télécharger 117.16 Kb.
|
L ![]() oi Raffarin N° 96-603 du 5 juillet 1996 Relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulge la loi dont le teneur suit : TITRE Ier MESURES RELATIVES A L'EQUIPEMENT COMMERCIAL Art. 1er. - L'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et l'artisanat est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. " ; b) Le troisième alinéa est complété par les mots : "et ne soit préjudiciable à l'emploi" ; c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : "Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibre des agglomérations par le développement des activités en centreville et dans les zones de redynamisation urbaine. "Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "Dans le respect des orientations définies ci-dessus, le Gouvernement arrête un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre 1996." Art. 2 - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est supprimé. Art. 3 - Au titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, l'intitulé du chapitre. II est ainsi rédigé : "Chapitre II. - L'équipement commercial". Art. 4 - L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié : a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés : "Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : "- l'offre et la demande globales pour chaque secteur dans la zone de chalandise concernée ; "- la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; "- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; "- l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; "- les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; "- les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 p. 100 des surfaces demandées. "Les décision de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial. "L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article 1er ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. "Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial." b) Dans le juitième alinéa, les mots : "ou L. 123-13 sont supprimés ; c) Au dernier alinéa, les mots : "d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et " sont supprimés ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire." Art. 5 - L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : "Art. 29 - I - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : "1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; "2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; "3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; "4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ; "5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ; "6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; "7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière. "Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipement hôteliers dans la zone concernée. "Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer ; "Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ; "8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. "II - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. "III - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus. "IV - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. "V - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés. "VI - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. "L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre. "Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. "L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible." Art. 6 - Le premier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 est supprimé. Art. 7 - L'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27décembre 1973 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme." Art. 8 - L'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié: a) le premier alinéa est ainsi rédigé : "La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28." ; b) Le I est ainsi rédigé : "I - Dans les départements autres que Paris elle est composée : "a) Des trois élus suivants : "- le maire de la commune d'implantation ; "- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; "- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; "b) Des trois personnalités suivantes : "- le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; "- le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; "- un représentant des associations de consommateurs du département. "Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés." ; c) Le II est ainsi rédigé : "II - Dans le département de Paris, elle est composée : "a) Des trois élus suivants : "- le maire de Paris ; "- le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ; "- un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ; "b) Des trois personnalités suivantes : "- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ; "- le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ; "- un représentant des associations de consommateurs du département." ; c) Au III, le troisième alinéa est ainsi rédigé : "Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances." Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées." Art. 9 - La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres." Art. 10 - L'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié : a) Dans la première phrase du premier alinéa : 1° Les mots : "trois mois" sont remplacés par les mots : "quatre mois" ; 2° Les mots : "de l'article 28" sont remplacés par les mots : "des articles 1er et 28" ; b) Au deuxième alinéa, les mots : "de trois membres de la commission" sont remplacés par les mots : "de deux membres de la commission, dont l'un est un élu" ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale." Art. 11 - I - L'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié : |
![]() | «prix d'achat effectif», aujourd'hui définie par l'article 32, I, alinéa 2 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, aujourd’hui... | ![]() | ... |
![]() | «Ligue de Sauvetage et de Secourisme de» a été fondée en. Elle est régie par la loi du 1er Juillet 1901 et les textes réglementaires... | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | «Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées» adoptée le 30. 06. 1975 est écrit dans l’article 4 : «Les enfants et adolescents... | ![]() | |
![]() | «Quelle est l'économie qui a du sens, qui crée des emplois non délocalisables ? C'est l'économie sociale et solidaire», s'est félicitée... | ![]() | ... |