Des Archives départementales des Bouches-du-Rhône





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Règlement des salles de lecture

des Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1421-1, L. 3131-1 et L. 3131-2, R. 1421-14 et R. 1421-15 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses livres I et II ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 322-1, 322-2, 322-3-1, 322-4, 432-15 et 433-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3511-7, L. 3512-2 et L. 3512-3, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 à R. 3512-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ;

Vu le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

Vu la délibération n° 99-27 du 22 avril 1999 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des prêts de livres, de supports audiovisuels et d'œuvres artistiques et à la gestion des consultations de documents d'archives publiques ;

Vu le règlement général des Archives et Bibliothèque départementales approuvé par l’assemblée du Conseil général en date du 24 juin 2011,

Considérant la nécessité de fixer les conditions d’accès et d’utilisation des salles de lecture et des fonds et collections des Archives départementales des Bouches-du-Rhône,

Sur proposition de Madame le Directeur général des services du Département,

A R R Ê T E
Titre I – Inscription et accès du public
Article 1. – Conditions générales d’ouverture au public

Les salles de lecture des Archives départementales des Bouches-du-Rhône sont ouvertes au public selon les modalités définies aux articles 2 à 7 du présent règlement.

Les jours et heures d’ouverture au public de chacune des salles de lecture sont affichés à l’entrée. Ils figurent également sur le site Internet des Archives départementales (http://www.archives13.fr).

Les salles sont fermées au public les jours fériés, ainsi qu’une semaine autour du 15 août et entre Noël et le 1er janvier. Elles peuvent être fermées à titre exceptionnel ; en ce cas, le public en est informé, notamment par voie d’affiche et par mention sur le site Internet des Archives départementales.
Article 2. – Inscription des lecteurs

L’accès aux salles de lecture des Archives départementales est soumis à inscription préalable auprès du personnel d’accueil. L’inscription est obligatoire et gratuite. Elle donne lieu à la délivrance d’une carte de lecteur, renouvelable annuellement au 1er janvier. Cette carte est nominative et strictement personnelle. Elle est incessible.

L’inscription s’effectue dans l’une ou l’autre des salles de lecture et donne accès à l’ensemble de celles-ci.

Pour s’inscrire, il convient de présenter au personnel d’accueil une pièce d’identité valide avec photographie (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, permis de conduire), de remplir la fiche d’inscription fournie et de la signer. La signature de la fiche vaut acceptation du présent règlement. Tout refus d’accomplir l’une ou l’autre des formalités d’inscription requises entraîne de facto le refus de l’inscription et l’interdiction d’accès aux salles de lecture.

Les informations personnelles collectées lors de l’inscription font l’objet d’un traitement automatisé conforme aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Tout lecteur peut obtenir communication des informations le concernant et en demander la rectification ou la mise à jour, conformément aux articles 39 et 40 de la dite loi. Une copie de ces mêmes informations peut lui être adressée sur demande.
Article 3. – Public concerné

L’accès aux salles de lecture est ouvert aux personnes majeures et aux mineurs de plus de 12 ans accompagnés ou ayant fourni lors de l’inscription une autorisation parentale ou du tuteur légal.

La présentation de la carte de lecteur en cours de validité est obligatoire à chaque séance de travail.
Article 4. – Vestiaire et consigne

Des casiers-consignes sont mis gratuitement à disposition des lecteurs. Ceux-ci doivent obligatoirement y déposer, avant d’entrer en salle de lecture, leurs sacs, sac à main, cartable, porte-documents, bagages, parapluie, housse d’ordinateur portable, housse d’appareil photographique et, d’une manière générale, tout objet volumineux, ainsi que le vêtement d’extérieur (manteau, imperméable, blouson, veste). Des sacs en plastique peuvent être demandés au personnel d’accueil pour y placer les vêtements.

Chaque lecteur est responsable de la bonne fermeture de son casier. Il est recommandé de ne pas y déposer d’objet de valeur. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône ne saurait être tenu responsable en cas de perte, vol ou dégradation.

Les casiers doivent être libérés à la fin de chaque séance de travail.
Article 5. – Matériel admis en salle de lecture

Ne sont autorisés en salle que les ordinateurs portables, crayon à papier, feuilles de papier. L’utilisation de crayon de couleur, stylo à plume ou à bille, feutre, surligneur, marqueur et de manière générale de tout instrument d’écriture à encre est interdite.

