Rome, le 12 octobre 2011 introduction





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ARTICLE 27 – INDEMNITE’ DE FIN DE CONTRAT (T.F.R)


(Artt. 2120–2121–2122 C.civ.; L. 18/12/1960 n°1561; L. 15/07/1966 n° 604; L. 29/05/1982 n° 297; Décret législatif n° 252 du 5.12.2005; art.1, all. 749-766 de la Loi 296/2006)

Au moment de la résiliation du contrat de travail, indépendamment des causes qui l’ont provoquée, il sera versé aux travailleurs une indemnité proportionnée à l’ancienneté acquise (TFR), selon les modalités prévues par la Loi n° 297 du 29 mai 1982.
En cas de décès du travailleur, 1’indemnité d’ancienneté sera versée aux héritiers, conformément à ce qui est prévu par les articles n° 2120, 2121 et 2122 du Code Civil.
L’indemnité doit être versée aux travailleurs au moment de la cessation du contrat, conjointement aux documents personnels de travail et d’assurance.
Les travailleurs ayant au moins huit ans de service auprès du même employeur peuvent, si leur contrat de travail est constant, demander une avance ne dépassant pas 70% de l’indemnité à laquelle ils auraient droit en cas de cessation de leur contrat à la date de la demande.
Cette demande doit être justifiée par la nécessité:


  • d’éventuels frais sanitaires pour thérapies ou interventions exceptionnelles reconnues par les structurés publiques compétentes, pour eux–mêmes ou le noyau familial à leur charge;

  • l’achat d’un premier logement pour eux–mêmes ou leurs enfants, documenté par acte notarié ;

  • de bénéficier des congés pour absence facultative pour maternité ;

  • de bénéficier des congés de formation ;

  • bénéficier des congés de formation continue.


Cette avance peut être obtenue une seule fois au cours du contrat de travail et elle est déduite à tous les effets de l’indemnité de fin de contrat.
Les employés des Représentations peuvent exercer le droit d’option prévu par le Décret Législatif 5.12.2005, n° 252, portant dispositions sur la destination de l’indemnité de fin de contrat (TFR.

Les procédures y afférentes figurent dans la note en annexe, qui fait partie intégrante de la présente Règlementation, et prennent en compte les différentes modalités prévues sur la base du nombre d’employés recrutés sur place (moins de 50, 50 et plus) par les Représentations.


ARTICLE 28 – MESURES DISCLPLINAIRES


(art. 2106 C.civ. ; L. n° 300 du 20/05/1970 ; Décret lég. N° 150/2009 )
Les travailleurs ont l’obligation d’observer les devoirs ci secrets de service.
Il est interdit aux travailleurs de retourner dans le lieu de travail et d’y rester au-delà de l’horaire prévu, sauf pour des raisons de service et avec autorisation de l’employeur.
Il est interdit aux travailleurs de s’éloigner de leur service durant l’honoraire de travail si ce n’est pour des raisons de travail avec permission explicite et pour raisons de maladie dont il doivent ensuite apponter une documentation.
La Représentation, à son tour, ne pourra retenir son personnel au–delà de l’horaire de travail normal, sauf en cas de prestation extraordinaire.
Aucune tolérance n’est admise dans l’horaire de travail; à l’égard des retardataires il sera effectué une retenue du montant de ce qui leur revient correspondant au retard, majoré d’une amende égale au montant de la retenue.
Cette retenue devra figurer sur le bulletin ou fiche de paye. En cas de récidive du retard pour la troisième fois dans l’année solaire, l’employeur pourra doubler l’amende qui, en tout état de cause, ne pourra excéder le montant équivalent à quatre heures de rémunération.
Sous réserve de ce qui est prévu plus haut pour les absences et retards, le non respect des devoirs de la part des travailleurs comporte les mesures suivantes, qui seront prises par l’employeur selon l’ampleur des absences et des circonstances les accompagnant:


  • blâmes infligé verbalement pour les absences plus légères;

  • blâmes infligé par écrit encas de récidive;

  • amende ne dépassant pas le montant de quatre heures de rémunération

  • suspension de la rémunération et du service pour un maximum de 10 jours;

  • licenciement disciplinaire, sans préavis.


