI et les objectifs visés par les soins en les incluant ds le respect des droits de la personne, prise en compte ds ttes ses dimensions.




  • Article 3, 4 et 5 : définissent et liste les soins relevant du rôle propre auxquels sont rajoutés le dépistage et l’éval des risques de maltraitance, utilisation d’un def semi automatique, éval de la douleur et SV et maintien des fonctions vitales par des moyens non médicamenteux.




  • Article 6 : concerne le domaine de la santé mentale et précise les actes a accomplir en outre de ceux de l’article 5




  • Article 7 : définit l’ensemble des actes réalisés sur PM ou sur protocole. Exemples :

 GDS

 EEG

 procédure d’isolement


  • Article 8 : concerne la prise en charge de la douleur




  • Article 9 : précise les actes réalisés sur PM à condition d’un médecin puisse intervenir à tout moment. Exemples

 % KT intrathécaux ou centraux

 injection ds KT périduraux et intrathécaux à des fins uniquement antalgiques

 CEC préparation, utilisation, SV

 utilisation d’un def manuel)


  • Article 10 : Etablit la liste des actes mis en œuvre par le médecin et auxquels l’IDE participe :

 transplantation d’organe et greffe de tissu

 transport sanitaire urgent

 premier sondage chez l’homme en cas de rétention urinaire

 actions mises en œuvre lors d’urgences vitales


  • Article 11 : définit le champ de compétence de l’IBODE




  • Article 12 : définit le champ de compétence de l’IADE auquel il est réservé l’exclusivité des techniques utilisées en anesthésie.

[L’IADE, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire. Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole. En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques. Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l’IADE. L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.]


  • Article 13 : Enumère le soins dispensés en priorité par les puéricultrices (soins du NNé en réa)




  • Article 14 : Précise le rôle de l’IDE dans le cadre de l’urgence ou de la détresse psychologique.




  • Article 15 : Autres actions (formation, encadrement, dépistage, éducation, recherche en SI)


Le chapitre second concerne les règles professionnelles.

 les articles R.4312-1 à 4312-24, les devoirs généraux

 les articles R.4312-25 à 4312-32, les devoirs envers les patients

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