Bulletin officiel des douanes PRODUITS PETROLIERS
¾¾ Droits et taxes applicables aux produits pétroliers
à compter du 21 mai 2002
| BOD n°
du
texte n°
nature du texte : circulaire
du :
classement : J.30 – L 414
RP : Produits pétroliers
bureau : F/2
nombre de pages :
diffusion : publique
NOR :
mots-clés : produits pétroliers, gaz naturel, droits, taxes, fiscalité.
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| Date d'entrée en vigueur du texte : 21 mai 2002
Date de caducité du texte :
Références : Articles 265 du code des douanes,
Article 12 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000),
Articles 298-2 et 1695 du code général des impôts,
Chapitres 27, 34 et 38 du tarif des douanes.
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La valeur forfaitaire servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée de certains produits pétroliers est modifiée à compter du 21 mai 2002. Cette modification affecte les supercarburants, le white-spirit, les essences d'aviation, les essences spéciales, les carburéacteurs, le pétrole lampant et autres huiles moyennes, les gazoles et fiouls domestiques, les fiouls lourds à basse teneur en soufre (BTS) et à haute teneur en soufre (HTS) ainsi que les propanes et les butanes.
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Signé : François MOUTOT
Sous-directeur des droits indirects
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Annexe
TABLEAU DES DROITS DE DOUANE ET DE LA FISCALITE APPLICABLES AUX PRODUITS PETROLIERS A COMPTER DU 21 MAI 2002
DISPOSITIONS GENERALES SUR LA FISCALITE RELATIVE AUX PRODUITS PETROLIERS
1° . – Produits visés par la présente instruction Les produits identifiés dans les colonnes 1 et 2 des annexes I et II de la présente circulaire, sont ceux figurant dans les tableaux B et C du 1 de l’article 265 du code des douanes, relatif à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. 2° . - Champ d'application territorial. La présente instruction s’applique sur le territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, Monaco). Les dispositions douanières et celles relatives à la taxe générale sur les activités polluantes (colonne 8) concernent également les départements d’outre-mer. Les supercarburants destinés à être consommés dans les départements de Corse supportent un taux réduit de taxe intérieure de consommation qui est indiqué au bas des pages correspondantes. Pour la TVA, la colonne 11 indique le taux applicable dans les départements continentaux et la colonne 12 celui applicable dans les départements de Corse. 3°. - Quantités imposables. Liquidation des droits et taxes. a. On entend par quantités imposables :
1. La masse commerciale (masse dans l'air) pour les produits imposés au poids (100 kg net);
2. Le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 1 013,25 millibars ou hectopascals à la température de 273,15° kelvin pour les produits imposés au m3 (ou 100 m3);
3. Le volume mesuré à l'état liquide à la température de 15°C pour les produits imposés à l'hectolitre (hl). b. Les quantités servant de base à la liquidation des droits et taxes doivent comporter :
1. Deux décimales lorsqu'il s'agit de quintaux ou d'hectolitres;
2. Trois décimales lorsqu'il s'agit de mètres cubes. 4°. – Unités supplémentaires Les unités supplémentaires (US) figurant en colonne 3 du tableau ne servent qu’à des fins statistiques et sont indépendantes de l’unité de perception (colonne 5). 5°. - Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) Les tarifs de la TIPP applicables aux produits pétroliers, fixés selon l’article 265 du code des douanes, sont indiqués en colonne 7 des annexes I et II ci-après. Il est rappelé, par ailleurs, que selon le 3 de l’article 265 du code des douanes : « Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la TIPP au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue. Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la TIPP au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel. » Le champ d’application de la TIPP ne se limite donc pas aux produits repris dans la présente circulaire. 6°. – Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) La colonne 8 mentionne la TGAP applicable aux lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, conformément au 4 (a) du I de l’article 266 sexies du code des douanes. Toutefois, cette colonne ne présente qu’un caractère indicatif. La TGAP n’est pas déterminée selon les codes douaniers des produits, mais au vu du tableau annexé au décret n° 99-508 du 17 juin 1999. En outre, d’autres produits que ceux repris dans la liste des huiles minérales, non mentionnés dans la présente circulaire, peuvent être soumis à cette taxe. 7°. – Rémunération pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques (CPSSP) La rémunération pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques (colonne 9) est prévue à l’article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier. Les dispositions incluses dans la présente circulaire traduisent le II de l’article 4 de la même loi. 8°. – Taxe au profit de l’institut français du pétrole (IFP) Cette taxe (colonne 10) est prévue par le décret n° 97-1182 du 24 décembre 1997. Les taux pour l’année 2001 sont fixés par l’arrêté du 24 décembre 1997. 