télécharger 44.88 Kb.
|
Evolutions de la législation et de la réglementationportant sur les langues régionalesDaniel Morgen, avec l'aide technique et documentaire de Patrick Kleinclaus, service LCR du Conseil général du Haut-Rhin. La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (Loi FILLON) du 24 avril 2005 a réduit très fortement la place de l’enseignement des langues régionales à l’école primaire, en collège et lycée, entraînant des modification dans le code de l’Education. La situation précédenteLes ministères SAVARY, BAYROU, ALLEGRE et LANG avaient progressivement mis en place une réglementation des langues vivantes et régionales appliquant les principes ci-après :
- soit sous forme bilingue paritaire (13h en français, 13 h en langue régionale), - soit sous la forme d’un enseignement "extensif" précoce à 3h par semaine Les textes publiés à cet effet permettent de débuter l'enseignement de la langue dès l’âge de 2 ou 3 ans dans l’enseignement bilingue précoce, et à 5 ans, dans l'enseignement "extensif". Il convient de noter que les dispositions sur l'enseignement extensif à l'école maternelle ( section des grands) n'ont eu qu'un timide commencement d'application et ne concernent, en Alsace, qu'au maximum 5% des élèves. La situation nouvelleL’article L122-1-1 nouveau du Code de l’éducation, issu de la loi du 24 avril 2005, dispose que « la scolarité obligatoire doit au moins garantir l’acquisition d’un socle commun ( ……) Ce socle comprend « la pratique d’au moins une langue étrangère ». L'emploi dans le décret de l'épithète " étrangères" a de quoi surprendre. Les langues vivantes européennes (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais etc.) ainsi que l'arabe ne sont pas des langues étrangères, puisqu'elles sont presque toutes parlées sur notre territoire national. Le véritable motif de l'emploi de cette épithète est à chercher dans la volonté de les différencier des langues régionales. Ainsi, le dispositif mis en place en 2001 ou avant 2001 est-il devenu caduc. Tout élève est tenu d’apprendre une langue étrangère à partir du CE1. Toutefois le même nouvel article ajoute que « Parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire ». Cette disposition laisse une place (très fragile) aux langues réputées exclusivement régionales, telles le breton, le basque, l’occitan, le catalan, les créoles….Le corse dispose d’un article spécifique du code de l’éducation qui garantit son enseignement dans le cadre de l’horaire scolaire normal. L’article L121-3 (préexistant) précise que « la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement ». Il resterait donc possible d’ajouter à l’enseignement obligatoire d’une langue étrangère, celui d’une langue régionale comme seconde langue vivante et ceci dès l’entrée en maternelle compte tenu des instructions pédagogiques de 2001 et 2003 sur les langues régionales. Rappelons que l’article L311-4 du code de l’éducation (également préexistant) dispose que « les programmes scolaires comportent à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France ». Les langues régionales en font indiscutablement partie. Par ailleurs l’article L121-1 également préexistant a conservé la formule ci-après qui concerne également les écoles, collèges, lycées, universités : « Cette formation peut comprendre un enseignement à tous les niveaux, de langues et cultures régionales ». L’article L312-10 a par ailleurs été modifié et il est désormais ainsi rédigé : « Un enseignement de langue et culture régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon les modalités définies par voie de convention entre l’Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage» Presque identiques, ces deux articles - L121-1 et L312-10 - se complètent à première vue. Toutefois il y a lieu de penser qu’à défaut de convention, l'enseignement de la langue régionale devient facultatif . Il ne faut pas perdre de vue que le droit à l'enseignement bilingue est attribué aux seules langues régionales. Ainsi, plus que jamais, l'existence d'une convention entre les Collectivités territoriales et l'Etat conditionnera-t-il les enseignements de langue régionale, extensifs et bilingues. En effet, le récent décret du 22 août 2005 confirme le découplage des langues régionales et des langues étrangères (cf. ci-dessous) ( D'autre part, selon la nouvelle législation, les IUFM vont être intégrés aux universités, en tant qu’écoles rattachées, ce qui risque de modifier significativement la situation du Centre de formation aux enseignements bilingues de l'IUFM d'Alsace à Guebwiller et du Centre de formation aux enseignements en breton ( CFEB) de l'IUFM de Bretagne, à St Brieuc. Par ailleurs des modifications réglementaires récentes, concernant les concours de recrutement de professeurs des écoles, écartent les langues régionales des épreuves obligatoires, sauf pour l’enseignement bilingue. Celles-ci seraient également exclues, on peut le craindre, des formations générales ( hors formations bilingues), dispensées obligatoirement par les IUFM. Un arrêté ministériel sur les