Texte
| Article 230 de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II »
Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
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Impact sur le code de l’environnement
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Modification des articles
L122-1 et L122-3
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Entrée en vigueur
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1er juin 2012
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DOMAINE DE L’ETUDE D’IMPACT
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Un champ d’application élargi
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Tous projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement susceptibles de porter atteinte à l'environnement
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Des critères et des seuils de déclenchement précisés
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Aux critères antérieurs qui se limitent aux dimensions du projet et à ses incidences sur le milieu naturel, la loi impose la prise en compte d'autres paramètres : la nature du projet, sa localisation, ses incidences possibles sur la santé humaine. Toute référence aux seuils financiers, précédemment utilisée est abandonnée.
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Une nouvelle procédure d’examen « au cas par cas » sur l’opportunité d’une étude d’impact
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Objectif Décider si le projet doit ou non faire l'objet d'une étude d'impact.
Autorité compétente Autorité administrative de l'État, compétente en matière d'environnement (ministre de l'environnement ou localement, pour son compte, par le préfet de région, lorsque le ministre n'est pas lui-même responsable de l'opération au titre de certaines de ses autres attributions)
Engagement et déroulement de la procédure Demande à l'initiative du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage
Lien vers le formulaire et la notice d'aide :
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Une liste unique d’opérations soumises à l’étude d’impact
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Désormais, seuls sont soumis à étude d'impact d’office ou « au cas par cas », les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Ces opérations sont classées par catégories de projets : installations classées (1°), installations nucléaires de base (2° et 3°), stockages de déchets radioactifs (4°), infrastructures de transports (5° à 9°), milieux aquatiques, littoraux et maritimes (10° à 22°), forages et mines (23° et 24°), énergie (25° à 32°), travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains (33° à 52°)
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CONDUITE A TENIR EN MATIERE D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS
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Vérifier la complétude du dossier
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Vérifier , conformément à l'article R 431-16a), que le dossier joint à la demande de permis comprend l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue au code de l'environnement (annexe de l'article R 122-2) ou la décision de l'autorité administrative de l'État, compétente en matière d'environnement, dispensant le demandeur de réaliser une étude. En l'absence de l'un de ces éléments, faire une demande de complément dans le 1er mois de son dépôt en mairie.
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Saisir l’autorité compétente en matière d’environnement
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Transmettre l'étude d'impact à l'autorité compétente en matière d'environnement (préfet de région - DREAL) L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de ce dossier, pour émettre son avis. L'absence de réponse, à l'expiration de ce délai, rend son avis réputé favorable (R 423-55 du code de l'urbanisme).
Transmettre cet avis au pétitionnaire dès réception.
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Modalités concernant l’enquête publique ou la consultation du public
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Si le projet est soumis à enquête publique, c'est dans ce cadre que l'étude d'impact sera mise à disposition du public.
La procédure de mise à disposition :
La loi Grenelle II a donné valeur légale et amélioré la procédure de « mise à disposition » permettant d'organiser l'information du public sur les projets soumis à étude d'impact ou évaluation environnementale, mais pour lesquels la procédure d'enquête publique est écartée : « Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution :
l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation,
l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. » Article L. 122-1-1 du code de l'environnement
Impact sur l’instruction :
Dans ce cas prévoir les modalités de la procédure de mise à disposition du public
Insérer l'avis de l’autorité environnementale dans le dossier d'enquête publique ou de consultation du public
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Prise en considération de l’étude d’impact dans la décision
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Ediction de prescriptions destinées à éviter, réduire ou compenser les effets du projet :
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables aux projets présentés, la décision d'autorisation devra fixer les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. L122-1 IV) du code de l'environnement.
Mention d’un dispositif de suivi conformément à l’article R.122-14 & 15 du code de l’environnement
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Information du public
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« L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale. » Article R.122-12 du code de l’environnement
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