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![]() Conditions générales d’engagement du personnel du Jardin d’enfants « Les Moustiques » Pour des raisons de facilité, les postes à pourvoir dans ces statuts du personnel sont mentionnés au féminin, mais ils peuvent également être tenus par des hommes. Les présentes conditions sont soumises au droit suisse et cantonal, en particulier au code des obligations et à la loi sur le travail (LTr). Chapitre I : Modalités d’engagement Article 1 : Engagement Le personnel de la garderie et jardin d’enfants « Les Moustiques », est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit privé écrit individuel et conformément aux dispositions des présentes conditions. La candidate retenue devra répondre aux critères définis pour le poste et être au bénéfice des diplômes professionnels demandés et/ou de l’expérience requise. Les conditions de candidature sont les suivantes :
Tout engagement fait l’objet d’une lettre par l’employeur concerné, soulignant notamment l’obligation pour les parties intéressées de se conformer aux termes du cahier des charges, remis à l’employée à l’engagement. L’engagement est communiqué à l’employée par écrit et indique : a) la définition du poste de travail ou de la fonction ; b) la date d’entrée en service ; c) la période d’essai ; d) la position dans l’échelle des salaires et le montant du salaire initial ; e) le taux d’activité et la durée hebdomadaire du travail ; f) les déductions légales ; Le contrat ne déploie ses effets qu’une fois accepté par l’employée. Toutes les modifications ultérieures concernant les conditions fixées lors de l’engagement doivent faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail. Article 2 : Temps d’essai Pour les contrats à durée indéterminée : Le temps d’essai, d’une durée de 3 mois, prend effet à partir de la date d’entrée en fonction et fait partie intégrante de la première année de travail. Pendant la durée du temps d’essai, chaque partie peut dénoncer le contrat moyennant un préavis de 7 jours. Pour les contrats à durée déterminée : Le temps d’essai est d’une durée de trois mois. Pendant la durée du temps d’essai, chaque partie peut dénoncer le contrat moyennant un préavis de 7 jours. Les rapports de service se terminent à l’échéance du contrat, sans qu’il soit nécessaire de donner le congé. Les cas de licenciements pour justes motifs au sens de l’article 337 CO sont réservés. Article 3 : Délai de résiliation Sous réserve de résiliation avec effet immédiat pour justes motifs, les délais de résiliation sont les suivants :
Le congé est notifié par lettre recommandée ou remise en main propre. Sur demande de l’intéressée, les motifs doivent être fournis par écrit. Le contrat prend automatiquement fin lors de l’arrivée à l’âge de la retraite. Toutefois, si l’âge de la retraite survient au cours de l’année scolaire, les rapports de travail prendront fin, au choix de l’employée, à la fin de l’année scolaire qui précède ou qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite. Article 4 : Résiliation pour justes motifs Chacune des deux parties, employeur ou employée, peut immédiatement et en tout temps résilier le contrat de travail pour justes motifs. Les parties doivent se communiquer les justes motifs par écrit. Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui ou de celle qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Chapitre II : Durée de travail, vacances et congés Article 5 : Durée de travail Pour un temps plein, dans les professions de la petite enfance, la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures dont 34 heures en présence des enfants et 6 heures de temps de décharge (15%). Le temps de décharge comprend :
Pour les temps de travail partiels, le temps de décharge de 15% est calculé proportionnellement au temps de travail, arrondi au quart d’heure le plus proche. L’employeur s’assure du bon usage de ce temps par un contrôle régulier des fiches horaires tenues par les membres de l’équipe pédagogique. Article 6 : Heures supplémentaires Lorsque les besoins de l’institution l’exigent, l’employée, sur décision de la responsable de groupe, peut être exceptionnellement tenue d’accomplir des heures supplémentaires qui ne peuvent, en règle générale, excéder de 2 heures l’horaire journalier. Il en est de même pour la responsable de groupe, sur décision du comité. Ces heures doivent être compensées par des congés de durée équivalente en tenant compte, dans la mesure du possible, des vœux de l’employée. Ces congés doivent être accordés aussitôt que possible mais au plus tard dans les 6 mois qui suivent. Pour les heures supplémentaires effectuées de 22h30 à 06h, une indemnité supplémentaire de 100 % du prix de l’heure est versée à l’employée. Les heures effectuées par le personnel travaillant à temps partiel, en plus de l’horaire normal, jusqu’à concurrence de 40 heures, sont considérées comme des heures complémentaires compensées ou rémunérées au tarif horaire. Article 7 : Vacances Les vacances sont les vacances scolaires officielles mentionnées selon l’arrêté du Conseil d’Etat genevois, sous réserve de l’article 8. Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier – vendredi Saint – lundi de Pâques – Ascension lundi de Pentecôte – 1er Août – Jeûne genevois – Noël (25 décembre) - 31 décembre. Les jours fériés qui tombent pendant les vacances ne sont pas remplacés. Le personnel est libéré le 1er mai, si cette fête tombe sur un jour de travail. Article 8 : Directives de présence pour la préparation de la rentrée scolaireDurant les vacances d’été, le temps nécessaire aux rangements de fin d’année, ainsi qu’à l’organisation et aux préparatifs de la rentrée, qui représente au maximum une semaine de travail, doit être réservé par l’ensemble du personnel. Les horaires de travail sont aménagés par l’éducatrice responsable en fonction des besoins et en accord avec le comité. Articles 9 : Congés spéciauxUn congé spécial sans réduction de traitement est accordé au personnel dans les cas suivants :
Article 10 : Pauses Le travail doit être interrompu par des pauses d’au moins : a) un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de 5h30 ; b) une demi-heure, si la journée de travail dure plus de 7h00 ; c) une heure, si la journée de travail dure plus de 9h00. Chapitre III : Salaires, indemnités, prestations diverses Article 11 : Classe de fonction Les classes de salaire et les montants des salaires sont fixés selon l’échelle des traitements en vigueur et selon les mises à jour effectuées par la FIPEGS1. Toutefois, 12 mensualités de participation à l’assurance maladie sont déduites du salaire annuel brut de l’échelle des traitements de la FIPEGS. L’échelle des traitements est remise à l’employée sur demande. Article 12 : Salaires Dans le calcul du salaire à l’engagement seront prises en considération toutes les années accomplies dans la profession, y compris hors du canton de Genève. De cas en cas, il peut être tenu compte d’autres types d’expériences professionnelles acquises, jugées utiles au poste. Les fractions d’années sont additionnées et prises en compte dans le calcul des annuités à l’engagement et doivent représenter au minimum 10 mois d’activités pour une annuité mais au maximum 1 annuité par année civile. Elles doivent être validées par un certificat de travail. Prime de responsable : Une prime mensuelle dont le montant est fixé par le comité, est accordée à l’éducatrice responsable. Article 13 : Augmentation annuelle L’employée a droit à une annuité, dans les limites de sa classe de salaire et ce jusqu’à ce que le nombre d’annuités maximales soit atteint, chaque année au mois de janvier, la première fois après un minimum de 6 mois de travail dans une institution de la petite enfance. L’année de l’engagement compte pour une année si l’entrée en fonction survient au plus tard le 1er juillet. Article 14 : Salaire en cas de promotion L’employée qui est promue dans sa nouvelle activité coulisse dans l’échelon immédiatement supérieur de l’échelle de salaire de sa nouvelle activité et a droit à une annuité supplémentaire. Article 15 : 13ème salaire progressif Un 13ème salaire progressif est accordé au personnel au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. L’employée reçoit dès la 1ère année de son engagement un 13ème salaire progressif égal à 50 % de son traitement mensuel moyen, versé au mois de juin. Ce taux augmente de 5 % au minimum pour atteindre 100 % dès la 11ème année de service. Le 13ème salaire progressif continue d’augmenter pour autant qu’il n’y ait pas d’interruption entre les emplois supérieurs à 90 jours. Le cas échéant, l’employée verra son 13ème salaire repartir du taux atteint au moment de l’interruption. Pour l’année de l’engagement, le 13ème salaire progressif est calculé proportionnellement à la durée d’activité ; il en va de même pour l’année durant laquelle l’engagement est résilié. Le 13ème salaire progressif ne peut être inférieur à 500 francs pour l’employée exerçant une activité à plein temps. Pour l’employée exerçant une activité à temps partiel, le 13ème salaire progressif est calculé proportionnellement à son taux d’activité. Ce droit à un 13ème salaire progressif s’éteint lorsque l’employée bénéficie d’une rente AVS ou d’une rente AI. Article 16 : Prime d’ancienneté et gratification pour année service L’employée reçoit une prime d’ancienneté dès sa 12ème année d’activité au sein de l’institution. Seul un contrat de durée déterminée suivi d’un contrat de durée indéterminée dans la même institution est pris en compte pour autant qu’il n’y ait pas de rupture de plus de deux mois entre les différents contrats. Le taux de la prime est fixé au départ à 0.45 % du traitement de base annuel et augmente de 0.45 % par année pour atteindre au maximum 2.7 % dès la 17ème année. Au cours de l’année des 25 ans d’activité, l’employée reçoit une gratification unique, de 3000.