9°. – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) La TVA indiquée en colonnes 11 et 12 est perçue par les services douaniers : a) lors de la mise à la consommation des produits du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, telle que définie par l’article 6 de la directive n°92/12 du Conseil du 25 février 1992 (voir à ce sujet la décision administrative n° 00-193 du 14 novembre 2000, BOD n° 6467 du 24 novembre 2000) ; b) uniquement à l’importation dans les autres cas. Cette règle prévue aux articles 298 et 1695 du code général des impôts, est indépendante de la perception de la TIPP sur les produits concernés. 10°. - Signes ou abréviations utilisés :
"..." indique que la mention reprise en tête d'une colonne particulière est sans objet pour le produit considéré ;
" ARS " signifie antirécession de soupape ;
" BOD " signifie bulletin officiel des douanes ;
"BTS " signifie basse teneur en soufre ;
" CPSSP " signifie Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
" DA " signifie décision administrative ;
" Ex " signifie exempt ou exonéré ;
" FOD " signifie fioul-oil domestique ou fioul domestique ;
" HTS " signifie haute teneur en soufre ;
" JORF " signifie Journal officiel de la République française ;
" JOCE " signifie Journal officiel des Communautés européennes ;
" NGD " renvoie au règlement particulier " Nomenclature générale des documents" ;
" NDP " signifie nomenclature de dédouanement des produits ;
" PTL " renvoie au règlement particulier " les produits pétroliers " ;
" TEC " signifie tarif extérieur commun ;
" TGAP " signifie taxe générale sur les activités polluantes ;
" TIPP " signifie taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;
" TJ " signifie Térajoule ;
"US" signifie unités supplémentaires.
TEXTE DES RENVOIS DU TABLEAU DES DROITS DE DOUANE ET DE LA FISCALITE APPLICABLES AUX PRODUITS PETROLIERS
(1) Certains produits de l'espèce sont soumis au contrôle des marchandises stratégiques. A ce titre, leur exportation est subordonnée à la production d'un document d'ordre public (DOP) (cf. BOD et tarif microfiché). (2) En matière de droits de douane : a. Les produits pétroliers sont soumis aux droits de douane du tarif extérieur commun indiqués dans la colonne (4).
Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, des régimes préférentiels de droits de douane s'appliquent aux produits pétroliers importés des pays et territoires énumérés aux points b à d ci-après, sous réserve du respect de leurs conditions d’application spécifiques. b. Les produits pétroliers originaires des pays tiers à la Communauté européenne suivants bénéficient de l'exemption des droits de douane : - Islande, Norvège, Suisse ;
- Iles Féroé ;
- ACP : Angola, Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo (République), Congo (République démocratique) Côte-d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République centrafricaine, République dominicaine, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Lucie ,Saint-Vincent et Grenadine, Salomon, Samoa occidentales, Sâo Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Surinam, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad et Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe. - PTOMA : Aruba, Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao et Saint-Martin, Saba, Saint-Eustache), Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Mayotte, Saint-Pierre-et Miquelon, Anguilla, Cayman, Falkland, Georgie du Sud et Iles Sandwich, Iles Turks et Caïcos, Iles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances, Territoire antarctique britannique, Territoires britanniques de l'Océan Indien, Groenland. - Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ;
- Machrak (Egypte, Jordanie, Liban, Syrie) ;
- Israël ;
- Bulgarie ;
- Pologne ;
- Hongrie ;
- Roumanie ;
- République tchèque et République slovaque ;
- Slovénie ;
- Bosnie-Herzégovine, Croatie ;
- Estonie, Lettonie et Lituanie ;
- Malte et Chypre.
- Albanie ;
- ARYM (ancienne République Yougoslave de Macédoine) ;
- Turquie ;
- Afrique du Sud ;
- Mexique ;
- République fédérale de Yougoslavie (R.F.Y) dont le Kosovo. c. Les produits pétroliers originaires des pays suivants bénéficient de l'exonération de droits de douane (schéma pluriannuel des préférences généralisées) : - Pays et territoires en développement:
1. Pays indépendants
NOTE : Application du tarif extérieur commun (TEC) pour :
les produits du chapitre 27 originaires d’Arabie Saoudite, de Libye et de Russie ;
les produits des chapitres 29, 34 et 38 originaires de Chine.