Le montant des amendes sera destiné au Fonds de retraite des travailleurs salaries et l’employeur a faculté de prendre vision de la documentation relative au versement
Les mesures disciplinaires citées ci–dessus ne peuvent être adoptées vis–à–vis des travailleurs sans leur avoir auparavant contesté la somme débité et sans avoir entendu leur défense.
En tout état de cause, les mesures disciplinaires, à l’exception du blâme verbal, ne peuvent être appliquées avant cinq jours écoulés à partir de la contestation par écrit du fait qui en a provoqué la cause.
Les travailleurs frappés par des mesures disciplinaires qui entendent s’inscrire en faux contre la légitimité de ces mêmes mesures peuvent faire appel aux procédures de conciliation de la présente réglementation du travail.
L’ensemble des mesures disciplinaires (dispositions en matière d’infractions, procédures de contentieux et sanctions applicables) énoncées dans la présente réglementation constituent le « code disciplinaire » qui doit être porté à la connaissance des travailleurs moyennant affichage dans un lieu accessible à tous.

ARTICLE 29 – DROITS SYNDICAUX


(L. 20/05/1970 n° 300)

L’employeur doit permettre le déroulement effectif de l’activité syndicale dans le lieu de travail, en autorisant les représentants syndicaux à exercer leurs fonctions et en leur assurant les moyens nécessaires à cet effet.
Les travailleurs élus dans les organismes syndicaux des organisations auxquelles ils appartiennent doivent être considérés représentants syndicaux et, en tant que tels, protégés par la présente réglementation et la Loi n° 300 du 20–5–1970.
L’élection des représentants syndicaux doit être communiquée par écrit à l’employeur au moyen d’une lettre recommandée de l’organisation d’appartenance.
Les travailleurs représentants syndicaux ont droit aux permis ou congés rémunérés nécessaires pour ­pouvoir exercer la fonction assumée à raison de 12 (douze) heures par an.
L’employeur, sur mandat écrit des travailleurs, peut procéder à la retenue mensuelle sur leur salaire pour payer la cotisation syndicale qu’il versera ensuite directement à l’organisation syndicale.
La lettre de mandat doit contenir l’indication du montant de la cotisation à retenir et l’organisation syndicale à laquelle l’employeur devra le verser.
Les travailleurs représentants syndicaux ont le droit d’afficher des publications, textes et communiqués inhérents à des matières concernant le syndicat et le travail, sur des espaces ad hoc que l’employeur a l’obligation de préparer à l’intérieur du poste de travail dans des lieux accessibles à tous les travailleurs
Les travailleurs représentants syndicaux ont droit à des permis non rémunères ou à des congés non rémunérés pour pouvoir exercer la fonction assumée, à raison d’un maximum de 12 (douze) jours par année solaire.
Les travailleurs représentants syndicaux qui entendent bénéficier de permis et congés, rémunérés ou non, doivent en donner communication écrite à l’employeur trois jours auparavant.
La même disposition s’applique également aux travailleurs appelés à recouvrir des fonctions syndicales au niveau provincial, régional et national.


ARTICLE 30 – REGLEMENT DES CONFLITS


(L. 15-7-1966, n° 604; L. 20/05/1970 n° 300; L. 11/08/1973 n° 533;

L. 11/05/1990 n°108 ; L. 23-7-1991, n° 223 ; L. 4-11-2010 n° 183)
En cas de conflits, individuels ou collectifs, concernant le contrat de travail régi par la présente réglementation, le contentieux pourra être signalé au Ministère des Affaires Etrangères, qui fera appel au Ministère du travail et des politiques sociales visé à l’art. 3 de la présente réglementation, pour vérifier la possibilité de trouver une solution avant d’entamer les procédures prévues par la législation en vigueur en la matière.

Pour ce qui n’est pas prévu au présent article, il est fait référence aux lois en vigueur.

