Bilan de la mise en place de la complémentaire santé collective et obligatoire





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N°4 du 20 janvier 2015
Destinataires :

. Bureau national

. Fédérations

. URI

. UD

. Secrétaires confédéraux


Bilan de la mise en place de la complémentaire santé
collective et obligatoire


Les décrets

Pour l’application de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et donc la négociation de branches et d’entreprises, la parution d’un certain nombre de décrets est nécessaire :


  • contrats responsables,

  • panier de soins minimum,

  • caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire,

  • degré élevé de solidarité,

  • mise en concurrence.


Les ministères de la santé, du travail et des finances ont mis un temps considérable à la sortie des décrets, ce qui a eu des conséquences sur les négociations des branches dont le calendrier commençait le 1er juillet 2013, et celui des négociations d’entreprise qui elles devaient commençer le 1er juillet 2014. L’ouverture des négociations d’entreprises n’empèche pas légalement les négociations des branches de se poursuivre.

  • Les grandes entreprises  : elles ont souvent déjà des accords complémentaire santé et prévoyance.

  • Les petites entreprises  : elles en ont plus que jamais besoin.


Les objectifs de la CFDT étant la mutualisation et la solidarité, un texte de branches est pour nous la priorité, et doit fédérer les entreprises. La prévention, le droit non contributif et l’action sociale sont les trois actions qui sont reconnues par la loi du 14 juin 2013 et le décret sur le haut dégré de solidarité pour la création d’une mutualisation. La hiérarchie des normes implique que les accords d’entreprise doivent être conformes au minimum à l’accord de branche. Les sections d’entreprises doivent donc avoir un œil sur les négociations de branches au niveau des fédérations pour pondérer le rythme et le contenu de la négociation entreprise, pour « coller » au maximum à la branche. Les entreprises ayant déjà un accord doivent également vérifier que cet accord est au minimum au niveau de la branche. Si ce n’est pas le cas elles devront ouvrir des négociations sous forme d’avenant pour être conforme à l’accord national.
A ce jour, les cinq décrets sont parus. Voici les références :

  • La procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l’article 912-1 du code de la sécurité sociale (décret n°2015-13 du 8 janvier 2015 paru le 10 janvier).

  • Les garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l’article L912-1 du code de la sécurité sociale (décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 paru le 13 décembre).

  • Les contrats responsables (décret n° 2014-1374 du 18 novembre paru le 19 novembre).

  • Le panier minimum (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 paru le 10 septembre).

  • Le caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 paru le 10 juillet).



Contenu des décrets sortis


  1. Le décret de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l’article L912-1 du code de la sécurité sociale (paru le 10 janvier)


Ce décret est conforme au projet de juillet 2014. Il est en grande partie la reprise des travaux réalisés en groupe de travail avec le MEDEF et l’UPA auquel la CFDT a largement contribué.
Il prévoit que :


  • Les accords professionnels et interprofessionnels qui recommandent un ou plusieurs organismes doivent procéder à une mise en concurrence préalable des organismes candidats à compter du 11 janvier 2015. Est également concerné le réexamen de la clause de recommandation.

  • En vue de l’extension des accords, les commissions paritaires sont chargées de la procédure de mise en concurrence qui doit respecter les principes de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats. Le choix final appartient à la commission paritaire. Elle peut déléguer les travaux de préparation à une comission spéciale, un groupe de travail.

  • Les travaux des commissions paritaires, des groupes de travail et des experts (éventuels) sont confidentiels.

  • Il y a des comptes rendu soumis à l’approbation de la commission paritaire ou commission spéciale.

  • L’appel à la concurrence est publié dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances.

  • L’appel à concurrence doit comporter :

    • Les conditions de recevabilité des candidatures.

    • Les conditions d’égibilité des candidats.

    • Les critères d’évaluation des offres ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation.

  • Le cahier des charges doit comporter :

    • Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus.

    • La durée maximale de la clause de recommandation.

    • L’assiette et la structure des cotisations.

    • Les conditions de révision des cotisations.

    • Les objectifs de sécurité et de qualités recherchés.

    • Les modalités d’organisation et de financement des éléments de solidarité.

    • Les obligations d’information des entreprises, des salariés, ainsi que les obligations d’information et de suivi pendant la durée de la recommandation et lors de son réexamen.

  • Le décret détaille la procédure de sélection des candidats en fonction de l’appel à concurrence et de l’appel d’offre.

  • Obligation est faite d’informer les candidats non retenus.

