Rome, le 12 octobre 2011 introduction





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ARTICLE 13 – MALADIES ET ACCIDENTS


(art. n°55 (7) du Décret législatif 165/2001, introduit par l’art. n°69 du Décret législatif 150/2009)

A – Maladie



L’employé est tenu de communiquer immédiatement sa maladie à l’employeur ; en cas de non communication, celle–ci sera considérée injustifiée à partir du jour suivant le début de l’absence.
L’employé est tenu de prendre service à la date indiquée dans le certificat du médecin soignant (ou en tout cas d’un médecin appartenant au Service national de santé) ou, en cas de contrôles sanitaires effectués en vertu de la loi, à la date indiquée dans le certificat du médecin contrôleur.
En cas de poursuite de la maladie, à l’exception de cas d’empêchement justifiés et incontestables, les travailleurs ont l’obligation d’informer immédiatement la Représentation dont ils dépendent de cette poursuite; en cas de non communication, celle–ci sera considérée injustifiée à partir du jour suivant le début de l’absence.
En cas de non reprise de service injustifiée à l’échéance du délai prévu par le certificat médical, le contrat de travail sera considéré résilié de plein droit avec versement des indemnités de préavis et de licenciement.

Aux termes de l’article 5 de la Loi n° 300 du 20 mai 1970, l’employeur, ou qui le remplace, a le droit de faire effectuer le contrôle des absence pour maladie par les services d’inspection des Organismes compétents ainsi que par les médecins des Services sanitaires indiqués par la Région. L’employeur, ou qui le remplace, a faculté de faire contrôler l’aptitude physique des travailleurs par des organismes publics et des institutions spécialisées de droit public.

B – Obligations des travailleurs



La maladie sera communiquée immédiatement par l’employé à son médecin soignant, qui procèdera à l’application des dispositions de l’art.55(7) du Décret législatif n°165/2001, introduit par l’art. n° 69 du Décret législatif n° 150/2009.
Afin de permettre la vérification de l’état de maladie, l’employé est tenu de communiquer à la Représentation dont il dépend son domicile effectif au cours de la maladie, y compris si ce dernier correspond à son domicile habituel.

Il est en outre tenu de se trouver à son domicile de 10h00 à 12h.00 et de 17h00 à19h00 pour toute la durée de la maladie.
A l’exception des cas de nécessité justifiée et incontestable de s’absenter de leur domicile, les prestations, les visites de spécialistes et celles de contrôle en dispensaire et, sauf cas de force majeure que les travailleurs ont l’obligation de communiquer immédiatement à la Représentation dont ils dépendent, le non respect de l’obligation visée au deuxième alinéa du présent paragraphe par les travailleurs comporte en tout cas l’application des sanctions prévues à l’article 5 de la Loi n° 638 du 11 novembre 1983, quatorzième alinéa, ainsi que l’obligation de reprendre immédiatement le service.

C – Période de délai



Durant la maladie, les travailleurs qui ne sont pas à l’essai ont le droit le conserver leur emploi pendant une période maximum de 180 jour dans une année solaire, après quoi, si la maladie continue, l’employeur pourra procéder au licenciement en versant les indemnités de préavis et de départ.
La période de maladie est considérée utile aux fins du calcul des indemnités de préavis et de départ.

Vis–à–vis des travailleurs engagés avec contrat d’une durée déterminée, les dispositions relatives à la conservation de l’emploi et au traitement économique vise au paragraphe suivant sont applicables, dans les limites de l’échéance de ce même contrat.

D – Traitement économique de maladie



Durant leur période de maladie, prévue au paragraphe précédent, les travailleurs auront doit, aux échéances normales des périodes de salaire:


  1. à une indemnité de cinquante pour cent de la rémunération journalière, à partir du quatrième jusqu’au vingtième jour de maladie et de deux tiers de cette même rémunération à partir du vingt et unième jour de maladie, à charge de 1’INPS, conformément à l’article 74 de la Loi n° 883 du 23 décembre 1978 et anticipée par l’employeur aux termes de l’article 1, Loi n° 22 du 29 février 1980. Le montant anticipé par l’employeur est décompté des cotisations qu’il doit verser à 1’INPS selon les modalités visées aux articles 1 et 2 de la Loi n° 33 du 29 février 1980 ;

2) à une intégration de l’indemnité à la charge de l’INPS que l’employeur devra verser, à sa propre charge, ainsi d’arriver globalement aux taux suivants:

• 100% (cent pour cent) pour les trois premiers jours (période de carence);

• 75% (soixante–quinze pour cent) à partir du 4° jusqu’au 20° jour;

• 100% (cent pour cent), à partir du 21° jour, de la rémunération nette à laquelle les travailleurs auraient eu droit en cas de déroulement normal de son contrat de travail. Par rémunération journalière on entend la pari journalière de la rémunération effective visée à l’article 4.
Afin de percevoir les indemnités économiques relatives à leur période de maladie, les travailleurs sont tenus – aux termes de l’article 2 de la loi n° 33 du 29 février 1980 – de remettre ou d’envoyer, par lettre recommandée avec avis de réception dans les deux jours suivant sa délivrance par le médecin soignant, l’attestation sur le début et la durée présumée de la maladie, ainsi que les certificats successifs en cas de rechute ou de poursuite de la maladie.
Au moment de la résiliation du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de délivrer une déclaration de responsabilité d’où résulte le nombre de jours de maladie indemnisés au cours de la période de l’année de calendrier précédent la date de résiliation du contrat
Les indemnités à la charge de l’employeur ne sont dues qu’au cas où l’INPS, pour une raison ou une autre, ne verse pas l’indemnité visée au point 1) du présent paragraphe; si cette même indemnité est versée par l’INPS en montant inférieur, l’employeur n’est pas tenu d’intégrer la partie d’indemnité non versée par cet Institut.

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