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JAFLand: les affaires familialesAller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche « Obligation des médecins envers les parents - Droits des parents séparés envers l'école; lettre » L'autorité parentale, les actes usuels et non usuels: c'est quoi, et à quoi ça sert lorsqu'on n'a pas la garde de l'enfant ?Par Ken le mardi 3 mai 2011, - Droits des parents et des enfants - Lien permanent Précisions sur ce que permet l'autorité parentale et sur la définition des actes usuels ou non usuels relatifs à l'autorité parentale. Il est en effet inexact de prétendre que le parent "non gardien" de l'enfant n'a aucun droit pendant que l'enfant ne se trouve pas avec lui. Il faut par contre "batailler" avec beaucoup d'idées préconçues sur ce point, et même si le droit a affirmé depuis la loi du 4 mars 2002 le principe de coparentalité, dans les faits de nombreuses personnes semblent croire que c'est le parent "gardien" qui aurait tous les droits, et que l'autre parent n'aurait rien à dire... Ce billet (mis à jour en sept 2011 pour notamment préciser la notion d'actes usuels et non usuels) démontre que ces poncifs sont totalement faux, et que les personnes ou établissements qui nient le principe de coparentalité peuvent voir leur responsabilité lourdement engagée, des dommages intérêts peuvent leur être réclamés pour le préjudice qu'ils font subir au parent non gardien dont ils nient les droits (cf arrêt de la Cour de cassation sur l'attribution de dommages intérêts en raison du préjudice moral résultant du non respect de l'autorité parentale par un tiers, reproduit en fin de ce billet). Les informations qui suivent sont relatives aux droits et devoirs que vous confère l'autorité parentale sur les enfants, de manière générale. Si vous désirez connaitre plus spécifiquement les droits et devoirs qu'implique l'autorité parentale envers l'Education Nationale et les établissements scolaires, lisez CE BILLET: Droits des parents séparés envers l'école; lettre type à envoyer pour leur rappeler que vous existez.. I) Les textes de loi relatifs à l'autorité parentale et la définition des actes usuels / non usuels:1/ Les textes de loi applicables: Article 371-1 du Code civil : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité." Article 372 Code civil: "Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale..." Article 373-2 (sur le respect par les parents des liens parents enfant pour l'exercice de l'autorité parentale) "La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent..." Article 372-2 Code civil: "A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant." ( -->la présomption d'accord peut être très simplement renversée, si un parent manifeste expressément son désaccord auprès du tiers, l'école par exemple) 2/ Le contenu de l'autorité parentale : L'autorité parentale appartient aux père et mère qui exercent les actes usuels de surveillance et d'éducation de l'enfant. Si elle est exercée par les deux parents cela suppose l' accord du père et de la mère. Ce n'est qu'en cas de désaccord persistant entre les parents, que le juge aux affaires familiales est appelé à intervenir. Le juge saisi par un parent ou le ministère public, peut alors proposer (et non imposer), une mesure de médiation dont l'objet est de rechercher un accord négocié et accepté par les deux parents. La sécurité de l'enfant : L'enfant ne peut, sans le consentement de ses parents, quitter le domicile familiale. En d'autres termes, l'autorisation des parents est nécessaire pour aller en centre de vacances, en voyage avec son école, même pour un temps relativement court. Les tiers qui partent avec le mineur sans l'autorisation parentale sont coupables du délit de détournement puni par le Code pénal. La garde et la surveillance de l'enfant: Le droit de garde et de surveillance permet aux parents de contrôler les relations de l'enfant. Ils peuvent lui interdire de recevoir telle ou telle personne ou contrôler sa correspondance. Cependant, les parents ne peuvent s'opposer aux relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants (ses grands-parents, arrières grands-parents) ou en considération de circonstances exceptionnelles, avec d'autres personnes, parentes ou non . En cas d'interdiction de la part des parents, ces personnes peuvent saisir le juge aux affaires familiales. Celui-ci, sauf motif grave (danger pour la santé de l'enfant en cas de violence ou d'alcoolisme, par exemple), peut leur accorder un droit de visite. La santé de l'enfant : La santé relève de la responsabilité des parents. La