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge (Kampuchéa), Cameroun, Chili, Chine, Chypre, , Colombie, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Costa Rica, Côte-d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Etats fédéraux de Micronésie, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Georgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghiztan, Kiribati, Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République des îles Marshall, République Dominicaine, République du Cap-Vert, République de Palau, Russie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et Nevis, Saint-Vincent, Salomon (îles), Samoa occidentales, Säo Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles et dépendances, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Surinam, Swaziland, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 2. Pays et territoires dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des Etats membres de la Communauté européenne ou par des pays tiers : Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Groenland, îles Cayman, îles Falkland, îles Pitcairn, îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, îles Vierges des Etats-Unis, îles Wallis et Futuna, Macao, Mayotte, Montserrat, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Océanie américaine [Samoa américaines Guam, îles mineures éloignées des Etats-Unis d’Amérique (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra et Wake)], Océanie australienne (îles Christmas, îles des Cocos (Keeling), îles Heard et McDonald, îles Norfolk), Océanie néo-zélandaise, (îles Tokelau et îles Niue, îles Cook), Polynésie française, régions polaires (terres australes et antarctiques françaises, territoire australien de l'Antarctique, territoire britannique de l'Antarctique, Georgie du Sud, Iles Sandwich), Sainte-Hélène et dépendances, Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire britannique de l'océan Indien. d. Lorsque plusieurs régimes tarifaires préférentiels différents peuvent être appliqués pour un produit donné (exemple : régimes tarifaires découlant d'un accord d'association, d'un accord préférentiel ou du schéma pluriannuel des préférences tarifaires généralisées), l'importateur doit préciser le régime sous lequel il entend effectuer l'opération, sous réserve, bien entendu, que les conditions requises pour l'application de ce régime soient réunies. (3) Destination particulière : l'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les article 291 à 304 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, par la DA n° 98-092 du 19 mars 1998 (BOD n° 6261) et le règlement particulier PTL, titre C (ancienne édition). Si le régime de la mise à la consommation est utilisé, la fiscalité applicable à ces produits est celle prévue pour les produits destinés à d'autres usages et, dans le cas où ces usages correspondent aux sous-positions "usage autre que combustible ou carburant", les dispositions de l'arrêté du 8 juin 1993 sont applicables. (4) (en Réserve) (5) Hormis le gazole pêche, la mise à la consommation de ce produit en tant que carburant n'est pas autorisée. (5 bis) La mise à la consommation de ce produit en tant que carburant n'est pas autorisée. (6) La mise à la consommation, la commercialisation et l’utilisation en France métropolitaine de ce produit sont interdites, sauf autorisation accordée au titre de l’article 9 ter (II) de l’arrêté du 22 décembre 1978 modifié en dernier lieu le 14 janvier 2002. L’expédition vers un autre Etat membre est autorisée seulement sous régime suspensif d’accise. (7) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du 9 septembre 1993. A l'exception de la livraison directe à bord des aéronefs, la mise à la consommation de ces produits est subordonnée à la production d'une autorisation préalable délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects. (8) Entrent dans cette sous position, les carburéacteurs utilisés comme carburants dans les moteurs fixes, dans les moteurs de propulsion d'aéroglisseurs utilisés exclusivement sur l'eau, de locomotives, de locotracteurs et d'automotrices, y compris les aéroglisseurs sur rails, ainsi que dans les moteurs autres que les moteurs de propulsion montés sur des machines ou appareils qu'ils ont pour fonction d'actionner (article 4 de l'arrêté du 29 avril 1970). La mise à la consommation de ce produit est subordonnée à la production d'une autorisation préalable délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects et aux autres formalités prévues par l'arrêté du 6 décembre 1993. Voir aussi la DA (F/2) n° 94-148 du 25.08.1994 - BOD n° 5923). (9) La TIPP applicable est celle du carburant ou du combustible auquel ce produit est destiné à se substituer ou à être incorporé (article 265 du code des douanes). (10) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 mars 1998 (JORF du 31 mars 1998, page 4941). (11) L'utilisation de ce produit à la carburation est limité aux usages fixés par l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 janvier 2002. (11 bis) L'utilisation de ce produit à la carburation est limité aux usages fixés par l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 janvier 2002. L’utilisation hors voie publique est la seule autorisée.