- francs. Article 17 : Droit au salaire en cas de maladie ou accident En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, un certificat médical est exigé dès le 3ème jour d’absence consécutif. Il peut être exigé par l’employeur dès le premier jour. L’employeur peut en outre en tout temps exiger de l’employé qu’il se présente devant le médecin-conseil de l’employeur. En cas d’absence pour cause de maladie non professionnelle, le salaire brut est versé à 100 % jusqu’à 730 jours le tout dans une période de 900 jours consécutifs. En cas d’accident professionnel et non professionnel ou de maladie professionnelle, les conditions prévues par la loi fédérale sur l’accident (LAA) sont applicables. Les travailleurs effectuant au moins 8 heures par semaine sont assurés contre les accidents non professionnels. Le salaire brut est versé à 100 %. Les incapacités de gain pour cause de maladie ou d'accident doivent faire l'objet de couverture d'assurance adéquate, selon les conditions prévues aux articles 21 et 22. Dans tous les cas, les cotisations à l’institution de prévoyance professionnelle sont maintenues pendant toute la durée de l’incapacité́ de travail. Article 18 : Droit au salaire en cas de service militaire, de service civil ou de protection civile L’employée a droit à son salaire pendant les périodes de service militaire, de service civil ou de protection civile ordonnées par l’autorité́ fédérale, sauf en ce qui concerne l’école de recrues ou une période d’avancement pendant la première année de fonction. Les prestations des caisses de compensation pour service militaire ou pour service civil sont acquises à l’employeur jusqu’à concurrence du salaire versé. Si le renvoi ou la suppression d’une période de service militaire est nécessaire à la marche de l’institution, l’employeur prend en charge le paiement de la taxe. En cas de remboursement, cette taxe est restituée à l’employeur. Chapitre IV : Prestations sociales Article 19 : Allocations familiales et de naissance L’employée reçoit une allocation familiale pour chacun de ses enfants conformément aux dispositions légales. Elle reçoit de l’institution une prime de 500 francs pour la naissance de chacun de ses enfants. Une prime identique est versée à l’employée qui accueille un enfant de moins de 10 ans en vue d’adoption au sens du Code Civil. Article 21 : Assurance perte de gain maladie (APG) L'employeur contracte une assurance perte de gain maladie pour le personnel auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer en Suisse dans ce domaine. L’employée participe à l’assurance perte de gain contractée par l’employeur à raison de 1/2 à sa charge et de 1/2 à la charge de l’employeur. Article 22 : Assurance accidents professionnels et non professionnels L'employeur assure l'employée contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions légales et au surplus par le biais d’assurances complémentaires, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer en Suisse dans ce domaine. L'indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d'abus ou lorsque l'accident est dû à une faute grave de l'employée. L’employeur prend en charge la totalité de la cotisation de l’assurance accidents professionnels. Le personnel engagé sous contrat de durée indéterminée participe au paiement de la prime de l’assurance accidents non professionnels à concurrence de 1 pour mille de son traitement, le reste étant à la charge de l’employeur. Pour le personnel engagé sous contrat de durée déterminée, la participation s’élève à 6 pour mille. Ces conditions ne s’entendent que pour autant que le personnel soit soumis à cotisation. Article 23 : Assurance responsabilité civile L'employeur contracte une assurance RC entreprise comprenant la responsabilité civile professionnelle de l'employée vis-à-vis des tiers auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer en Suisse dans ce domaine. Les usagers ont la qualité de tiers vis-à-vis de l’institution. A son engagement, l’employée est informée par l’employeur de l’étendue de la couverture de cette assurance responsabilité civile. Les conditions d’assurance doivent être reconnues par l’autorité de subventionnement signataire des présentes conditions. Article 