décision de soins, du choix d'un hôpital de consentir à une opération leur appartient. Mais un médecin, en cas d'urgence, peut intervenir même sans le consentement des parents. Pour les soins médicaux ordinaires et peu graves, l'autorisation donnée par un seul des parents est suffisante. Pour les traitements comportant des risques importants, les tribunaux considèrent que le consentement des deux parents est nécessaire. Cependant, certains actes ne peuvent être imposés au mineur. Ainsi, la mineure doit donner son consentement à une interruption volontaire de grossesse. Par ailleurs, la loi accorde au mineur une autonomie complète en matière de contraception et de dépistage du sida lui permettant de bénéficier d'un test gratuit et anonyme. L'éducation de l'enfant : Il appartient aux parents de choisir l'établissement public ou privé dans lequel leur enfant suivra sa scolarité. Ils ont la faculté de décider de son orientation, du choix des langues, des filières d'enseignement. Cependant, il n'est pas obligatoire de scolariser l'enfant. Les parents peuvent souhaiter lui donner eux-mêmes une instruction. Dans cette hypothèse, l'inspection académique doit être informée du choix des parents. Lorsque l'autorisation parentale est exercée conjointement, les parents décident ensemble du choix de la méthode d'enseignement. En cas de conflit, c'est le juge aux affaires familiales qui tranche, au besoin en passant par une médiation. Les parents sont libres de choisir l'éducation religieuse de leur enfant ou de décider de ne l'élever dans aucune religion. En cas de conflit entre les parents, le juge aux affaires familiales statue en fonction de l'intérêt de l'enfant. 3/ La définition des actes usuels ou non usuels (= "importants") ne figure pas dans le code civil: Le code civil, art. 372-2, parle des actes usuels mais il ne définit pas cette notion d’acte usuel. Pour comprendre cette notion, il faut rappeler que l’article 372 al 1 du code civil rappelle que les « père et mère exercent en commun l’autorité parentale » , ce qui consacre le principe de coparentalité, c'est à dire la prise en charge et l’éducation de l’enfant par ses deux parents. La coparentalité implique que le père et la mère ont les mêmes droits, et il en découle le principe d’exercice en commun de l’autorité parentale, ce qui implique que les parents, même séparés, disposent des mêmes droits, des mêmes pouvoirs. La coparentalité implique donc que les décisions concernant les enfants, soient prises conjointement par le père et la mère. Les actes usuels, la présomption d'accord pour les actes usuels et le moyen de faire "tomber" cette présomption: en pratique, il est évident que l'on ne peut pas exiger pour chaque acte "habituel" de la vie courante, la présence ou l'accord des deux parents, ce serait ingérable au quotidien. C'est pourquoi l’article 372-2 du code civil, fait une distinction entre actes usuels et non usuels, et c'est pourquoi l'article 372-2 du Code civil prévoit une présomption d’accord entre les parents pour les actes usuels (= les actes habituels, peu importants de la vie courante de l'enfant). Mais cette présomption d'accord pour les actes usuels, ne s'applique que pour les tiers (= école, professeurs, etc) "de bonne foi", c'est à dire les tiers qui ne sont pas informés du désaccord de l'autre parent. Donc la présomption d'accord entre les parents pour les actes usuels, ne s'applique plus dès que l’autre parent a fait connaitre expressément son désaccord, notamment par exemple parce qu'il est en désaccord avec les orientations éducatives prises, ou parce que l'autre parent ne l'informe de rien et fait ainsi échec au principe de coparentalité. Ainsi, si l'un des parents a fait connaitre son désaccord, les tiers en relation avec l'enfant, ne peuvent PLUS s'occuper de l'enfant ou prendre de décisions relativement à l'enfant, sans obtenir expressément l'accord des DEUX parents. Et en cas de situation de blocage, l'un des parents étant obligé d'exprimer formellement son désaccord même pour les actes usuels (ceci arrive lorsque l'autre parent ne l'informe de rien et ne respecte donc pas son devoir d'information) alors le Juge aux affaires familiales pourra intervenir. Donc même si en pratique, le parent avec qui réside habituellement l’enfant a une prépondérance de fait dans l’exercice de l’autorité parentale au jour le jour, cette prépondérance doit être contrebalancée par le devoir d’information envers l’autre parent. Les actes non usuels, c'est à dire les actes "importants, inhabituels, graves": ils nécessitent toujours l’accord des DEUX parents. Donc