(12) Pour les produits livrés à l'avitaillement, en franchise de droits de douane et de taxe intérieure, mais qui sont passibles de la TVA lorsque les conditions prévues au 6° du II de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies, les taux de cette taxe sont ceux repris au tableau ci-après. Avitaillement : taux de TVA (cf. renvoi 12) exprimés en francs
applicables lorsque les conditions prévues au 6° du II de l’article 262 du code général des impôts
ne sont pas remplies
Désignation des produits
| Nomenclature de dédouanement
| Unité de perception
| Taux de TVA
| Métropole
| Corse
| Essence d’aviation autre
| 27 10.11.31.00.0.9 F
| E/Hl
| 4,00
| 2,65
| Carburéacteurs
| 27 10.11.70.00.0.1 A
27 10.19.21.00.0.1 M
| E/Hl
| 3,70
| 2,46
| Super sans plomb d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g par litre et dont l’indice d’octane est < à 98
| 27 10.11.41.00.0.1 J
27 10.11.45.00.0.5 V
| E/Hl
| 4,00
| 2,65
| Super sans plomb d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g par litre et dont l’indice d’octane est de 98 ou plus
| 27 10 11.49.00.0.5 M
| E/Hl
| 4,00
| 2,65
| Super sans plomb d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g par litre contenant un additif ARS
| 27 10.11.45.00.0.1 H
27 10. 11.45.00.0.3 E
27 10.11.49.00.0.1 N
27 10.11.49.00.0.3 D
| E/Hl
| 4,00
| 2,65
| Gazole soufre < 0,05 %
| 27 10.19.41.00.0.4 E
27 10.19.41.00.0.9 M
| E/Hl
| 3,76
| 2,50
| Gazole soufre > 0,05 % mais < ou = à 0,2 %
| 27 10.19.45.00.0.9 Q
| E/Hl
| 3,51
| 2,33
| Gazole soufre > 0,2 %
| 27 10.19.49.00.0.9 A
| E/Hl
| 3,51
| 2,33
| Fioul oil
| 27 10.19.61.00.0.1 P
27 10.19.63.00.0.1 V
27 10.19.65.00.0.1 B
27 10.19.69.00.0.1 J
| E/Hl
| 3,51
| 2,33
| Fioul lourd BTS
| 27 10.19.61.00.0.5 R
27 10.19.63.00.0.5 T
| E/100 Kg
| 2,90
| 1,92
| Fioul lourd HTS
| 27 10.19.65.00.0.5 X
27 10.19.69.00.0.5 W
| E/100 Kg
| 2,53
| 1,68
| Gaz de pétrole liquéfié propane destiné à être utilisé comme carburant
| 27 11.12.97.00.0.2 E
| E/100 Kg
| 4,56
| 3,03
| Gaz de pétrole liquéfié butane destiné à être utilisé comme carburant
| 27 11.13.97.00.0.2 T
| E/100 Kg
| 4,32
| 2,86
| Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant
| 27 11.19.00.00.0.2 H
| E/100 Kg
| 4,32
| 2,86
| Lubrifiants et préparations lubrifiantes
| 27 10.19.81.00.0.1 Y
27 10. 19.81.00.0.9 P
27 10.19.83.00.0.1 G
27 10.19.83.00.0.9 V
27 10.19.85.00.0.0 T
27 10.19.87.00.0.1 C
27 10.19.87.00.0.9 M
27 10.19.91.00.0.1 E
27 10.19.91.00.0.9 Q
27 10.19.93.00.0.1 S
27 10.19.93.00.0.9 H
27 10.19.99.00.0.1 T
27 10.19.99.00.0.9 L
| E/100 Kg
| 4,48
| 2,97
| Emulsion d’eau dans du gazole, carburant
| 38 24.90.99.90.0.2 E
| E/100 Kg
| 3,76
| 2,50
| (13) L’utilisation de ce produit comme carburant n’est pas autorisée en France (article 265 ter du code des douanes et arrêté du 22 décembre 1978 modifié).
(14) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions de coloration et de traçage du produit conformément à l’article 2 de l’arrêté du 29 avril 1970 modifié et à l’arrêté du 27 décembre 2001.
