Safer : Aperçu synthétique des incidences de la loi d’avenir pour l’agriculture et de ses décrets d’application
Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture
(art. 29, 30, 32 et 93 relatifs aux Safer) Résumé. – La loi a renforcé notablement les prérogatives des Safer et amélioré l’efficacité de leur intervention face à l’évolution de leurs missions d’intérêt public. Elle a, en particulier, amélioré la transparence du marché foncier rural, en créant une obligation d’information généralisée et désolidarisée de l’exercice du droit de préemption et en prévoyant un dispositif de sanctions renforcé, proportionné et incitatif. Elle a, également, étendu l’assiette du droit de préemption aux terrains à vocation agricole au regard de leur classement urbanistique, modifié les objectifs susceptibles de justifier l’exercice de cette prérogative et élargi le droit de préemption aux cessions de biens mixtes, de droits démembrés et de la totalité des parts de sociétés agricoles.
La loi d’avenir a, toutefois, en contrepartie de ces avancées, fait évoluer le cadre de gouvernance des Safer ainsi que leur zone d’action territoriale, conditionné leur agrément au respect de certaines obligations en obligeant les Safer à participer à un fonds de péréquation et à établir une comptabilité analytique et, enfin, a renforcé les outils de suivi et de contrôle de l’action des Safer au travers la conclusion d’un Pacte d’avenir et d’une charte nationale entre les Safer et les deux commissaires du Gouvernement, l’un représentant le ministre des finances, l’autre celui de l’agriculture. Aperçu des principales dispositions législatives relatives aux Safer :
Périmètre d’intervention : les Safer doivent être constituées à l’échelle régionale ou interrégionale (art. L. 141-6 I et art. 93 II de la loi). Afin de prendre en compte cette nouvelle exigence posée par la loi d’avenir pour l’agriculture et le nouveau découpage des régions opéré par la loi du 16 janvier 2015, la zone d’action de chaque Safer sera à l’avenir constituée par les départements d’une région dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016. La zone d'action doit être prévue dans les statuts au plus tard le 1er juillet 2016 et définie dans la décision d'agrément qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues dans le Pacte d’avenir signé le 12 mars 2015 et de celles à prévoir par voie d’ordonnance en application du 1° du IV de l’article 136 de la loi NOTRe du 7 août 2015.
Agrément : la loi d’avenir conditionne l’agrément des Safer au respect de quatre conditions, à fixer dans les statuts (art. L. 141-6 II) : la présence des trois collèges dans leur conseil d’administration ; la participation à un fonds de péréquation ; l’adhésion à la tête de réseau (Fédération nationale des Safer) et la zone d’action territoriale. Les Safer seront agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Une disposition transitoire prévoit que les Safer agréées avant le 14 octobre 2014 transmettent au ministre chargé de l'agriculture la mise à jour de leurs statuts au plus tard le 1er juillet 2016. L'agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts (art. 93, II de la loi).
Gouvernance et parité : le conseil d’administration (composé de vingt-quatre administrateurs au plus) sera constitué de trois collèges (agriculture ; collectivités ; autres), en recherchant une représentation équilibrée du nombre de membres entre ces trois collèges ; représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. L. 141-6 II et art. R. 141-4) ; 1er collège : représentation minimale de chaque sexe fixée à 30 % des membres (art. 93, III de la loi).
Missions des Safer : le législateur a regroupé, au I de l’article L. 141-1, sans les hiérarchiser, les missions d'intérêt général dévolues aux Safer autour de 4 axes principaux : Agriculture (les Safer œuvrent prioritairement à la « protection des espaces agricoles, naturels et forestiers ». Cette protection s’exprime au travers la valorisation de ces espaces puisque les interventions des Safer doivent : favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; améliorer la répartition parcellaire des exploitations ; concourir à la diversité des systèmes de production et des systèmes relevant de l’agriculture biologique) ; Environnement (les Safer concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique) ; Développement local (les Safer contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2) ; Transparence du marché foncier rural.
Transparence du marché foncier : le législateur a souhaité créer une obligation d’information généralisée à l’ensemble des actes (cession à titre onéreux ou à titre gratuit, en pleine propriété ou en démembrement, sous forme d’échange ou d’apport en société) portant sur des biens ou des droits mobiliers ou immobiliers (biens ruraux, terres, bâti, exploitations agricoles, actions ou parts de sociétés, parts de GFA ou GFR), y compris s’il ne s’agit pas de biens pour lesquels le droit de préemption de la Safer peut être exercé (art. L. 141-1-1).