24 : Caisse de retraite L’employée est affiliée à la caisse de prévoyance professionnelle de l’employeur. Les cotisations sont réparties à raison de 2/3 à charge de l’employeur et 1/3 à charge de l’employée. Article 25 : Déductions sur le salaire brut AVS/AI : selon la législation applicable. Assurance chômage (AC) : selon la législation applicable. Allocation maternité (AM) : selon la législation applicable. Prévoyance professionnelle (LPP) : les 2/3 de la prime à la charge de l’employeur. Chapitre V : Formation, perfectionnement Article 26 : Formation en cours d’emploi L’employée qui répond aux conditions d’admission en vigueur peut bénéficier, en accord avec l’employeur, d’une formation en cours d’emploi dans une école reconnue. Les conditions de rémunération et les modalités de participation de l’employeur aux frais d’inscription, aux examens ainsi qu’aux frais d’écolage et de transport font l’objet d’un contrat écrit passé entre l’employée et l’employeur. Article 27 : Perfectionnement et formation continue Le perfectionnement professionnel et la formation continue du personnel engagé sous contrat de durée indéterminée dans les institutions de la petite enfance sont garantis. Le personnel engagé sous contrat de durée déterminée peut, exceptionnellement, en bénéficier avec l’autorisation du comité. Les frais entrainés sont pris en charge en totalité par l’institution. Les modalités et conditions de la formation continue et du perfectionnement professionnel sont définies ci-après. Par perfectionnement professionnel et formation continue, il faut entendre l’approfondissement de connaissances de base ou l’acquisition de connaissances complémentaires indispensables à l’accomplissement des tâches incombant au personnel des institutions de la petite enfance. La supervision collective est assimilée au perfectionnement professionnel. En cas de perfectionnement professionnel et de formation continue, l’institution prend à sa charge pour chaque employée :
Les demandes de formation sont adressées au comité. Le choix du perfectionnement et de la formation continue se fait en accord avec le comité et selon les possibilités budgétaires. Dans le cas où le comité l’exige, l’employée peut être tenue de suivre des cours ou des stages de perfectionnement professionnel (cours de premiers secours par exemple). L’employée qui a suivi un cours de formation continue ou de perfectionnement et obtenu une attestation, ne peut pas prétendre, de ce seul fait, à une promotion. Chapitre VI : Obligations des employeurs et employées Article 28 : Obligations employeurs L’employeur s’engage à fournir à son employée les moyens adéquats lui permettant d’exercer correctement ses fonctions. L’employeur s’engage, dans la mesure de ses possibilités d’engagement, à remplacer le personnel absent de l’institution pour les différentes raisons prévues par les présentes conditions. Dans tous les cas, l’institution est tenue de respecter les normes d’encadrement fixées par l’autorité́ cantonale de surveillance. Article 29 : Obligations des employées Les devoirs de l’employée sont définis dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de son contrat de travail. L’employée prend soin des équipements et du matériel mis à disposition par l’institution de la petite enfance dans laquelle elle travaille. Elle est astreinte à réparer, à ses frais, les dommages qu’elle cause intentionnellement ou par négligence. Elle est tenue à une obligation de discrétion, extrêmement stricte quant aux informations et constatations relatives aux situations des enfants et de leurs parents, cela même après la fin des rapports de service. Article 30 : Egalité Conformément à la Constitution Fédérale, toute désignation de personnel, de statut ou de fonction vise indifféremment la femme ou l’homme. Article 31 : Amendements et compléments D’un commun accord, les parties contractantes peuvent en tout temps, par écrit, amender, compléter ou réviser les présentes conditions, sans entraîner sa caducité, sous réserve cependant de l’approbation de l’autorité de subventionnement. Toute disposition complémentaire ou nouvelle sera ajoutée aux présentes conditions et remise au personnel concerné. Article 32 : Droit applicable Les dispositions du titre dixième du Code des Obligations sont applicables dans la mesure où les présentes conditions n’y dérogent pas. Entrée en vigueur Les présentes conditions font partie intégrante du contrat de travail et entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Perly, le Le président de l’association « Les Moustiques » : 1 Fédération des Institutions Petite Enfance Genevoises Suburbaines Décembre 2015 / |
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