langues vivantes confirme ces inquiétudesL'application des mesures contenues dans la Loi Fillon a commencé. Un décret, daté du 22 août 2005, met en oeuvre les principales mesures contenues dans la loi au sujet de l'organisation de l'enseignement des langues vivantes. Le titre II de ce décret crée les commissions académiques (article L312-9-2 ) sur l'enseignement des langues vivantes "étrangères" : ces commissions fonctionneront en parallèle aux commissions sur l'enseignement des langues régionales, déjà constituées dans les académies depuis 2001/ 02. Mais la mesure qui nous intéresse le plus pour l'instant est celle annoncée sous le titre I du décret du 22 août et concerne l'organisation de l'enseignement des langues vivantes, plus particulièrement les niveaux de compétence attendus, en référence au Cadre européen commun de référence ( CECR) pour les langues vivantes : le niveau A1 à l'issue de l'école élémentaire, le niveau B1 pour la première langue et le niveau A2 pour la deuxième langue à la fin de la scolarité obligatoire (en gros, à la sortie du collège), le niveau B2 pour la première langue et le niveau B1 pour la seconde langue étudiées à la fin des études du second degré (lycées). Parallèlement, l' "Abécédaire de la rentrée scolaire", consultable sur le site Internet du ministère, présente le calendrier d'application des mesures concernant les langues : rentrée 2005, groupes allégés en Terminale et enseignement d'une langue vivante étrangère dans les classes du cycle 3 – rentrée 2007 : généralisation de la deuxième LV en 5ème et de l'enseignement d'une langue vivante à partir du CE1. L'application de ces mesures a de quoi réjouir, sauf sur un point : le découplage des langues vivantes étrangères et des langues régionales. Une telle démarche contrevient aux dispositions antérieures prises par les arrêtés sur l'enseignement des langues vivantes et régionales à l'école primaire dans les arrêtés du 25 janvier 2002, du 29 juin 2002 et du 30 mai 2003 ( cf. annexe) qui mettaient au même niveau de dignité et d'objectifs les langues vivantes "étrangères" et les langues régionales. Elle contrevient aussi à l'esprit de la loi Fillon, qui dans son article 20 semblait placer les langues régionales sous la double responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales (article L. 312-10 du Code de l'éducation déjà cité). En effet, leur enseignement relève toujours des missions de l'Etat. D'abord, parce qu'il est mentionné depuis 1989 dans le Code de l'éducation et que cette mention vient d'être renouvelée. Ensuite, parce que différents textes le régissent, publiés entre septembre 2001 et mai 2003, rappelés dans l'annexe. Or, brutalement, de nouvelles mesures sont prises, celles du titre 1 du décret du 22 août 2005, non applicables à l'enseignement des langues régionales. La mesure est grave et ce pour plusieurs raisons. - L'Etat qui s'était engagé en mars dernier dans la loi Fillon aux côtés des collectivités ne tient plus compte de cet engagement. En déterminant des niveaux à atteindre dans les langues vivantes étudiées à l'école puis au collège sans appliquer cet objectif à la langue régionale, l'Etat menace l'enseignement des langues régionales, puisqu'un niveau doit obligatoirement être atteint dans la langue vivante étrangère sans qu'il soit précisé que ce niveau peut être atteint "dans la langue vivante ou dans la langue régionale". - Dans son arrêté du 22 août, et toujours par rapport au CECR, le ministère ne définit pas le niveau d'exigence à atteindre dans les classes bilingues français- langue régionale de 3ème, dans la langue régionale et dans la discipline évaluée en langue régionale, l'histoire – géographie. Les textes sur la réforme du brevet des collèges n'ont pas encore été publiés. Il y a de quoi s'inquiéter, cependant. La loi Fillon place l'enseignement de et en langue régionale sous le patronage des Collectivités, dans le cadre d'une convention avec l'Etat. C'est une mesure de décentralisation. Faut-il comprendre que, pour être efficaces, les conventions devront indiquer avec précision, non seulement le cadre, non seulement les modalités générales d'organisation, mais bien les modalités pédagogiques concrètes? Prenons un exemple : à l'école élémentaire, les textes nationaux prévoient l'enseignement "extensif" d'une seule langue. Si la collectivité territoriale tient à ce que la langue régionale soit enseignée, elle doit en prévoir l'enseignement à la place ou en plus d'une langue vivante "étrangère" et en fixer les modalités et les objectifs pédagogiques. Ce travail, elle ne peut pas le faire seule, n'ayant pas de compétence sur la pédagogie : elle aura donc pour partenaire le ou les recteurs de ou des académies concernées, représentants de l'Etat au niveau de leur académie. Il en sera de même des enseignements de langue régionale et de l'enseignement bilingue. Visiblement, une actualisation de toutes les conventions actuelles semble urgente, pour parvenir au niveau de précision indispensable. Le gouvernement souhaite-t-il que toutes les régions attachées à l'enseignement, extensif ou bilingue, d'une langue régionale s'acheminent vers une solution identique, dans ce domaine, à celle de la Corse? AnnexeLa législation et la réglementation pour l’enseignement de la langue régionale en Alsace(mis à jour au 27/09/2005).Quels sont les textes académiques ( I) et nationaux ( II) en vigueur? I. Les textes académiquesLes textes académiques ont été publiés par circulaire aux établissements scolaires, puis édités dans deux brochures par le rectorat de l'académie de Strasbourg
