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I - LES TEXTES - les textes législatifs et réglementaires - article 137, 138 à 141-3 et R16 à R25-1 du code de procédure pénale, - ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante :
- les textes administratifs - circulaire du 24 août 1993 relative à la loi 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, - circulaire du 20 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000, - circulaire du 7 novembre 2002 relative à la présentation des dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs et de certaines dispositions résultant de la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice,
II - DEFINITION Le contrôle judiciaire est une mesure pénale présentencielle prononcée dans le cadre de l’instruction. Elle peut être ordonnée à l’égard d’une personne mise en examen qui encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine de réclusion criminelle. Se situant entre liberté et détention provisoire, la mesure de contrôle judiciaire est contraignante et restrictive de libertés. Tout en garantissant le principe du maintien en liberté de la personne mise en examen, présumée innocente, le contrôle judiciaire, l’astreint à se soumettre à une ou plusieurs obligations retenues par le juge parmi celles limitativement énumérées par la Loi1. Elle permet de garantir le principe selon lequel la détention provisoire doit rester exceptionnelle. III - LES OBJECTIFS Le contrôle judiciaire est décidé à titre de mesure de sûreté (notamment pour garantir la représentation en justice de la personne mise en examen) ou en raison des nécessités de l’instruction. IV - LE CADRE GENERAL La mesure de contrôle judiciaire peut être confiée au secteur public de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, aux services de gendarmerie ou de police ou à un service associatif habilité par l’assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance. Dans le cadre du contrôle judiciaire le magistrat, contraint le prévenu à se soumettre à une ou plusieurs des seize obligations énumérées à l’article 138 du Code de procédure pénale, parmi lesquelles :
Un mineur mis en examen et placé sous contrôle judiciaire comportant l’obligation de ne pas s’absenter de son domicile ou de sa résidence peut être placé pour l’exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique. Celui-ci est prononcé par ordonnance motivée du juge d’instruction ou le juge des enfants, qui en précise la durée. Le contrôle judiciaire peut être ordonné à l’égard d’un mineur par le juge d’instruction, le juge des enfants et le juge des libertés et de la détention, en se conformant aux règles de droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11 de l’ordonnance du 2 février 19452. Mineurs de 16 à 18 ansEn matière correctionnelle, comme en matière criminelle, outre les obligations qu’il peut retenir parmi celles énoncées à l’article 138 du code de procédure pénale, le magistrat peut, pour un mineur âgé de 16 à 18 ans, fixer une ou plusieurs des obligations suivantes:
L’obligation de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé ne peut être ordonnée que pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de 6 mois. Mineurs de 13 à 16 ansEn matière criminelle, les mineurs de 13 à 16 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire selon la même procédure. En matière correctionnelle, ils ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire qu’à deux conditions :
Pour ces mineurs, la seule obligation que peut alors comporter le contrôle judiciaire est celle de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé, tel que défini par l’article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945. V - LA MISE EN OEUVRE DE LA MESURE. 1) LA PROCEDURE JUDICIAIRE La décision La mise sous contrôle judiciaire peut intervenir soit à l’issue de la mise en examen, soit à tout moment de l’instruction. Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, susceptible d’appel. Préalablement, le magistrat doit recueillir les réquisitions du parquet. Les obligations du contrôle judiciaire doivent être notifiées oralement par le juge au mineur, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, présents ou dûment convoqués. Lors de cette notification, le magistrat informe le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire. Ces formalités sont mentionnées par procès verbal, signé par le magistrat et le mineur. Lorsque le contrôle judiciaire accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai 4 . La modification Le magistrat peut, à tout moment, imposer une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. La décision du magistrat est prise, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, soit sur demande du mineur, de ses représentants légaux ou de son conseil. Aucune forme particulière n’est exigée par les textes. Lorsque le service de la PJJ adresse au magistrat un rapport intermédiaire proposant des modifications, celui-ci ne constitue pas une saisine du juge sur le plan juridique mais peut permettre à ce dernier de se saisir d’office s’il l’estime nécessaire. La décision est prise par ordonnance non motivée et non susceptible d'appel. La révocationLa révocation du contrôle judiciaire entraîne le placement en détention du mineur. Elle peut intervenir dans les cas suivants :
Lorsqu’elle intervient en cours d’instruction, le magistrat, après réquisitions écrites du procureur de la République, rédige une ordonnance de renvoi devant le juge des libertés et de la détention. En cas de demande de révocation par le magistrat, un rapport rédigé par le service chargé de la permanence éducative auprès du tribunal et distinct de celui relatant le non-respect du contrôle judiciaire, doit être joint à la procédure, en application de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945. Le débat contradictoire se déroulera devant le juge des libertés et de la détention qui décidera de la mise en détention provisoire. Toute modification ou révocation envisagée après que l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ait été rendue est de la compétence de la juridiction de jugement et nécessite donc que cette juridiction se réunisse pour statuer. 2) LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INTERVENTION DU SERVICE Le directeur convoque le mineur et les titulaires de l’autorité parentale. Lors du premier entretien, l’éducateur auquel la mesure a été attribuée, rappelle au mineur, en présence de ses parents, les obligations auxquelles il doit se soumettre et qu’en cas de non-respect le magistrat pourra décider de le placer en détention. Le contrôle judiciaire confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ne peut en aucun cas se limiter à un simple contrôle administratif des obligations ; le rôle de l’éducateur est de :
La situation du mineur soumis à un contrôle judiciaire est, comme pour les autres mesures, l’objet d’évaluations régulières pluridisciplinaires selon les procédures d’étude de situations définies par le projet de service. Des rapports de situation sont transmis au magistrat a minima tous les 6 mois et en tout état de cause 15 jours avant l’échéance de la mesure ou avant la clôture de l’instruction. Lorsque le contrôle judiciaire comporte l’obligation pour le mineur de se soumettre à « une mesure de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation »5 ou à un placement dans un centre éducatif, notamment un CEF, il appartient au responsable du service ou du centre désigné de faire un rapport au juge des enfants ou juge d’instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations. 1 Article 138 du code de procédure pénale et article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945. 2 L’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 précise les règles procédurales applicables aux mineurs en matière de contrôle judiciaire (cf. plus loin la partie intitulée la procédure judiciaire) et présente les obligations spécifiques qui peuvent leur être appliquées et en fixe la durée. 3 prononcées en application des articles 8,10,15,16 et 16 bis de l’ordonnance du 2 février 1945. 4 Les dispositions du 2éme alinéa de l’art 114 du CPP ne sont alors pas applicables. 5 Article 10-2 de l’ordonnance de 1945. |