l’accomplissement des actes non usuels par un parent nécessite que celui-ci, et les tiers, sollicitent obligatoirement l’accord de l’autre parent. On définit en général l'acte non usuel comme un acte important, grave, inhabituel, qui rompt avec le passé ou qui engage l’avenir de l’enfant. Ainsi, un choix non habituel ou important relatif à l’enfant, requiert obligatoirement l’accord des DEUX parents. Si pour un acte important, un parent prend SEUL une décision, sans l’accord de l’autre, alors sa responsabilité et celle des tiers qui l’ont suivi pourra être engagée (voir exemple en fin de ce billet). Existe-t-il une liste des actes usuels et non usuels ? Il n'y a pas de liste dans la loi, mais les tribunaux (la jurisprudence) ont analysé, au cas par cas, de nombreuses situations et on dispose aujourd'hui de nombreux exemples qui permettent de dire si l’action d’un des parents entre dans la catégorie des actes usuels ou des actes non usuels (=inhabituels, graves), pour lesquels une décision des deux parents s’impose. 3/ Le cas de retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale Les père et mère (ou l’un d’entre eux) peuvent se voir retirer l’autorité parentale. Mais même en ce cas, les parents peuvent demander à conserver des relations personnelles avec l’enfant. ◗ Le retrait total: Le retrait total porte sur l’exercice de l’autorité parentale et sur ses différents attributs tant patrimoniaux que personnels (notamment la perte des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, du droit de consentir au mariage et à l’émancipation). ◗ Le retrait partiel: Dans le cadre d’un retrait partiel de l’autorité parentale, le jugement peut se limiter à retirer certains attributs fondamentaux de l’autorité parentale, tout en maintenant des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation. 4/ La délégation de l'autorité parentale: La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résulte obligatoirement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales (article 377-1 du code civil). Le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire (c’est-à-dire celui qui a été désigné dans le jugement comme délégataire). Le partage nécessite l’accord du ou des parents qui exercent l’autorité parentale. Il est à noter qu’actuellement aucune disposition juridique ne permet aux parents de conférer, par eux-mêmes, à un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance, le pouvoir d’accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Exemple en jurisprudence: Délégation de l'autorité parentale: délégation partielle au partenaire du même sexe, légalité- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24.02.2006 (LIJ, n° 107) Dés qu'une femme, liée à une autre par un PACS, forme une association qui démontre - conformément à l'article 377 du code civil - son harmonie, sa stabilité dans le temps et sa capacité à rendre heureux et épanouis les propres enfants, elle peut déléguer partiellement son autorité parentale à sa compagne. II) le parent "gardien" peut-il faire seul, tout ce qu'il veut sur son temps de garde ?s'il s'agit d'un "acte usuel" lié à l'exercice de l'autorité parentale, votre ex est censé avoir votre accord (on parle d'une présomption légale d'accord), et peut donc agir seul(e) pour pour prendre des décisions usuelles concernant les enfants. Maissi le tiers était informé du conflit et du désaccord entre les parents, il ne peut plus être considéré de bonne foi s'il se contente de l'accord d'un seul parent pour faire un acte sur l'enfant, et la responsabilité de ce tiers pourra être engagée. De même et à plus forte raison, si un des parents manifeste son désaccord (oralement ou de façon plus formelle par écrit), auprès de la personne concernée (par exemple à qui les enfants seraient confiés), alors cette personne ne peut plus agir avec le seul accord de l'autre parent "gardien", même pour un acte usuel. En effet: ... L'art. 372-2 Code civil indique qu'un parent peut agir seul et est réputé avoir l'accord de l'autre, à l'égard des tiers de bonne foi et pour un acte usuel. Il suffit donc d'informer ce tiers du désaccord (par exemple l'école) , et il ne peut plus accepter l'accord d'un seul parent pour tout acte concernant les enfants. De façon générale, n'est PAS un acte usuel toute rupture forte avec une pratique antérieure. La présomption d'accord tombe définitivement dès que les tiers recevront la lettre qui les informe de votre désaccord. Ces tiers ne pourront plus prétendre avoir agi de bonne foi. Et si cela créé un litige avec votre ex, c'est le rôle du JAF de trancher ce problème