A compter du 1er août 2002, le fioul domestique devra exclusivement contenir le traceur N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline à hauteur de 6 mg/litre. (15) La mise à la consommation du produit à cette sous position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juin 1993 dont les modalités d'application sont définies dans la DA n° 93-111 (F/2) du 21 juin 1993 modifiée par les BOD n° 5831 du 22/10/93 et n° 5853 du 08/01/94. Une autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects est exigée. (16) L'admission dans cette sous position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du 29 avril 1970 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 8 mars 2001 (JO du 16 mars 2001, p.4192) et, à compter du 1er août 2002, par l’arrêté du 27 décembre 2001. (17) L'admission dans cette sous position est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté du 26 octobre 1993. (18) Rémunération perçue au profit du Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers (CPSSP) auprès des opérateurs qui n’ont pas le statut d’entrepositaire agréé. Voir les taux de cette rémunération dans le tableau ci-dessous. Rémunération au profit du CPSSP et taux de TVA applicables en cas de perception de cette rémunération.
Taux à compter du 21 mai 2002
(cf. renvoi 18)
Désignation des produits
| Nomenclature de dédouanement
| Unité de perception
| Rémunération CPSSP
| Taux de TVA
| Métropole
| Corse
| Essence d’aviation destinée à être utilisée dans les moteurs de véhicules routiers
| 27 10 11 31 00 0 1 W
| E/Hl
| 0,41
| 15,46
| 10,25
| Essence d’aviation autre
| 27 10 11 31 00 0 9 F
| E/Hl
| 0,41
| 10,61
| 7,04
| Super sans plomb d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g par litre et dont l’indice d’octane est < à 98
| 27 10 11 41 00 0 1 J
27 10 11 45 00 0 5 V
| E/Hl
| 0,41
| 15,51
| 10,16
| Super sans plomb d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g par litre et dont l’indice d’octane est de 98 ou plus
| 27 10 11 49 00 0 5 M
| E/Hl
| 0,41
| 15,51
| 10,16
| Super sans plomb d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g par litre contenant un additif ARS
| 27 10 11 45 00 0 1 H
27 10 11 45 00 0 3 E
27 10 11 49 00 0 1 N
27 10 11 49 00 0 3 D
| E/Hl
| 0,41
| 16,48
| 10,80
| Carburéacteurs aéronefs
| 27 10 11 70 00 0 1 A
27 10 19 21 00 0 1 M
| E/Hl
| 0,54
| 3,81
| 2,53
| Carburéacteurs sous condition d’emploi
| 27 10 11 70 00 0 2 P
27 10 19 21 00 0 2 T
| E/Hl
| 0,54
| 4,48
| 2,97
| Carburéacteurs type essence autre
| 27 10 11 70 00 0 9 X
| E/Hl
| 0,54
| 15,23
| 10,10
| Carburéacteurs type P. lampant autre
| 27 10 19 21 00 0 9 S
| E/Hl
| 0,54
| 11,36
| 7,54
| Pétrole lampant combustible
| 27 10 19 25 00 0 1 Q
27 10 19 25 00 0 2 K
| E/Hl
| 0,38
| 4,79
| 3,17
| Pétrole lampant carburant
| 27 10 19 25 00 0 3 Z
| E/Hl
| 0,38
| 11,33
| 7,52
| FOD soufre < 0,05 %
| 27 10 19 41 00 0 1 C
| E/Hl
| 0,38
| 4,67
| 3,10
| FOD soufre > 0,05 %
| 27 10 19 45 00 0 1 E
| E/Hl
| 0,38
| 4,42
| 2,93
| Gazole soufre < 0,05 %
| 27 10 19 41 00 0 4 E
27 10 19 41 00 0 9 M
| E/Hl
| 0,38
| 11,22
| 7,44
| Gazole soufre > 0,05 % mais < ou = à 0,2 %
| 27 10 19 45 00 0 9 Q
| E/Hl
| 0,38
| 11,09
| 7,35
| Gazole soufre > 0,2 %
| 27 10 19 49 00 0 9 A
| E/Hl
| 0,38
| 11,09
| 7,35
| Fioul lourd BTS
| 27 10 19 61 00 0 5 R
27 10 19 63 00 0 5 T
| E/100 Kg
| 0,59
| 3,48
| 2,31
| Fioul lourd HTS
| 27 10 19 65 00 0 4 J
27 10 19 65 00 0 5 X
27 10 19 69 00 0 4 H
27 10 19 69 00 0 5 W
| E/100 Kg
| 0,59
| 3,22
| 2,14
|
