télécharger 285.04 Kb.
|
DECRET Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. NOR: SANH9002461D Version consolidée au 10 novembre 2015 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 12 et L. 48 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 13 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10 ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des pensions ; Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l’attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l’Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 28 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 88-676 du 5 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 août 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 24 avril 1990 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, TITRE Ier : CHAMP D’APPLICATION. Article 1
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée. Elles s’appliquent également aux agents recrutés : 1° En application du II de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l’article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ; 2° En application de l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 3° En application de l’article L. 1224-3 du code du travail. Les médecins du travail des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. Article 1-1
I. - Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er du présent décret doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. II. - Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l’article 1er du présent décret sont soumis aux obligations suivantes : 1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d’accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent ; 2° L’agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Article 1-2
Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l’article 9 et du I de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. Article 1-3
I.-Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. Cet entretien porte principalement sur les points suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l’agent ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, les capacités d’encadrement de l’agent ; 6° Les besoins de formation de l’agent en regard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. II.-Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent. Il est communiqué à l’agent qui le complète le cas échéant de ses observations. Il est visé par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui peut formuler si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier. III.-L’autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification à l’agent de son compte rendu d’entretien. L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. La commission consultative paritaire compétente prévue à l’article 2-1 peut, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours hiérarchique susmentionné, demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information. L’agent dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre du recours pour saisir la commission consultative paritaire. L’autorité investie du pouvoir de nomination communique à l’agent qui en accuse réception le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. IV.-Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu sont fixés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité technique d’établissement. Cette décision fixe le cas échéant les thèmes autres que ceux mentionnés au I sur lesquels peut porter l’entretien professionnel. Article 2
Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret : 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ; 2° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale 3° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d’allocations familiales, à l’exception des agents visés à l’article L. 755-10 du code de la sécurité sociale. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L’établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées. Lorsqu’en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 10 et 11 du présent décret est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. Article 2-1
I.-Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. Par dérogation à l’alinéa précédent, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement. Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; 2° Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical ; 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. III.- Elles sont saisies pour avis, à la demande de l’agent intéressé, dans le cas prévu à l’article 1er-3 et sur les questions d’ordre individuel relatives : 1° Aux refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ; 2° Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales ou personnelles pour création d’entreprise ou de mobilité ; 3° Aux refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l’accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue. Lorsqu’une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Article 3
Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française : 1° S’il fait l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; 2° Le cas échéant : a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; b) Si étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un Etat autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ; c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. A cette fin, l’administration peut procéder à toutes vérifications destinées à s’assurer que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ; 3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont il est ressortissant ; 4° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d’accès à l’emploi concerné ; 5° S’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Doivent être produits au moment du recrutement les certificats médicaux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Au cas où le médecin généraliste a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire en vue de la recherche d’une des affections ouvrant droit à un congé de grave maladie prévu à l’article 11 ci-après, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé dans les conditions prévues par le décret du 19 avril 1988 ci-dessus mentionné. Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l’établissement ou, à défaut, pris en charge par l’établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu’ils ne donnent pas lieu à remboursement à d’autres titres. 6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au recrutement d’un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l’article L. 314-11 de ce même code. |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | «contractuels», anciennement «agents non titulaires» a été réformée en profondeur par le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015... | ![]() | «edvige» et d’un projet de décret portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les... |
![]() | «renégociation» de la rémunération (souhaitée au moins tous les 3 ans), sous réserve que le contrat ait été effectué auprès du même... | ![]() | «personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1», sont remplacés par les mots... |
![]() | ![]() | «vacataire», que les dispositions de ce décret «ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle... |