La loi a prévu des sanctions en cas de non-respect de l’obligation déclarative. S’agissant des biens soumis au droit de préemption, la loi permet à une Safer de demander au TGI soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers, lorsqu'elle n'a pas reçu la notification d'une vente portant sur un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel la Safer aurait pu exercer son droit de préemption. S’agissant des autres biens, soit ceux qui n’entrent pas dans le champ matériel d’application du droit de préemption, le préfet de région peut prononcer une sanction administrative : amende égale au moins au montant fixé pour les contraventions de la cinquième classe (1500 €) et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée.
L’obligation préalable d’information (2 mois avant la date envisagée de la cession) pèse sur le notaire ou sur le cédant dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés sans intervention d’un notaire. Cette nouvelle obligation déclarative sera rendue applicable aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1er mars 2016. Les cessions dont la date de réalisation est antérieure à cette date restent soumises à l’obligation déclarative résultant des textes antérieurs au décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux Safer.
Décret attributif du droit de préemption : les décrets habiliteront les Safer pour une durée illimitée (droit de préemption permanent). La modification de l'article L. 143-7 clarifie également la procédure d'établissement du périmètre de préemption (sont recueillis des avis simples, et non plus motivés, des commissions départementales d'orientation de l’agriculture et des chambres d'agriculture compétentes dans la zone considérée ; une consultation du public doit être organisée par l’administration). La loi encadre également l’exercice des recours contentieux contre le décret : il ne peut plus être contesté, pour des motifs tenant à sa procédure d'adoption, au-delà de six mois après sa publication. L'annulation pour vice de forme ou de procédure d'un décret fixant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une Safer ne doit pas permettre de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives.
Assiette du droit de préemption : le législateur a précisé et élargi le droit de préemption des Safer, qui s’ouvre désormais en cas d’aliénation à titre onéreux : des biens immobiliers à usage agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés ; les bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ; des terrains nus à vocation agricole (déterminée par le document d’urbanisme : zone A, NAP, N, PAEN) ; des terrains assimilés à des terrains nus (ceux supportant des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole) ; des droits à paiement découplés ; des bâtiments (qui peuvent être d’habitation ou d’exploitation) situés dans une zone à vocation agricole et ayant été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq ans précédant l’aliénation (art. L. 143-1). A noter que les parcelles « boisées » qui ne sont pas « classées en nature de bois et forêts au cadastre » entrent dorénavant de droit, et non plus de fait, dans le champ d’application du droit de préemption de la Safer (art. L. 143-4).
Nouvelles opérations soumises au droit de préemption : le législateur a inscrit dans la loi d’avenir pour l’agriculture le principe selon lequel les Safer peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, dès lors que ce droit est exercé en vue de l'installation d'un nouvel agriculteur (art. L. 143-1). Les Safer peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens à vocation ou à usage agricole (art. L. 143-1). Elles peuvent également acquérir exclusivement des terres agricoles dans le cas où celles-ci sont mises en vente avec du bâti agricole ou avec des biens pour lesquels la Safer ne bénéficie pas d’un droit de préemption (art. L. 143-1-1 ; L. 143-1-2, R. 143-4 et R. 143-6). Le droit de préemption des Safer peut enfin s’exercer sur les donations consenties par un propriétaire à des personnes sans lien familiaux avec lui (art. L. 143-16, issu de la loi Macron du 6 août 2015).
Objectifs du droit de préemption : Le législateur a opéré deux modifications de conséquence à l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux finalités susceptibles de justifier l’exercice du droit de préemption de la Safer. Ce droit pourra désormais être exercé au regard : d’un objectif (2°), non plus d’ « agrandissement », mais de « consolidation des exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles » ou d’un objectif (8°) de « protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées »
Rétrocession et information préalable des maires : en plus de leur obligation d’informer les maires de toutes des DIA portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune, les Safer sont dorénavant tenues, « préalablement à toute rétrocession », d’informer les maires de leur « intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune » (art. L. 143-7-2).