  • Lorsque la liste des candidats éligibles est arrétée, les membres de la commission paritaire ou de la commission spécialisée sont tenus de déclarer toute situation de conflit d’intérêt dans un délai de huit jours à compter de la date où cette situation est née.

  • La situation de conflit d’intérêt est la situation où un membre de la commission exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé au cours des cinq dernières années des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d’un organisme candidat ou a un groupe auquel il appartient.

  • Les membres en situation de conflit d’intérêt ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres. Ils peuvent être remplacés.

  • Les experts doivent signaler toute situation de conflit d’intérêt dont ils font l’objet avec des membres de la commission ou des organismes concourant.

  • Les organismes candidats sont tenus de donner la liste des relation commerciales et des conventions financières au cours de l’année civile précédant la publication de l’appel à concurrence.

  • La demande d’extension d’une convention ou d’un accord collectif comportant une clause de recommandation est accompagnée des pièces afférent à la procédure de mise en concurrence. La liste des pièces sera fixée par arrêté.




  1. Le décret sur les garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l’article L912-1 du CSS (paru le 13 décembre)


Comme l’indique le titre de ce décret, il est lié au nouvel article L 912-1 qui ne fait plus référence à des organismes assureurs désignés mais reconmmandés et qui traite la solidarité entre les personnes couvertes. L’objectif est de définir des garanties qui permettent, dans les accords professionnels ou interprofesionnels, un degré élevé de solidarité. Le décret précise la part chiffrée à au moins 2% de la cotisation ou de la prime. Il donne également des exemples d’actions de solidarité envers des salariés en situation précaire :

  • La prise en charge totale ou partielle de tout ou partie des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission bénéficiant de dispenses d’adhésion.

  • Salariés dont la cotisation de la couverture représenterait au moins à 10% de leurs revenus bruts.

  • Les actions de préventions professionnelles ou de santé publique.

  • Des prestations d’action sociale individuelles sous forme d’aides quand la situation matérielle des salariés, anciens salariéset ayant droit le justifie. Des prestations collectives en cas de perte d’autonomie, notamment des dépenses d’hébergement.

La commission paritaire a la responsabilité du contrôle et du suivi de la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.


  1. Le décret sur les contrats responsables du 18 novembre 2014 (paru le 19 novembre)


Le décret modifie en totalité l’article R 871-2 du code de la Sécurité Sociale. Il comporte :

  • La prise en charge intégrale du ticket modérateur, sans caractère obligatoire pour les prestations de soins concernant le thermalisme, l’homéopathie, les médicaments ayant un service médical faible ou modéré.

  • La prise en charge intégrale du forfait journalier hospitalier sans limite de temps ni de type d’établissement.

  • Si la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas signé le contrat d’accès aux soins est prévue dans le décret, elle est limitée par la double contrainte de 100% du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale et du montant de prise en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins minorés d’un montant égal à 20% du tarif de responsabilité. Une période transitoire est prévue pour les soins délivrés en 2015 et 2016 avec une prise en charge de 125%.

  • Les prises en charge des frais d’optique exposés par l’assuré en sus du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale à hauteur des minima et dans les limites maximales définies en fonction des 5 niveaux de complexité de l’équipement s’échelonnant de 50€ à 850€ (tableau en annexe). Dans les limites maximales de chaque niveau, la prise en charge des montures est limitée à 150 €. La prise en charge de l’équipement optique est pour une période de deux ans sauf pour les mineurs et l’évolution de la vue dont le changement de l’équipement peut être annuel.

  • Un observatoire est créé avec pour mission d’analyser les prix de vente, les caractéristiques et la qualité des équipements d’optique et leur niveau de couverture par les contrats complémentaire santé. Cet observatoire est constitué de représentants des services ministériels concernés, UNCAM, OAMC, des distributeurs, des fabricants et des assurés. Le premier rapport de l’observatoire sera remis au 30 juin 2016.


Ce décret améliore la prise en charge des dépenses de certains postes de soins et instaure des limites aux dépassements d’honoraires ou appareillages pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales que confèrent le respect du cahier des charges du contrat responsable et le caractère collectif et obligatoire du dispositif. Pour les soins dentaires, seul s’applique le panier de soins minimum prévu dans la loi du 14 juin 2014 (issu de l’ANI de janvier 2013) repris et précisé dans le décret « panier de soins ».
L’entrée en vigueur de ce décret est fixée au 1er avril 2015.
Pour les accords en vigueur à la date du 8 août 2014, un report de la date d'application des plafonds est possible à la date de révision du régime, sans pour autant dépasser le 31 décembre 2017.