Des sacs transparents sont mis à disposition gratuitement pour transporter en salle le matériel personnel énuméré ci-dessus. L’usage de tout autre sac est interdit.
Article 6. – Comportement en salle de lecture

Les salles de lecture sont des espaces de travail dans lesquels le calme et la tranquillité sont de rigueur. Il est demandé en conséquence de parler à voix basse afin de ne pas gêner les autres usagers.

Les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux. Les appels doivent être impérativement passés à l’extérieur des salles de lecture. Toute personne téléphonant dans la salle de lecture sera fermement invitée par le personnel à sortir.

Il est interdit d’introduire en salle de la nourriture ou des boissons. Il est rigoureusement interdit de fumer.

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Article 7. – Lieux accessibles au public

L’accès libre des lecteurs est limité aux salles de lecture des Archives départementales et autres espaces publics des bâtiments des Archives départementales.
Article 8. – Placement en salle de lecture

En salle de lecture, le placement est libre. Cependant, des espaces spécifiques sont dédiés à la consultation des documents fragiles, de grand format et ceux communiqués par dérogation.


Titre II – Communication des documents
Article 9. – Demandes de communication

Les demandes de communication de documents librement communicables se font à l’aide des postes informatiques mis à disposition dans les salles de lecture. Les lecteurs procèdent eux-mêmes à leurs demandes. Le personnel d’accueil leur fournit l’aide nécessaire, le cas échéant.

Le nombre maximal de documents communiqués par demi-journée est de 10 articles par lecteur. Il n’est communiqué qu’un article (liasse, carton, registre) à la fois.

Les plages horaires pendant lesquelles les commandes de documents peuvent être effectuées sont affichées dans les salles de lecture et sur le site Internet des Archives départementales. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées en cas de circonstance imprévue.
Article 10. – Communications par dérogation

Les documents non librement communicables peuvent faire l’objet d’une demande de communication par dérogation, instruite conformément à l’article L. 213-3 du code du patrimoine. Dans le cas où la dérogation est accordée, le lecteur présente sa lettre d’accord au président de salle de lecture, qui procède alors lui-même à la commande des documents.
Article 11. – Documents originaux et supports de substitution

Les documents microfilmés, numérisés ou transférés sur un autre support sont communiqués sous cette forme afin de préserver les originaux. Une demande de consultation des originaux peut être faite, à titre exceptionnel, par un courrier motivé adressé au directeur des Archives départementales des Bouches-du-Rhône.
Article 12. – Mesures de préservation

La consultation des documents de grand format ou volumineux s’effectue obligatoirement sur lutrin, fourni par les Archives départementales.

Le port de gants de coton est exigé pour la manipulation des parchemins, photographies et, d’une manière générale, de tout document fragile. Ils sont fournis par le personnel en salle de lecture et doivent être restitués à la fin de la séance de travail.

Il est interdit de s’appuyer sur les documents, d’y porter des marques ou des annotations, de tenter de les reproduire par décalque. Les modalités de reproduction sont décrites aux articles 16 à 18 du présent règlement.

Chaque lecteur est responsable individuellement des documents qui lui sont communiqués. Il doit respecter l’ordre interne dans lesquels ceux-ci lui sont communiqués et signaler au personnel tout désordre constaté dans un article, sans tenter d’y remédier lui-même. Il ne doit pas les transmettre à un autre lecteur.
Article 13. – Prolongation des demandes de communication

Il est possible de prolonger la communication d’un article durant 7 jours calendaires maximum, à compter de la dernière communication. À l’expiration de ce délai, les documents sont réintégrés dans les magasins de conservation.

Le nombre de documents mis en réserve et prolongés ne peut excéder 3 par lecteur.
Article 14. – Prêt à l’extérieur et communication à distance

Il est strictement interdit de sortir les documents de la salle de lecture, y compris dans les autres espaces publics des bâtiments. Le prêt à domicile est exclu.

Seuls les microfilms dupliqués peuvent être envoyés à l’extérieur pour consultation dans un autre service d’archives public. Des formulaires de demandes sont à disposition des lecteurs auprès du personnel de la salle de lecture.
Article 15. – Aide scientifique aux lecteurs

Les instruments de recherche et les usuels sont en libre service en salle de lecture. Le président de salle assure l’orientation scientifique des lecteurs. En revanche, le personnel des Archives n’est pas tenu d’effectuer les recherches en lieu et place des usagers.