Droits de rétrocession prioritaires : la Safer est tenue de céder les terrains sur lesquels sont pratiquées des cultures portant la mention « agriculture biologique » en priorité à des agriculteurs qui s'engagent à poursuivre au moins six ans ce mode de production. La loi a également donné un droit de priorité dans l'attribution des parcelles boisées de moins de 10 hectares rétrocédées par les Safer aux « propriétaires de terrains boisés contigus » (art. L. 142-5-1).
La diffusion des informations que reçoivent les Safer : il s’agit de la communication de certaines informations dans la sphère publique (art. L.141-1-2). Les Safer peuvent communiquer, d’une part, aux services de l'Etat les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles, d’autre part, aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d'une mission de service public, les informations que détiennent les Safer sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent et, enfin, aux services de l'Etat compétents (DDT) les informations que la Safer reçoit sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés ayant bénéficié d’une autorisation d’exploiter.
Appui technique des Safer au sein de divers organismes : le législateur a souhaité élargir la composition de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et celle de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) en ajoutant la présence des Safer (art. L.141-1, 2. du IV).
Transmission du bilan de l’activité forestière des Safer : le législateur a imposé à la FnSafer de transmettre chaque année au Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) le bilan de l'activité forestière des Safer (art. L. 141-1, 1. du IV).
Conventions de mise à disposition (CMD) : la loi prévoit que la durée maximale des conventions sera désormais de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, et qu’il en sera de même pour la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public (art. L. 142-6). Ce nouveau dispositif est applicable aux CMD conclues depuis le 15 octobre 2015.
Révision de prix dans les PAEN : la loi a ouvert aux Safer le droit d’utiliser, dans le cadre des opérations qu’elles réalisent au nom et pour le compte des départements, le dispositif de révision du prix de vente défini à l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, dans le but de ne pas créer, pour des immeubles de même ordre, des fourchettes de prix différentes selon que les transactions sont conclues par la Safer pour le compte du département ou pour son propre compte (art. L. 143-7-1).
Forêt et droit de préférence : sur la question de l’articulation du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés avec le droit de préemption prévu au bénéfice de la Safer, la loi prévoit désormais que ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, « et de la rétrocession qui en découle », prévu au bénéfice des Safer (art. L. 331-19 code forestier).
Contrôle des structures : il est prévu, pour les cessions réalisées par les Safer, qu’il s’agisse de biens acquis à l’amiable ou dans l’exercice de leur droit de préemption, que le contrôle au titre des dispositions du contrôle des structures se fasse en même temps que le contrôle de l’opération de rétrocession, par le commissaire du Gouvernement (CDG) représentant le ministre chargé de l’agriculture : l’avis du commissaire vaut autorisation au titre de ce contrôle (art. L. 331-2).
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Décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux Safer Résumé. – Ce décret adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux missions et au fonctionnement des Safer pour tenir compte des modifications introduites par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture en ce qui concerne, notamment, les modalités de leur agrément, la composition de leur conseil d'administration, leur adhésion à une structure regroupant l'ensemble des Safer, leur participation à un fonds de péréquation géré par cette structure et la tenue d'une comptabilité analytique. Il modifie également les modalités d'intervention de ces sociétés dans le cadre d'opérations immobilières. Aperçu des principales dispositions réglementaires relatives aux Safer :
Concours technique aux personnes publiques : le décret précise que les Safer peuvent assister l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés à la mise en œuvre des droits de préemption « et de préférence » (en matière forestière par exemple) dont ces personnes morales sont titulaires (art. R141-2, 1° du I). Le texte précise également que les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions de concours technique dans le délai « d’un mois » (et non plus de quinze jours) à compter de la date de réception de ces conventions.
Contenu de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) : il est précisé aux articles R. 141-2-1 à R. 141-2-4. Le notaire (ou le cédant) est tenu de faire connaître à la Safer certaines mentions obligatoires, en particulier : la nature du bien ou du droit mobilier ou immobilier ; la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier ; les exemptions éventuelles au droit de préemption ; le prix ou la valeur du bien ou du droit mobilier ou immobilier ; les conditions et les modalités de la cession ; la désignation cadastrale et la localisation des parcelles cédées ; la classification des parcelles dans un document d’urbanisme ; l’existence d’un mode de production biologique ; l’identification des droits à paiement cédés ; les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte + En cas de cession partielle de parts ou actions de société : la désignation cadastrale des parcelles dont la société est propriétaire ou exploitante + En cas de cession de la totalité des parts ou actions de société : les statuts à jour de la société ; le bilan et le compte de résultat des trois derniers exercices ; l’avant-contrat de cession ; les contrats en cours ; les conventions de garantie d’actif et de passif ; tout engagement ayant une incidence financière ; tout élément relatif à sa situation contentieuse et, à la demande de la Safer, tout élément d’information complémentaire + En cas de démembrement du droit de propriété : la consistance et la valeur des droits démembrés ; la durée de l’usufruit et son mode d’exploitation ; les pouvoirs des titulaires des droits. La transmission de la DIA peut se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique.
