Rome, le 12 octobre 2011 introduction





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ARTICLE 5 – CONDITIONS PLUS FAVORABLES


(A. 2078 C.civ.)
Les travailleurs en service conserveront les conditions plus favorables dont ils bénéficient à la date d’entrée en vigueur de la présente réglementation.




ARTICLE 6 – CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


(Décret législatif n° 61/2000 et modifications ultérieures)

L’employeur peut établir des contrats de travail à temps partiel ou, sur demande de l’employé, transformer les contrats de travail à plein temps en contrats à temps partiel selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
L’instauration des contrats à temps partiel devra résulter d’un acte écrit où seront indiqués:


  • la période d’essai des nouveaux embauches;

  • la durée de la prestation de travail réduite et les relatives modalités à reconduire aux régimes d’horaire existants dans la Représentation;

  • le traitement économique et normatif selon des critères proportionnels et non discriminatoires par rapport au traitement assuré à l’employé à plein temps à égalité de catégorie et de fonctions.


La prestation de travail journalière allant jusqu’à 4 heures ne pourra être fractionnée dans le cours de la journée.


ARTICLE 7 – PERIODE D’ESSAI


(Art. 2096 C.civ.)
La durée maximum de la période d’essai pour tout le personnel ne pourra pas dépasser les limites suivantes:


  • pour le personnel destiné aux fonctions comprises dans les Classes A et B et au niveau C1 de la classe C, 30 (trente) jours de calendrier;

  • pour le reste du personnel de la classe C, 15 (quinze) jours de calendrier.


Durant la période d’essai, la rémunération des travailleurs ne pourra être inférieure au minimum fixé pour la qualification de ces mêmes travailleurs.
Au cours de la période d’essai le contrat de travail pourra à tout moment être résilié par une ou l’autre partie sans préavis ni autres indemnités.
Une fois la période d’essai terminée sans qu’aucune des parties se soit régulièrement dédite, l’engagement des travailleurs sera entendu confirmé pour une durée indéterminée et cette même période sera calculée dans l’ancienneté de service.

ARTICLE 8 – DROIT A L’ETUDE


(L. n°300 du 20/05/1970)

Sons réserve de ce qui est prévu à l’article 10 de la Loi n° 300 de 1970, les travailleurs qui suivent des cours d’étude réguliers dans des écoles d’instruction élémentaire, secondaire, universitaire ou de qualification d’état, privées reconnues par l’Etat et légalement reconnues ou préposées à délivrer des titres d’étude légaux, ainsi que des cours de formation professionnelle institués ou conventionnés par les régions, ont droit à 150 heures de permis par an.

ARTICLE 9 – HORAIRE DE TRAVAIL


(Décret législatif n°66/2003 et modifications ultérieures)
L’horaire de travail ordinaire est de 36 heures quarante minutes par semaine, généralement réparti sur cinq jours, normalement du lundi au vendredi, à raison de sept heures vingt minutes par jour.
La répartition de l’horaire de travail sera effectuée de manière à:


  • garantir la présence en service de tout le personnel pendant certaines tranches horaires au but de satisfaire de façon optimale les exigences de service;

  • à condition que cela soit compatible avec l’organisation des bureaux et du travail, donner la priorité au travail flexible en faveur des employés en situation critique personnelle, sociale et familiale et de ceux engagés dans des activités de bénévolat, conformément aux termes de la Loi n° 266 du 11 août 1991.


L’organisation générale de l’horaire de travail flexible sera établie par les dirigeants responsables, après accord avec le personnel.
Les travailleurs sont tenus de respecter l’horaire qui sera établi par rapport aux exigences du service et donc ils seront informés par communication personnelle et écrite ou par affichage d’une communication écrite visible par tout le personnel.

Les employés travaillant plus de six heures ont droit à une pause d’au moins trente minutes pour l’équilibre psycho-physique et à un coupon-repas dont le montant sera d’au moins € 6,50 .
Pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente réglementation restent valables les dispositions de loi actuellement en vigueur.

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