ARTICLE 31 – SECURITE SUR LE TRAVAIL


(Décret législatif n° 81 du 9 avril 2008, modifié et intégré par le décret législatif n° 106 du 3 août 2009, ci-de suite indiqué comme D.lgs. n° 81/2008 et modifications ultérieures)
Conformément à ce qui est prévu au Décret de Loi n° 626 du 19 septembre 1994 et autres dispositions législatives en la matière, les employeurs sont tenus d’observer les mesures générales de protection de la santé et de sécurité durant le travail.
Dans l’application des mesures de protection et de sécurité sur le travail, l’employeur est tenu de préparer toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et la santé des travailleurs dans le cadre du lieu de travail, conformément à ce qui est établi aux articles 17 et 18 du D. Lgs. N° 81/2008 et modifications ultérieures.
Conformément à ce qui est prévu à l’article 37 et par le Titre III du D. Lgs. n° 81/2008 et modifications ultérieures, les travailleurs devront à leur tour, selon leur formation et les instructions et moyens fournis par l’employeur, prendre soin de leur sécurité et de leur santé et de celle des autres personnes présentes sur le lieu de travail sur lesquelles peuvent retomber les effets de leurs actions ou omissions.
Sur les lieux de travail, toutes les mesures de prévention et de protection doivent être prévues, entre autres, la prévention contre les incendies, l’évacuation des travailleurs, un service de secours d’urgence, etc., aux termes de l’art. 18 du D. Lgs. n° 81/2008 et modifications ultérieures.
Une attention particulière est demandée pour que soient prévues des mesures de prévention et de protection pour les travailleurs préposés aux terminaux vidéo (ordinateurs) aux termes du Titre VII du D. Lgs. n° 81/2008 et modifications ultérieures .


ARTICLE 32 – EGALITE DE CHANCES


(Décret législatif n° 198/2006)
Dans le cadre des lois et réglementations communautaires en vigueur en matière d’égalité de chances entre travailleurs et travailleuses, les Représentations doivent respecter le principe de parité professionnelle des travailleurs et adopter les outils aptes à prévenir et combattre les discriminations sur les lieux de travail.

ARTICLE 33 – EXPIRATION ET DUREE



La présente réglementation concerne la période 1er janvier 2011 – 31 décembre 2013 pour la partie réglementaire et économique.
ARTICLE 34 – INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION
Le Ministère du Travail et des Politiques Sociales fournit son assistance technique et juridique en matière d’interprétation de la présente réglementation.

DISPOSITION FINALE




Les Parties sont convenues de créer un Observatoire auprès du Ministère des Affaires étrangères, chargé de surveiller l’application de la présente Réglementation.
Rome, le 12 octobre 2011
NOTE CONJOINTE
Les Parties sont convenues d’interroger – dans des délais rapides – le Ministère de la Santé quant à la problématique en matière d’assurance ou d’assurance- santé des travailleurs non communautaires ressortissants de pays qui n’ont pas signé d’accords bilatéraux en matière de santé.

Avenant à la Règlementation des contrats de travail

des employés des Ambassades, Consulats, Légations, Instituts culturels et Organismes Internationaux en Italie 2011-2013


La législation nationale permet aux ressortissants étrangers en séjour régulier n’ayant pas droit à l’inscription obligatoire (gratuite) au Service National de Santé, de choisir, sous réserve d’éventuels accords internationaux en matière de santé, entre la souscription d’une assurance santé et l’inscription au Service National de Santé.
L’inscription volontaire au Service National de Santé est vivement conseillée, en raison de la couverture sanitaire accrue du Service National par rapport à celle des assurances. Le ressortissant qui s’inscrit à titre volontaire bénéficie de la même position juridique accordée aux citoyens italiens.
Au cas où l’employé bénéficierait d’une assurance santé, celle-ci devra être conforme à la législation en vigueur en Italie.
Cette législation prévoit que le ressortissant étranger soit tenu d’être assuré contre le risque de maladies, d’accidents du travail et de maternité, comme alternative à l’inscription volontaire au Service National de Santé, en vertu de l’art. 34, par. 3 du Décret législatif 286/98. L’assurance devra prévoir des prestations d’assistance pharmaceutique, d’assistance ambulatoire spécialisée et d’assistance hospitalière, garantissant la couverture des prestations sanitaires reconnues en Italie conformément aux niveaux essentiels d’assistance arrêtés par le Décret de la Présidence du Conseil des Ministres du 29 novembre 2011 et modifications et intégrations ultérieures.





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