Agrément : le décret prévoit que l'agrément des Safer est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres « régionales » d'agriculture (et non plus des chambres d'agriculture des départements intéressés) et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées (art. R. 141-3).
Gouvernance : le texte du décret (art. R. 141-4, 3°) prévoit que seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient, notamment, la présence au sein du conseil d'administration de trois collèges, « en recherchant une répartition équilibrée du nombre de membres entre ces collèges » (collèges équilibrés en nombre dans la limite de 8 pour un CA maximum de 24 membres). Il prévoit que le 3ème collège (autres) comporte, notamment, un représentant de l'agence de services et de paiement (ASP) et un représentant de la FnSafer (Terre d’Europe Scafr).
Equipe dirigeante (approbation par le ministre) : le texte du décret (art. R. 141-4, 5° et 6°) précise que les statuts de la Safer doivent prévoir que le choix du président élu et la nomination d'un directeur « général ou de directeurs généraux délégués » font l’objet d’une approbation par le ministre de l’agriculture.
Constitution d’un comité technique (un par département et métropole) : le texte du décret (art. R. 141-4, 7°) précise que les statuts de la Safer doivent prévoir la mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements « et chacune des collectivités à statut particulier » figurant dans la zone d'action de la Safer (il s’agit des collectivités au sens de l’article 72 de la Constitution ; exemple : métropole de Lyon).
Comité technique (composition) : le droit de siéger au comité technique appartient désormais, avec la nouvelle rédaction du troisième alinéa de l’article R. 141-5, aux représentants des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives « au niveau départemental » (et non plus aux niveaux départemental et national), ou leurs suppléants. Par ailleurs, le pouvoir réglementaire a estimé opportun que les « fédérations départementales des chasseurs » soient également représentées, en tant que membres de droit, au sein des comités techniques départementaux (art. R. 141-5, 8ème alinéa).
Comité technique (attribution consultative nouvelle) : les modifications introduites par le décret portent sur le champ des opérations soumises à l’avis des CTD. Les baux Safer et les COPP ont été ajoutés à la liste des opérations à soumettre pour avis au comité (art. R. 141-5, 10ème alinéa).
Comité technique (secret professionnel des membres) : le texte du décret (art. R. 141-5, dernier alinéa) prévoit que les « débats des comités techniques départementaux sont secrets » et que les « membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ».
Comité technique (validation du règlement intérieur) : le texte de l’avant dernier alinéa de l’article R. 141-5 prévoit désormais que le règlement intérieur « est approuvé par les commissaires du Gouvernement » et précise que « leurs décisions sont réputées favorables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa réception ».
PPAS (formalisme) : les Safer soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte rendu annuel d'activité. Il est désormais précisé à l’article R. 141-7 que les « documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent aux ministres, accompagnés de leur avis ».
Commissaires du Gouvernement (contrôle du fonctionnement de la Safer) : l’article R. 141-9 prévoyait dans la deuxième phrase du deuxième alinéa que les commissaires du Gouvernement « informent le Gouvernement du fonctionnement » de la Safer. Bien qu’il était déjà prévu par ce même texte que les commissaires « peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants », le pouvoir réglementaire a cru bon de préciser que les commissaires du Gouvernement doivent exercer leur rôle de contrôle « sur le fonctionnement de la société et sur les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions », peuvent, pour ce faire, « diligenter des audits » et, enfin, sont tenues d’informer « les ministres chargés de l’agriculture et des finances des résultats de ce contrôle ».
Commissaires du Gouvernement (contrôle des opérations Safer) : le pouvoir réglementaire a ajouté à la liste des opérations à soumettre, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement : les baux (COPP) mentionnés à l’article L. 142-4 ainsi que les baux (baux Safer) mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 142-6 (art. R. 141-11).