Les juristes s’interrogent sur l’application des plafonds de garantie dans le cadre de l’exonération des charges sociales et fiscales. Dans le cas de mise en place de sur-complémentaire dans les accords de branche ou d’entreprise, la non exonération touchera-t-elle uniquement la sur-complémentaire ou l’ensemble des garanties c'est-à-dire couverture de base et sur-complémentaire ? Une circulaire des ministères des finances et des affaires sociales est en préparation pour préciser dans quelles mesures les aides fiscales et sociales seront effectives. Cependant il n’en demeure pas moins que dans les mois à venir les débats vont se poursuivre, à n’en pas douter la jurisprudence sera riche !


  1. Le décret sur le panier de soins minimum du 8 septembre 2014 (paru le 10 septembre)


Le décret précise le niveau de prise en charge minimum prévu dans la loi du 14 juin 2014. Il prévoit :


  • La prise en charge du ticket modérateur sauf pour les soins thermaux, de l’homéopathie, des médicaments ayant un service médical faible ou modéré (comme pour le contrat responsable).

  • La prise en charge du forfait journalier hospitalier sans limitation de durée et d’établissement (comme pour le contrat responsable).

  • Les frais dentaires prothétiques et les soins d’orthopédie dentofaciale sont pris en charge à au moins 125% des tarifs servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie.

  • Les frais d’optique sont pris en charge (verres, monture) par un forfait dans deux niveaux, verres simples (100 €), verres « mixtes » (1 simple ,1 complexe 150€), verres plus complexes (200€). Cet équipement est prévu pour deux ans sauf pour les mineurs ou si il y a une évolution de la vue.

  • Dans le cas d’une décision unilatérale de l’employeur, il y a possibilité de dispense d’adhérer au dispositif, à leur demande, de certains salariés. Les catégories sont celles prévues dans l’article R242-1-6 (les catégories objectives) qui maintient le caractère collectif et obligatoire du dispositif et par conséquent lui confère l’exonération sociale et fiscale.

  • Si les garanties collectives de l’accord prévoient, à titre obligatoire, la couverture des ayants droit, faculté est donnée au salarié de renoncer à cette couverture pour les ayants droit s’ils sont couverts par ailleurs. Il faut qu’ils justifient de cette couverture tous les ans.




  1. Le décret sur le caractère collectif et obligatoire d’un accord de prévoyance complémentaire du 8 juillet 2014


Le décret est sorti le 8 juillet 2014. Il met à jour des articles du code de la Sécurité Sociale sur le maintien du caractère collectif et obligatoire au regard de certaines situations et, par conséquent, permet l’exonération sociale et fiscale de la cotisation :


  • pour des catégories objectives (ex : cadre non cadre, tranche de rémunération….).

  • en permettant des dispenses de salariés en fonction de leur situation particulière (ex : salariés ou apprentis en contrat à durée déterminée ou de mission, salariés à temps partiel, salariés bénéficiant déjà d’une couverture collective obligatoire en tant que salarié à employeur multiple ou comme ayant droit).



Sur le dossier de la suppression de la désignation
La CFDT (accompagnée des 4 autres OS), à l’occasion d’un litige concernant la CCN boulangerie, a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle au sujet de la procédure d’appel d’offre sous le dispositif de la clause de désignation contenue dans la convention boulangerie. La question a été transmise, en janvier 2014, à la Cour de justice de l’Union Européenne. Cette question ne va pas répondre à nos préoccupations sur le caractère d’exception que revêtent la désignation et la mutualisation dans le domaine de la protection sociale comme par exemple : la prévoyance lourde (invalidité, décès, …), la complémentaire santé. Le rôle de la CJUE n’est pas de remettre en cause une décision d’un état membre. Il n’est donc pas envisageable de faire un recours sur notre opposition à la suppression de la désignation.
Par contre certains juristes spécialisés en protection santé affirment que la désignation est possible dans le cadre du haut degré de solidarité notamment pour le droit non contributif et la prévention. Il est donc indispensable que ces types d’actions soient prévues dans les accords de branche, avec sans doute, là aussi, des contestations qui devront faire l’objet de décisions juridiques.
Définition de la mutualisation
Marisol TOURAINE a communiqué, avant les congés d’été, sur son souhait d’une réflexion et concertation sur la mutualisation. La Confédération a été auditionnée le 10 décembre 2014 par Dominique LIBAULT, directeur général de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale missionné par la ministre pour que soit « formulées des propositions concrètes d’évolutions à même d’offrir un cadre de stabilité et solidaire pour la couverture complémentaire collective et obligatoire ». Lors de cette rencontre, la CFDT a réafirmé sont attachement à la mutualisation et la solidarité intergénérationnelle pour cela elle donne la priorité aux négociations de branche, notamment pour les PME TPE, afin de faciliter la mise en œuvre dans les entreprises et pour une meilleure qualité des prestations à moindre coût. La codésignation serait la solution la plus efficace dans un contexte de mise en concurrence des trois familles d’assureurs que nous voulons transparente.
Nous avons également abordé la solidarité intergénérationnelle et donc la complémentaire pour tous en déclinant des exemples de personnes non couvertes par une complémentaire santé :

