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15 L’entreprise commerciale L’entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique. Son activité se confond avec celui qui la dirige. L’entrepreneur individuel peut être un agriculteur, une profession libérale, un artisan ou commerçant. Il convient d’observer plus particulièrement le statut de commerçant car il relève du droit commercial. C’est pourquoi il faut définir le commerçant (section 1), évoquer les grands principes constitutionnels qui sous-tendent l’exercice de la profession et les conditions d’accès à la profession (section 2), les obligations professionnelles (section 3). Enfin, le commerçant occupe une place distincte de celle d’artisan ou de l’ agriculteur (section 4). SECTION 1. Définition du commerçant L’article 1er du Code commerce énonce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». La détermination des actes de commerce permet de définir les commerçants. L’article 632 du Code de commerce prévoit que la loi répute actes de commerce : « 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre . 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, a moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque et courtage ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change » Les huit premiers alinéas définissent les actes de commerce en fonction de leur objet (actes de commerce objectifs). L’alinéa 9 intéresse les sujets de droit : négociants, marchands et banquiers (actes de commerce subjectifs.
Régime juridique des actes de commerce
Les actes de commerce doivent être accomplis dans le cadre de l’exercice de la profession de commerçant à titre habituel. Les salariés, soumis à un lien de subordination envers leur employeur, ne peuvent être considérés comme commerçants. Certains principes fondamentaux sous-tendent l’exercice de la profession. SECTION 2. Les conditions d’accès à la profession de commerçant Le décret du 16 février 1791 complété par la loi « Le Chapellier » du 2 mars 1791 consacrent le principe de la liberté de commerce. Ce principe a été consolidé par la loi Royer de 1973 : « la liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales ». Ce principe, qui a valeur constitutionnel, connaît cependant des limites portants chose objet de commerce et la qualité des personnes y participant.
L’article 1128 du Code civil énonce : « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». En outre, l’article 6 dispose : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Il résulte, notamment de la combinaison de ces deux articles, que certains actes sont interdits. Par exemple, le trafic de stupéfiant, les maisons de tolérance ou encore la maternité de substitution portent atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le législateur a pu intervenir pour affirmer le principe de la non-patrimonialité des produits du corps humain (loi du 29 juillet 1994). Le commerce d’organe est non seulement interdit mais aussi sanctionné pénalement.
En principe, l’exercice de la profession de commerçant est compatible avec une autre profession. Cependant, certaines professions doivent demeurer protégées contre les risques d’atteinte à leur indépendance. Ce sont notamment les fonctionnaires, avocats, médecins, architectes, notaires, huissiers, avoués, expert-comptables, parlementaires, militaires. Les commerçants étrangers désirant travailler en France doivent être titulaires d’une carte de séjour temporaire d’une année. La demande doit être adressée à la préfecture du lieu de résidence ou du lieu du principal établissement en France. Les ressortissants des États membres de l’union européenne, les étrangers titulaires de la carte de résident ainsi que ceux qui peuvent se prévaloir d’une convention entre États, sont dispensés de la carte d’identité de commerçant étranger. SECTION 3. Les obligations comptables du commerçant L’article 8 du Code de commerce énonce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vue des enregistrements comptables de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe : ils forment un tout indissociable. » Ces documents permettent à l’administration fiscale d’effectuer un meilleur contrôle de la gestion de l’entreprise.
SECTION 4. L’agriculteur et l’artisan
Le activités de l’agriculteur ne sont pas commerciales même s’il peut être amené à acheter pour revendre (exemple : semences). Les activités agricoles sont définies comme étant « la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal » (loi du 30 décembre 1988). Les activités de « prolongement » (transformation des produits agricoles et activités para-touristiques) sont également agricoles
Il n’a pas toujours été aisé de distinguer les professions de commerçant et artisan. Une certaine confusion régnait jusqu’à la loi du 5 juillet 1996 relative « au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ». Celle-ci pose en effet des conditions de qualification professionnelle pour l’exercice de certaines activités. Dorénavant, la qualité d’artisan ne sera accordé qu’aux personnes titulaires de Certificat d’Aptitude Professionnelle dans leur spécialité. L’artisan est celui est celui qui exerce pour son propre compte un travail manuel justifiant d’une qualification professionnelle. Il doit être immatriculé au Répertoire des métiers. Exerçant une activité civile, l’artisan n’est pas soumis au droit commercial L’artisan peut vendre des produits en dehors de son travail manuel (exemple du coiffeur qui vend des produits de parfumerie).
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