Avant de quitter les salles de lecture, les lecteurs sont invités à remettre en place les instruments de recherche et usuels consultés ou à les rapporter au personnel s’ils hésitent sur le lieu de rangement.
Titre III – Reproduction des documents
Article 16. – Modalités générales

Des reproductions des documents d’archives peuvent être délivrées sur demande, sous réserve de l’état matériel ou sanitaire des documents.

Les photocopies sont effectuées par le personnel des Archives départementales. Le cas échéant, les documents dont la reproduction est demandée ne doivent pas être extraits des liasses, mais identifiés par des signets fournis par le personnel.

Sont exclus de la photocopie les documents fragiles tels que plans, journaux, registres et volumes reliés. De même, la prise de calque n’est pas autorisée.

Des reproductions numériques peuvent également être effectuées à la demande. L’autorisation de reproduire sous forme numérique les documents fragiles ou dégradés est soumise à l’approbation du président de salle.

Le tarif des reproductions est fixé par délibération de l’assemblée du conseil général. La grille tarifaire est affichée en salle de lecture. Elle est également disponible en ligne sur le site Internet des Archives départementales.

Les travaux de reproduction sont effectués soit à la commande, soit en différé. Dans ce cas, le délai de réalisation est laissé à l’appréciation des Archives départementales.
Article 17. – Usage d’appareils photographiques

L’usage d’appareil photographique en salle de lecture est autorisé, sans flash.
Article 18. – Reproduction des documents communiqués par dérogation

La reproduction de documents dont la communication est faite par dérogation, en vertu de l’article L.213-3 du code du patrimoine, est subordonnée à l’autorisation explicite de l’administration des archives.

Titre IV – Usage des reproductions de documents d’archives
Article 19. – Réutilisation des informations publiques

La réutilisation des informations publiques contenues dans les documents d’archives publiques s’effectue conformément au règlement général de la réutilisation fixé par délibération de la commission permanente du Conseil général des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2010.

Elle implique la signature d’une licence de réutilisation en fonction du type de réutilisation souhaité. Les formulaires de licence sont disponibles auprès du président de salle. Ils sont également disponibles en ligne sur le site Internet des Archives départementales.
Article 20. – Exploitation de documents d’archives privées

L’exploitation de documents d’archives privées, quelle qu’en soit la finalité, est soumise, le cas échéant, à l’autorisation du déposant. Les lecteurs sont invités à se renseigner auprès du président de salle.
Article 21. – Tarification et mentions obligatoires

Les tarifs de réutilisation des informations publiques et d’exploitation de documents d’archives privées sont fixés par délibération de l’assemblée du Conseil général. Ils sont également disponibles en ligne sur le site Internet des Archives départementales.

Dans tous les cas, doivent apparaître au minimum, de manière explicite et précise, la provenance et la cote du ou des documents concernés, conformément aux indications fournies par le service des Archives.
Titre V – Sanctions
Article 22. – Sanctions pénales

Les vols, destructions ou dégradations de documents en salle de lecture, de même que les tentatives en ce sens, sont sanctionnés par le code pénal.1
Article 23. – Sanctions administratives

Les agents présents en salle de lecture sont commissionnés et assermentés. Le cas échéant, ils dressent procès-verbal des infractions constatées pour transmission à l’autorité judiciaire.

Sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire compétente, conformément aux articles L.214-10 et R.212-32 à 212-37 du code du patrimoine, le président du Conseil général saisit le ministre chargé de la culture d’une demande d’interdiction d’accès aux salles de lecture à l’encontre des personnes coupables des faits mentionnés à l’article 22.
Titre V – Dispositions diverses
Article 24.

Le non respect du présent règlement peut entraîner l’exclusion temporaire du lecteur des salles de lecture.
Article 25.

Le présent règlement est affiché dans les salles de lecture. Il est également mis en ligne sur le site Internet des Archives départementales.
Article 26.

Le présent règlement annule et remplace les règlements antérieurs.
Article 27.

Toute réclamation doit être adressée à M. le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 52 avenue de Saint Just, 13256 Marseille cedex 20.
Fait à Marseille le 23 mars 2012
Annexe

Code pénal


Art. 322-1. – « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. »
Art. 322-2. – « L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (…) lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° (Abrogé)

2° un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique. »
Art. 322-3. – L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (…) :

1° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; »



Art. 322-3-1. – « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

(…)

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Art. 322-4. – « La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines. »



1 Voir les dispositions du code pénal en annexe.

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