Fonds national de péréquation (objet) : le législateur a institué le principe d’un fonds de péréquation (art. L. 141-6, 2° du II) auquel chaque Safer est tenue de participer pour obtenir son agrément. Le pouvoir réglementaire est venu préciser que ce fonds sera géré, au niveau national, par la FnSafer, selon des modalités fixées par des statuts adoptés par l’assemblée générale de la FnSafer et approuvés par décision conjointe des ministres chargés de l’agriculture et des finances. Ces statuts déterminent, notamment, les conditions d'intervention du fonds et les conditions dans lesquelles le fonds est alimenté par des contributions forfaitaires et des contributions proportionnelles acquittées par les Safer (art. R. 141-13).
Comptabilité analytique (approbation ministérielle d’une grille) : le législateur a institué le principe d’une comptabilité analytique (art. L. 141-8-1, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016 en application de l’article 93, IV de la loi d’avenir) que chaque Safer est tenue d’établir chaque année selon des règles et un plan comptable communs à toutes les Safer. Le pouvoir réglementaire est venu préciser que cette comptabilité « est établie selon une grille commune approuvée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances » (art. R. 141-14).
Critères d’attribution (capacité financière du candidat) : L’article R. 142-1 prévoit que les biens sont attribués par les Safer aux candidats capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur, compte tenu, notamment, de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer. Le pouvoir réglementaire précise que la capacité financière du candidat « est évaluée par la Safer qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir ».
Cahier des charges (environnementales) : le texte du décret précise que lorsque la cession est effectuée dans un objectif de protection de l’environnement, l’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de l’enjeu à protéger et des stratégies définies ou approuvées par des personnes publiques (art. R. 142-1, 5ème alinéa).
Appel de candidatures (preuve de l’affichage en mairie) : la Safer est tenue de faire procéder à l’affichage, à la mairie de la commune de la situation du bien, d'un appel de candidatures, avant toute décision d'attribution. Le pouvoir réglementaire rend à cet effet obligatoire pour le maire « de certifier l’accomplissement de la formalité de publication et d’adresser à la Safer un certificat d’affichage » (art. R. 142-3, 1ère alinéa).
Appel de candidatures (délai de présentation) : le pouvoir réglementaire a encadré le délai dans lequel les candidats peuvent se porter acquéreurs des biens mis en vente par la Safer. Il a fixé un délai maximum de « quinze jours après la fin de l’affichage » (art. R. 142-3, 2ème alinéa).
Appel de candidatures (autres formalités de publicité de droit commun) : le décret du 22 juin 2015 relatif au contrôle des structure a modifié le premier alinéa de l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime et prévoit que l’avis d’appel de candidatures est affiché en mairie mais « également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées ».
Appel de candidatures (autres formalités de publicité particulières) : outre la publication, par voie d’affichage en mairie, de l’avis d’appel de candidatures, la Safer était également tenue de procéder, avant toute décision d'attribution de biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à 75 000 euros ou de biens acquis par voie de préemption, à un même avis dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département ou dans un seul journal et une publication sur le site internet de la Safer, ou à défaut sur celui de la FnSafer. Le pouvoir réglementaire a modifié ce régime particulier de publicité en prévoyant d’élargir cette publicité à la rétrocession des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5 ; en précisant qu’il ne s’agit pas du « même avis » que l’avis qui fait l’objet d’un affichage en mairie, mais d’« un avis du même contenu » ; en indiquant que l’avis est publié dans un seul journal diffusé dans l'ensemble du département et sur le site internet de la Safer ; enfin, en précisant que la date et l’heure de la publication sur le site internet sont mentionnées dans l’avis et que l’accomplissement de cette formalité est certifié par le directeur général de la Safer (art. R. 142-3, 3ème alinéa).
Publicité de la rétrocession (preuve de l’affichage en mairie) : la Safer est tenue de faire procéder à l’affichage, à la mairie de la commune de la situation du bien, d'un avis indiquant notamment le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. Le pouvoir réglementaire rend à cet effet obligatoire pour le maire « de certifier l’accomplissement de la formalité de publication et d’adresser à la Safer un certificat d’affichage » (art. R. 142-4, 2nd alinéa).