lié à l'autorité parentale. Donc bien sur ne vous opposez pas sans bonne raison, mais sur des points importants, vous avez votre mot à dire. Donc la responsabilité parentale et l'autorité parentale peuvent continuer à s'exercer même sur le temps de résidence de l'autre parent. D'ailleurs, on saura vous le rappeler si votre enfant commet un délit. Par exemple pour faire tomber la présomption d'accord entre les deux parents, envers l'école: on peut dans un tel cas envoyer ce type de lettre LRAR au tiers concerné, ou à l'école "... les seules personnes ayant autorité parentale sur XXX (votre enfant) sont sa mère et moi. Or, comme la mère ne m'informe de rien concernant les activités et sorties scolaires de plusieurs jours, je vous demande de m'informer de toutes ces activités, et dans l'attente je vous informe de mon désaccord avec mon ex compagne, ce qui implique qu'aucune décision relative aux enfants ne pourra être prise sans mon accord. Je regrette cette situation mais il est tout à fait anormal de passer outre les droits et devoirs que confèrent l'autorité parentale. Au cas où vous ne tiendriez pas compte de ma demande, je me réserve la possibilité de déposer une plainte contre votre établissement pour la violation de l'art. 372-2 du Code civil relatif à l'autorité parentale". Autre exemple: c'est bien sur le fondement de l'autorité parentale qu'un parent peut s'opposer à une sortie du territoire d'un enfant, pendant son temps de résidence avec l'autre parent. En effet, même en dehors de son temps de garde, le parent non gardien conserve le droit de s'opposer à certaines activités à partir du moment où il a signalé son désaccord, et ce sur le fondement de son autorité parentale qui continue d'exister et lui permet de s'opposer même lorsqu'il n'a pas l'enfant en résidence avec lui. L'article 373-2-6 du Code civil donne même expressément au JAF le pouvoir d'entériner le refus d'un parent: "Il (= le JAF) peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents." C'est un très bon exemple qui contredit l'idée répandue selon laquelle l'autorité parentale serait un leurre. III) Jurisprudence relative à l'autorité parentale: actes usuels et non usuels.- Textes officiels : code civil * Article 372 du Code civil Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. * Article 372-2 du Code civil A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. - Textes officiels : quelques articles du code de l'Education Art. L 111-4 Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. [...] ARt. L 131-4 (obligation scolaire) Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait. - Textes officiels : autres textes Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 - contrôle de la scolairéit des enfants naturels ou légitimes par leurs parents (site acaémique de Toulouse). Transmission des résultats scolaires aux familles : lettre ministérielle du 13 octobre 1999 (BOEN du 28.10.1999). - Sites utiles Information des parents sur la scolarité des enfants : le site du service public. Extrait - En cas de séparation des parents, ceux-ci conservent l'exercice de l'autorité parentale, sauf si le juge confie cet exercice à l'un des deux parents. Dans ce dernier cas, le parent qui n'exerce plus l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant et notamment à l'école. Modalités d'exercice de l'autorité parentale et conséquences pour l'Éducation nationale depuis Eduscol. Scolarité des enfants naturels ou légitimes : site de l'IA de la Mayenne. Autorité parentale et scolairé : le site de l'IA du Pas-de-Calais. Une circulaire du 13.11.2006 de l'IA des Bouches du Rhône. Jurisprudence spécifique à l'exercice de l'autorité parentale dans les relations avec l'école: Exemples d’actes usuels et d’actes non usuels dans le domaine de l’éducation (liste indicative)◗ Actes usuels ➜ la demande de dérogation à la carte scolaire (TA Lille, 11 mars 2009, n° 0805148 et LIJ n° 136 de juin 2009) ; ➜ la primo-inscription dans un établissement scolaire public (LIJ n° 119 de novembre 2007) ; ➜ la réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation, ceci sans préjudice pour l’acteur du devoir d’informer l’autre parent (CA Paris, 2 octobre 2007, n° 05PA04019) ; ➜ les justifications des absences scolaires, ponctuelles et brèves, de l’enfant, même présentées seulement par oral par la mère ou le père (TA Melun, 18 décembre 2007, n° 0302012) ; ➜ les contacts avec les établissements en vue de recueillir des renseignements relatifs à la scolarité de l’enfant (comme la demande d’attestation de scolarité ou de résultats) (LIJ n°106 de juin 2006) ; ➜ l’autorisation pour : • une sortie scolaire en France • une sortie du territoire : faire établir un passeport au nom de l’enfant (article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports), le faire inscrire sur son passeport (CE, 8 février 1999, n° 173126). - Radiation de l'école et autorité parentale : acte usuel- TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ n° 93) La demande de radiation d'un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous deux de l'autorité parentale, l'un comme l'autre peut demander la radiation, et sans indication contraire de l'autre parent avant décision, la radiation est de droit. En l'espèce, suite à déménagement de l'enfant qui suit sa mère conformément à l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle concerné. - Parents divorcés - Documents relatifs à la scolarité des enfants - Acte usuel - Accès aux documents administratifs.TA Melun, 18.12.2007, M. P. c/ Recteur de l'Académie,d Créeil, N ° 0302012/5 (LIJ n° 123, p. 6) Un inspecteur d'académie a refusé de communiquer au père divorcé les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils. Saisi par ce parent, le tribunal administratif déboute ce dernier : 1° - les parents ne doivent justifier que l' "absentéisme excessif ou non justifié" (tolérance des écoles pour des absences de courtes durée), 2°- l'enfant n'as pas été absent souvent et les fois où il l'a été, la mère l'a justifié oralement : l'accord de l'autre parent n'est pas exigé (art. 372-2 du code civil), 3° - le carnet de correspondance est un document qui, par sa nature de liaison quotidienne, n'a pas à quitter le cartable de l'élève : il est normal que le recteur n'autorise pas sa communication au père et il ne s'agit pas d'un cas où la législation sur l'autorité parentale s'applique. - Parents divorcés - Autorité parentale conjointe - Inscription d'un élève - Acte usuel.Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31). Une mère veut inscrire sa fille à l'école maternelle contre l'avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l'autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeler la loi (article 372 du code civil) instituant la garde conjointe, mais surtout l'article 372-2 du même code où "chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre" à l'égard des tiers de bonne foi "quand il s'agit d'un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant". L'inscription à l'école maternelle n'est pas un acte usuel [il n'engage pas l'avenir de l'enfant comme une décision d'orientation] et le père s'oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l'école. Encore fallait-il s'y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n'était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord [voir arrêt Mme Dupin du Conseil d'Etat du 8 février 1999 et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe [le site du service public]. - Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Communication des bulletins scolaires.CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7). Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l'école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci - auquel est accordée l'autorité parentale conjointe - demande à l'administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l'avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l'administration ne peut que supposer que les parents sont d'accord pour une telle décision [textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n'y a pas de lien entre l'absence de communication des bulletins (puisqu'il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il "n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des études de son fils ". - Radiation de l'école et autorité parentale : acte usuel- TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6) La demande de radiation d'un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux de l'autorité parentale, l'un comme l'autre peut la demander et sans indication contraire de l'autre parent avant décision, elle est de droit. En l'espèce, suite à déménagement de l'enfant qui suit sa mère conforme à l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle concerné. ◗ Actes non usuels ➜ la décision d’orientation (CA Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/06297) ; ➜ l’inscription dans un établissement d’enseignement privé (CA Rouen, 17 décembre 2009, n° 08/04197) ; ➜ le changement d’orientation (TA Montpellier, 1er octobre 2009, n° 08/05124) ; ➜ le redoublement ou saut de classe. l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 11 - Procédure de voyage