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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA GESTION Paris le 8 août 2005 DES RISQUES Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie Courante DDSC/SDDCPR/DDSC6/BN/N°103 Affaire suivie par : M; Nouvier Tel : 01 56 04 75 84 Fax : 01 56 04 76 00 bernard.nouvier@interieur.gouv.fr RELEVE DES AVIS rendus lors de la réunion du 9 juin 2005 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité et de la Commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur *** 1 ) Approbation des projets de compte rendu et de relevé des avis Les projets de compte rendu et de relevé des avis des séances des 7 avril et 12 mai 2005 sont adoptés, après amendement du compte rendu et du relevé des avis de la séance du 7 avril. 4 ) Modification du règlement de sécurité : 4-1 : Modification des articles AS REFERENCES : - loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (ascenseurs desservant bâtiments et construction) - décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 (mise en sécurité des ascenseurs) - arrêté du 18.11.2004 (contrôles techniques) - arrêté du 18.11.2004 (entretien des ascenseurs) - arrêté du 18.11.2004 (travaux de sécurité à réaliser) - arrêté du 13 décembre 2004 (critères de compétence des contrôleurs techniques) Suite à la parution des textes (référencés ci-dessus) relatifs aux obligations incombant à tout propriétaire d’ascenseur d’une part, de l'évolution normative et de l’arrêté du 21.11.2002 relatif à la réaction au feu des matériaux introduisant les Euroclasses d’autre part, il a été proposé aux membres de la commission centrale de sécurité de modifier les articles AS, PE, U et J concernés. Les modifications proposées à l'avis de la Commissions étaient les suivantes : Article AS 1 § 2. 1er tiret : - la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées l’article EL 9, 3ème tiret, paragraphe a ; 4. Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. § 5. Les revêtements intérieurs des cabines d’ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-s1, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou DFL-s1. Article AS 3 Dispositifs de secours § 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d’une trappe de secours et d’une échelle métallique permettant d’atteindre le toit de la cabine en cas d’arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Article AS 6 Généralités Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M 4 ou DFL -s1. Article AS 8 Entretien des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants § 1. Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l’établissement lui-même soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d’entretien. 2. En outre, l’entretien des ascenseurs doit être exécuté conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel en vigueur. Article AS 9 Vérifications techniques des ascenseurs Avant leur mise en service et avant leur remise en service suite à une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l’objet d’une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues à la section II, chapitre 1er du présent titre. En outre, l’exploitant est tenu de faire procéder annuellement par une personne ou un organisme agréé : à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante, à un examen de l’état de conservation des éléments de l’installation, à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité. Article AS 10 Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants Avant leur mise en service et avant leur remise en service suite à une transformation importante, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent faire l’objet d’une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues à la section II, chapitre 1er du présent titre. En outre, l’exploitant est tenu de faire procéder : a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé : à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante, à un examen de l’état de conservation des éléments de l’installation, à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité. b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l’entreprise chargé de l’entretien. Section VII Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Article PE 25 Règles générales § 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter les dispositions des articles AS 6 et AS 7. 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l’appareil. 3. (Arrêté du 20 novembre 2000.) « Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l’article PE 11. Lorsqu’une gaine d’ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d’huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. La commande d’ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen : « soit d’un détecteur d’incendie disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible à 70 oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A ; « soit d’un déclencheur thermo-fusible à 70 oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n’est pas équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A. Cette commande automatique n’est pas obligatoirement doublée d’une commande manuelle. » (Arrêté du 29 juillet 2003, art. 3.) « Le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur n’est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur, un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 oC en l’absence de cette information du constructeur. La mise en place d’une amenée d’air en partie basse de la gaine n’est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur ». (Arrêté du 20 novembre 2000.) « L’encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que : « l’ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l’escalier permet d’accéder aux étages ; « la gaine n’abrite pas de réservoir d’huile. » 4. Les parois des gaines d’ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0. 5. (Arrêté du 20 novembre 2000.) « Les locaux des machines d’ascenseurs, s’ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d’accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d’un ferme-porte. Le local des machines doit être ventilé sur l’extérieur, directement ou par l’intermédiaire d’un conduit distinct de celui de la gaine de l’ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique. Les machines d’ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies : « la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA ; « chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par l’article EL 9, 3ème tiret, paragraphe a ; « lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur, tout nouveau départ de l’ascenseur doit être impossible. En l’absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 oC ; « la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l’installation de l’ascenseur, à l’exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. » 6. (Arrêté du 20 novembre 2000.) « Les réservoirs d’huile des installations d’ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d’huile doit être équipé d’un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d’huile du réservoir. » Article U 36 § 3. Un dispositif d’appel prioritaire doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de 4 étages, sur une cabine au moins. Article J 31 § 3. Un dispositif d’appel prioritaire doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de 4 étages, sur une cabine au moins. La Commission a émis un avis favorable à ces modifications 6) Demandes d'agrément : Habilitation CTS : Ont fait l'objet d'un avis favorable à l'habilitation: Monsieur Edouard MARTIN Société DEVECEM 30/32 boulevard de Sébastopol 75 004 PARIS M. Jean-Pierre LEPLATSociété Française de Vérifications et de Contrôle21 avenue GUYNEMER 59 700 MARCQ en BAROEUL R Avis 06-05 |
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