Décret attributif du droit de préemption (procédure) : le pouvoir réglementaire est venu préciser : que le « préfet de région » est l’autorité administrative compétente pour instruire la demande de la Safer tendant à se voir attribuer un droit de préemption permanent ; que cette demande est « publiée sur le site internet de la préfecture de région concernée pendant une durée d'un mois » ; que les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres d'agriculture compétentes « sont réputés rendus à l'expiration d'un délai de cinq semaines à compter de la réception de leur saisine » ; que le préfet de région « transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande de la société accompagnée des avis recueillis, de la synthèse des observations du public et de ses propositions » ; et enfin, que le décret attributif du droit de préemption « détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s'exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s'appliquer » (art. R. 143-1).
Droit de préemption (définition des biens mobiliers) : le texte du décret prévoit que sont considérés comme biens mobiliers « les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers » (art. R. 143-2).
Droit de préemption partielle (procédure) : le texte du décret encadre dans un formalisme exigeant la procédure de préemption partielle et prévoit, notamment, que si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la Safer se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés, cette société « peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter » (art. R. 143-4).
Droit de préemption (8° objectif – avis préalable à recueillir) : le texte du décret prévoit que l’exercice de ce droit de préemption ne sera plus conditionné à la proposition du directeur régional de l'environnement (ou, le cas échéant, du directeur du parc national ou régional ou du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l’agence des espaces verts). Désormais, son avis sera seulement recueilli préalablement l’exercice du droit de préemption (art. R. 143-5). Il s’agit d’un avis simple ou consultatif, et non pas d’un avis conforme.
Décision de préemption (preuve de l’affichage en mairie) : la Safer est tenue de faire procéder à l’affichage, à la mairie de la commune de la situation du bien, d'une analyse de la décision de préemption. Le pouvoir réglementaire rend à cet effet obligatoire pour le maire « de certifier l’accomplissement de la formalité de publication et d’adresser à la Safer un certificat d’affichage » (art. R. 143-6).
Décision de rétrocession (preuve de l’affichage en mairie) : la Safer est tenue de faire procéder à l’affichage, à la mairie de la commune de la situation du bien, de la décision de rétrocession. Le pouvoir réglementaire rend à cet effet obligatoire pour le maire « de certifier l’accomplissement de la formalité de publication et d’adresser à la Safer un certificat d’affichage » (art. R. 143-11, 3ème alinéa).
Droit de préemption (PAEN - révision de prix) : le texte du décret prévoit que le vendeur peut, s'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la Safer, soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien (art. R. 143-12, 5ème alinéa et art. R. 143-15, IV).
Transparence du marché foncier (sanction – autorité compétente) : le pouvoir réglementaire est venu préciser que le « préfet de région » est l’autorité administrative compétente pour instruire la demande de la Safer tendant à ce que soit prononcée une amende administrative en cas de non-respect de l’obligation déclarative concernant les biens qui n’entrent pas dans le champ matériel d’application du droit de préemption (art. R. 143-20).
Entrée en vigueur du décret Safer : il entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (art. 5, I).
Entrée en vigueur de l’obligation déclarative (DIA) : les nouvelles obligations sont applicables aux cessions dont la date de réalisation est postérieure au 1er mars 2016. Les cessions antérieures demeurent soumises aux dispositions des articles R. 143-4, R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-10 dans leur version antérieure à celle du décret Safer (art. 5, II).
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Droit de préemption et droits à paiement de base : le décret du 18 août 2015 a fixé les modalités de rétrocession conjointe de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base lorsque la Safer a préempté cet ensemble : information à mentionner dans l'appel à candidatures ; à défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la Safer peut procéder à une cession par lots ; etc. (art. D. 142-1-1).
Entrée en vigueur du décret DPB : il est entré en vigueur le 21 août 2015.
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Contrôle des structures : le décret du 22 juin 2015 relatif au contrôle des structures précise la procédure de saisine du CDG agriculture (art. R. 331-13) et prévoit que celui-ci examine, au besoin avec l’appui des services de la DDT/DDTM, la situation du candidat à la rétrocession (et à l’exploitation) au regard des autres candidatures satisfaisant aux critères d’attribution de la Safer (critères prévus à l’article R. 142-1 du code rural : capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, compétences professionnelles et qualités personnelles, etc.) et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et des motifs de la rétrocession (art. R. 331-14).
Entrée en vigueur du décret structures : il entrera en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles (art. 4, I).
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