(19) Les mélanges des deux gaz de pétrole liquéfiés suivants : butane et propane, sont classés sous les positions du propane lorsque la part du propane est supérieure à celle du butane, et sous les positions du butane, lorsque la part du butane est égale ou supérieure à celle du propane. Ces mélanges sont exclus du numéro 27 11 19 00 (règles générales 3b et 3c du tarif des douanes). (20) (en réserve) (21) La mise à la consommation de ce produit consécutive à la constatation de manquants dans les entrepôts fiscaux de stockage supporte la fiscalité applicable au fioul domestique. (22) Pour être admis dans cette sous-position, ce produit doit répondre aux spécifications administratives prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 (JO du 28 janvier 1998) (23) La mise à la consommation du produit est autorisée par décision conjointe du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur des matières premières et des hydrocarbures. En outre, les émulsions d’eau dans du gazole sous condition d’emploi doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 29 avril 1970, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 8 mars 2001 (JO du 16 mars 2001, p.4192) et, à compter du 1er août 2002, par l’arrêté du 27 décembre 2001.. (24) La mise à la consommation des additifs anti-récession de soupape (ARS), à base d’un élément autre que le potassium et des supercarburants qui les contiennent, est subordonnée à la production d’une attestation de reconnaissance de l’équivalence de la qualité de cet additif à celle des additifs à base de potassium. Cette attestation doit être délivrée par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté ou de l’espace économique européen. Elle est jointe à la déclaration de mise à la consommation de l’additif ou du supercarburant qui le contient (article 9 bis de l’arrêté du 22 décembre 1978 modifié). (25) La TVA due en France continentale est celle calculée au taux de 19,6 % et celle due en Corse est calculée au taux de 13 %. (26) Les conditions d’admission dans cette position sont subordonnées au respect des dispositions de l’arrêté du 5 novembre 1993 modifié en dernier lieu le 13 mai 1998 (cf. DA n° 93-183 du 17 décembre 1993 – BOD n°5844 du 17 décembre 1993). (27) L’admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des dispositions de l’arrêté du 25 juillet 1996 modifié en dernier lieu le 13 mai 1998 (JO du 11 septembre 1996 et du 21 mai 1998). (28) Entrent dans cette position les produits repris dans la liste des lubrifiants de l’annexe I du décret n°99-508 du 17 juin 1999 (JO du 20 juin 1999). La TGAP est due au taux de 38,11 €/ tonne, uniquement en cas de déclaration de mise pratique dans la Communauté européenne. Cette taxe n’est pas recouvrée sur la déclaration en douane : le montant liquidé doit être reporté sur la déclaration annuelle de TGAP prévue par l’article 266 undecies du code des douanes. (28 bis) (supprimé). (28 ter) Taux de TVA applicable uniquement en cas de déclaration de mise en libre pratique dans la Communauté européenne. Pour les autres déclarations de mise à la consommation, déduire de ce taux 0,75 €/100 Kg pour la France continentale et 0,50 €/100 Kg pour la Corse. (28 quater) TGAP à inclure dans la base imposable à la TVA en cas de déclaration de mise en libre pratique dans la Communauté européenne.
(29) Pour les opérations sous régime suspensif d’accise, il est admis que tous les condensats de gaz naturel soient regroupés sous le code 27 09 00 10 00 0 9 H et les autres huiles brutes sous le code 27 09 00 90 00 0 9 P.
(30) Produits classés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes : TVA due auprès des services douaniers dans tous les cas visés à l’article 6 de la directive 92/12 du 25 février 1992 (repris dans la DA n° 00-193 du 14 novembre 2000, BOD n° 6467 du 24 novembre 2000). (31) Ces produits sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation sur le territoire communautaire de la directive n° 92/12 CEE du 25 février 1992, uniquement en cas de mouvement commercial en vrac. (32) Ces produits sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation sur le territoire communautaire de la directive n° 92/12 CEE du 25 février 1992. (33) Seules les installations dont les caractéristiques sont décrites aux paragraphes 8824 et 8825 du titre E, chapitre VIII, section VIII du règlement particulier relatif aux produits pétroliers, ouvrent droit à l’exonération de TIPP. |