scolaire - cas de désaccord parental Des parents divorcés sont en désaccord sur la participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le père refuse cette participation et réclame des précisions sur la qualité de l'encadrement, ainsi que la communication des contrats d'assurance souscrits pour couvrir les risques de l'EPLE et des enseignants. Ce cas permet d'examiner la régularité de la procédure d'un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs sur les plans administratif, civil et pénal. ◗ Même en cas d'autorité parentale confiée exclusivement à un seul parent, l'autre parent conserve un droit de surveillance: Informations nominatives : étudiants mineurs et autorité parentale(Lettre DAJ B1 n° 06-132 du 21 avril 2006 : LIJ n° 106) Même lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à l'un des parents, l'autre parent continue à bénéficier d'un droit de surveillance qui comporte le droit d'obtenir des informations relatives à la scolarité de l'enfant : l'université se doit de lui communiquer des informations concernant son enfant (résultats d'examen, production de certificat de scolarité, etc...) . Voir aussi : article 372 du code civil, V) Attribution de dommages-intérêts en raison du préjudice moral direct et certain résultant du non respect de l'autorité parentaleCour de cassation: Attribution de dommages-intérêts en raison du préjudice moral direct et certain résultant du non respect de l'autorité parentale La décision sur Légifrance: ICI Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 27 février 2007 N° de pourvoi: 06-14273 Publié au bulletin Rejet M. Ancel, président M. Gridel, conseiller rapporteur SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s) ![]() REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique : Attendu que dans leurs numéros 2332 et 2258, respectivement datés des 28 août et 16 septembre 2003, les magazines Paris Match et Télé 7 Jours ont diffusé la photographie du mineur prénommé Alain-Fabien, (11 ans) en compagnie de M. Alain X..., père de celui-ci ; que Mme Y..., mère de l'enfant, cotitulaire de l'autorité parentale, et qui, par lettre du 21 janvier 2003, réitérée le 25 août suivant, avait fait défense aux journaux de procéder à cette publication sans son autorisation, préalable, a assigné en réparation de son propre préjudice la société en nom collectif Hachette Filipacchi associés, éditrice des deux organes de presse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 2006), d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'autorité parentale a pour finalité exclusive l'intérêt de l'enfant ; que conférées et devant être exercées dans le seul intérêt de l'enfant, les fonctions attachées à l'autorité parentale ne comportent aucun attribut en faveur de la personne de leur titulaire ; qu'il en résulte que celui-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice personnel du fait d'un acte qui aurait requis son consentement au nom du mineur, seul ce dernier, agissant par ses représentants, pouvant demander, et à son seul profit, réparation du préjudice subi lui-même du fait de cet acte ; qu'en allouant à Mme Y... personnellement une indemnité du fait de la publication non régulièrement autorisée d'une photographie de son fils mineur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 371-1 9 et 1382 du code civil et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé le préjudice moral direct et certain éprouvé par Mme Y..., et tiré de la méconnaissance de ses prérogatives d'autorité parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept. ![]() Publication : Bulletin 2007 I N° 78 p. 67 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 16 février 2006 Titrages et résumés : AUTORITE PARENTALE - Titulaire - Prérogatives - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses - Méconnaissance de l'opposition à la publication de l'image du mineur - Portée Le titulaire de l'autorité parentale dont est méconnue l'opposition à la publication de l'image du mineur en éprouve, du fait de l'atteinte à ses prérogatives, un préjudice personnel, certain et direct PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses - Méconnaissance de l'opposition du titulaire de l'autorité parentale à la publication de l'image du mineur RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Titulaire de l'autorité parentale - Condition RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice réparable - Atteinte aux prérogatives du titulaire de l'autorité parentale - Caractérisation - Applications diverses |
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