Chapitre Ier : Création d'un dispositif d'interdiction de sortie du territoire





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JORF n°0263 du 14 novembre 2014 page 19162
texte n° 5

LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1)

NOR: INTX1414166L

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/11/13/INTX1414166L/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/11/13/2014-1353/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&dateTexte=&categorieLien=id

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier : Création d'un dispositif d'interdiction de sortie du territoire

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV « Interdiction de sortie du territoire

« Art. L. 224-1. - Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette :
« 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
« 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
« L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années.
« La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.
« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. » ;


2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-8. - Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne.
« En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre II : Création d'un dispositif d'interdiction administrative du territoire

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Interdiction administrative du territoire

« Art. L. 214-1.-Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille d'une telle personne peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

« Art. L. 214-2.-Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

« Art. L. 214-3.-L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
« Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
« Lorsque la décision a été prise en application de l'article L. 214-1 et que l'intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.

« Art. L. 214-4.-L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
« Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. L'article L. 513-2, le premier alinéa de l'article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire.

« Art. L. 214-5.-L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.

« Art. L. 214-6.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

« Art. L. 214-7.-Le second alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ;


2° L'article L. 213-1 est complété par les mots : «, soit d'une interdiction administrative du territoire » ;
3° Le livre V est ainsi modifié :
a) Le 7° de l'article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d'une interdiction administrative du territoire » ;
b) A la seconde phrase de l'article L. 552-4, après les mots : « de retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, » ;
c) A l'intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;
d) Après le 5° de l'article L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire. » ;
e) L'article L. 571-1 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d'interdiction administrative du territoire, » et après le mot : « pénale », la fin de l'alinéa est supprimée ;
-les trois derniers alinéas sont supprimés ;

4° Le chapitre IV du titre II du livre VI est ainsi modifié :
a) L'article L. 624-1 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, après les mots : « de quitter le territoire français », sont insérés les mots : «, d'une interdiction administrative du territoire » ;
-au deuxième alinéa, après les mots : « d'entrée en France, » et les mots : « judiciaire du territoire, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire, » ;

b) Au dernier alinéa de l'article L. 624-4, la référence : « ou L. 541-3 » est remplacée par les références : «, L. 541-3 ou du 6° de l'article L. 561-1 ».
II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d'interdiction du territoire français, », sont insérés les mots : « d'interdiction administrative du territoire français, ».
Chapitre III : Renforcement des mesures d'assignation à résidence

Article 3 En savoir plus sur cet article...

I. - Le titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée

« Art. L. 563-1. - L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
« La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 du présent code. »

II. - L'article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même peine d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l'article L. 563-1. »
Chapitre IV : Renforcement des dispositions de nature répressive

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Au 4° de l'article 421-1 du code pénal, après la première occurrence des mots : « définies par », sont insérées les références : « les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, ».

Article 5 En savoir plus sur cet article...

I.-Après l'article 421-2-4 du même code, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5.-Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

II.-La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 24 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » ;
3° Au premier alinéa de l'article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;
4° Au premier alinéa des articles 48-4,48-5 et 48-6, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
5° A l'article 52, les mots : « et sixième » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 63, les références : « 6,8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;
7° A l'article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Article 6 En savoir plus sur cet article...

I.-Après l'article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-6.-I.-Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
« 1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
« 2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
« a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
« c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
« d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

« II.-Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
« 1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;
« 2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. »
II.-Après le troisième alinéa de l'article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

Article 7 En savoir plus sur cet article...


Au premier alinéa de l'article 227-24 du même code, après le mot : « violent », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , incitant au terrorisme, ».

Article 8 En savoir plus sur cet article...

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :

« Art. 706-23.-L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

2° L'article 706-24-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-24-1.-Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
3° L'article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
4° L'article 706-25-2 est abrogé.
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