  • Un salarié en CDD successif qui travaille en moyenne 2 mois dans plusieurs entreprises dont ces dernières ont des accords complémentaires avec une ancienneté requise de 3 ou 6 mois (le maxi). Il n’aura jamais de couverture collective.

  • En cas de congé parental, si l’accord ne prévoit pas une couverture santé mutualisée, c’est-à-dire prise en charge «gratuite» totalement ou partiellement. Le salarié n’a plus de couverture puisqu’il n’a plus de salaire.

  • Les salariés qui font une formation n’ont rémunérée ne sont pas couverts par la complémentaire santé puisqu’ils n’ont pas de salaire pour prélever leur part de cotisation.

  • Un salarié en CDI qui est licencié après 7 mois de travail aura 7 mois de couverture de complémentaire santé s’il a des indemnités chômage.

  • Un salarié à temps très partiel ou un apprenti avec 400€ de rémunération mensuelle brute ne pourra pas être couvert par une complémentaire santé si la cotisation est de 40€ sauf si l’employeur ou l’accord assure le paiement de tout ou partie de sa cotisation.

  • Le passage à la retraite augmente de façon importante le coût de la couverture.

Afin de compléter cette liste, la confédération est preneuse d’exemples concrets que vous pourriez connaitre afin de compléter au maximum les actions de solidarité.

En complément des négociations de branche et pour diminuer au maximum « les trou dans la raquette » nous proposons des fonds de mutualisation régionaux en phase avec les besoins et le coût différents en fonction des régions.

Le rapport doit être finalisé au premier trimestre 2015, une seconde réunion en début d’année est prévue pour faire le point des propositions qui seront reprise dans le rapport.

Rappel

Pour aider les équipes CFDT de branche et d’entreprise, le guide de la généralisation de la complémentaire santé est disponible il contient toutes les priorités CFDT sur le sujet. Le classeur de formation des négociateurs sur la complémentaire santé est également disponible pour les fédérations et unions régionales interprofessionnelles.

Annexe 1

Frais couverts

Panier de soin minimum décret 2014-1025 du 8 septembre 2014 sur le panier de soins minimum (paru le 10 septembre)

Contrat responsable décret 2014-1374 du 18 novembre 2014 sur les contrats responsables (paru le 19 novembre)

Optique

Prise en charge de lunettes remboursées par la SS tous les 2 ans (sauf mineurs et évolution de la vue)

Lunettes : Equipement (2 verres + 1 monture)

Prise en charge de lunettes remboursées par la SS tous les 2 ans (sauf mineurs et évolution de la vue)

Lunettes : Equipement (2 verres + 1 monture)







Minimum

Plafond


Monture

Pas de précision sur un montant de monture




Limitée au sein de l’équipement à 150 euros

  1. Equipement avec Verres à simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 dioptries

Minimum : RSS + 100 euros

RSS + 50 euros

RSS + 470 euros

  1. Equipement avec verre mentionné au a) et un verre mentionné au c)

Minimum : RRS +150 euros

RSS + 125 euros

RSS + 610 euros

  1. Equipement avec verres à simple foyer dont la sphère est supérieure à +6,00 ou +6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à

+ 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs

Minimum : RSS + 200 euros

RSS + 200 euros

RSS + 750 euros

  1. Equipement avec verre mentionné au a) et un verre mentionné au f)




RSS + 125 euros

RSS + 660 euros

  1. Equipement avec verre mentionné au c) et un verre mentionné au f)




RSS + 200 euros

RSS + 800 euros

  1. Equipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de

– 4,00 à + 4,00 dioptries




RSS + 200 euros

RSS + 850 euros
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