Plusieurs textes académiques sont encore applicables dans la mesure où ils restent – en partie – conformes à la réglementation nationale et à la convention de politique régionale des langues vivantes 2000/2006. Ces textes sont mentionnés ci-dessous, avec entre parenthèses, la date de publication de la brochure qui les contient et la pagination (date de la brochure, pages)
L'option Langue et culture régionales en lycées ( seconde, première et terminale) et collèges ( 4ème et 3ème uniquement), qui comportait 2 heures par semaine jusqu’en 1992, a été réduite à une heure. Cet enseignement est de fait encore trop rarement un enseignement de langue, mais une évolution dans ce sens se dessine actuellement. Les textes régionaux récents
II. La réglementation nationaleLa politique en faveur des langues régionales s’inscrit dans le cadre plus général de l’enseignement des langues vivantes dans les 1er et 2nd degrés et des réglementations correspondantes. L’enseignement d’une langue vivante dès l’école primaire est devenu obligatoire soit sous forme d’une initiation/enseignement pour les langues étrangères et régionales, soit sous forme d’un enseignement bilingue pour les langues régionales. Les langues régionales disposent cependant d’une réglementation spécifique dans le domaine de l’enseignement public. 2.1. Le code de l’éducationL’article L121-3 précise que « la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement ». L’article L311-4 dispose que « les programmes scolaires comportent à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France » ; Par ailleurs l’article L121-1 prévoit que « cette formation peut comprendre un enseignement à tous les niveaux, de langues et cultures régionales ». Enfin l’article L312-11prévoit que « Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française. » Il n’ y a donc aucune limite à cette utilisation dans le cadre scolaire. L’article L312-10 est désormais ainsi rédigé : « Un enseignement de langue et culture régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage » Sur la base de cette disposition, la convention de politique des langues vivantes en Alsace, centrée sur la langue régionale, devient partie intégrante du dispositif réglementaire et de ce fait opposable aux tiers. Par ailleurs la législation intègre à présent dans le socle commun des enseignements, celui d’une langue étrangère à partir du CE1. Il y a donc à présent deux enseignements linguistiques à l’école primaire, celui de la langue régionale dès l’entrée en maternelle et celui d’une langue étrangère à partir du CE1. A cet effet l’article L122-1-1dispose que « Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire ». Issu de la législation sur la langue française, l’article L121-3 précise que « I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation ». Ce texte permet ainsi de concilier l’enseignement d’une langue considérée comme régionale selon les modalités réservées à celle-ci par la réglementation et la convention spécifique et celui d’une langue étrangère. 2.2. Les textes réglementaires, décrets, arrêtés, circulaires publiés au Journal officiel et au Bulletin officiel. Les textes sur l'enseignement des langues régionales ont été réécrits ou refondus entre 2001 et 2003. Les textes antérieurs ont été abrogés. Ne sont cités ici que les textes encore en vigueur. 2.2.1. Les textes sur l'enseignement bilingue ou extensif
L’arrêté ministériel du 30 mai 2003 relatif aux programmes transitoire et définitif de l’enseignement des langues étrangères et régionales à l’école primaire (enseignement extensif) publie les programmes des langues régionales allemand alsacien, basque, breton, catalan, corse, occitan etc. Ces textes (annexe IV et V) définissent avec précision la langue régionale en Alsace (et en Moselle) et déterminent les objectifs scolaires de l’enseignement extensif à l’issue du cycle 3, dit des « approfondissements». Ces programmes ont été annoncés dans l’arrêté du 25 janvier 2002 sur les « Horaires et programmes de l’école primaire » ( BOEN hors série n°1/2002) ; ils s'ajoutent logiquement aux programmes de langues vivantes, publiés dans le numéro hors- série n° 4 du Bulletin officiel de l’Education nationale du 29 juin 2002. Ils s’appliquent à l’enseignement de la langue en classe mono-langue, selon les horaires nationaux et plus souvent encore selon les horaires académiques quand ceux –ci sont, comme en Alsace et en Corse, sont explicitement mentionnés dans une convention avec les Collectivités. 2.2.2. Les textes sur la formation des enseignements
|