Rome, le 12 octobre 2011 introduction





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I – Tuberculose



Les travailleurs affectés de tuberculose hospitalisés en Sanatoriums ou Maisons de santé à charge de l’assurance obligatoire TBC ou de l’Etat, des Provinces et des Municipalités, ou à leurs propres frais, ont le droit de conserver leur emploi pendant un maximum de dix–huit mois à compter de la date d’arrêt du travail pour cause de tuberculose; en cas de sortie pour cause de guérison manifeste avant l’échéance des quatorze mois à compter de la date d’arrêt indiquée ci–dessus, le droit de conserver l’emploi subsiste pendant un maximum de quatre mois suivant cette même sortie.
Pour les Représentations employant plus de quinze employés, aux termes de l’article 9 de la loi n° 1088 du 14 décembre 1970, l’obligation de conserver l’emploi subsiste en tout cas pendant un maximum de six mois à compter de la date de sortie du lieu de soins pour cause de rétablissement.
Le droit de conserver l’emploi cesse en tout cas quand est déclarée l’inaptitude physique permanente pour l’emploi occupé avant la maladie; en cas de contestation quant à cette même aptitude, la décision définitive est du ressort de la Structure publique de santé compétente, assistée, sur demande, par des médecins indiqués par les parties concernées.
En cas d’hospitalisation dans un lieu de soins comme dans les autres cas, les travailleurs affectés de tuberculose se verront reconnus dans l’ancienneté de service une période maximum de 180 jours.


ARTICLE 14 – GROSSESSE ET PERIODE DE COUCHES


(Décret législatif n° 151, du 26 mars 2001 – « Texte Unique des dispositions législatives en matière de protection et de soutien de la maternité et de la paternité » et modifications ultérieures)
L’employée en état de grossesse est tenue de fournir à l’employeur le certificat délivré par un médecin de la Sécurité sociale ou par un médecin du Service national de Santé et l’employeur est tenu de délivrer un reçu.
Afin de bénéficier des prestations liées à l’accouchement et à la période de couches, l’employée est tenue de transmettre le certificat de naissance à l’employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accouchement.
A – Congé de maternité
Durant la période de grossesse et de couches la travailleuse a le droit de s’arrêter de travailler:


  1. pendant les deux mois précédant’ la date présumée de l’accouchement indiquée dans le certificat médical de grossesse (ancien arrêt obligatoire);

  2. pendant la période entre la date présumée de l’accouchement et l’accouchement lui–même (ancien arrêt obligatoire);

  3. pendant les trois mois suivant l’accouchement (ancien arrêt obligatoire);


Aux termes et aux effets de l’article 28 du Décret législatif n° 151/2001, le droit visé à la lettre c) est également reconnu aux pères travailleurs au cas où l’assistance de la mère au nouveau–né serait devenue impossible pour cause de décès, de grave infirmité, d’abandon ou si le père est titulaire exclusif du droit de garde de l’enfant.
En application des articles 6 et 7 du Décret législatif n° 151/2001, pour les mères travailleuses préposées à des travaux dangereux, fatigants et insalubres, la période d’arrêt obligatoire après l’accouchement est fixée à 7 mois.
Les périodes d’arrêt obligatoire visées aux lettres a), b) et c) seront calculées dans l’ancienneté de service à tous les effets prévus par le contrat, y compris la treizième et quatorzième mensualité, les congés de vacances et le traitement de fin de carrière.
Aux termes de l’article 22 du décret législatif n° 151/2001, durant les périodes d’absence obligatoire les travailleuses ont droit, à la charge de l’INPS, à une indemnité équivalent respectivement à 80% de leur rémunération, anticipée par l’employeur aux termes de l’article 1er de la Loi n° 33 du 29 février 1980.
L’indemnité anticipée par l’employeur sera décomptée des cotisations dues à l’INPS, conformément aux modalités visées aux articles 1 et 2 de la Loi n° 33 du 29 février 1980.

A l’égard des travailleuses embauchées à durée déterminée pour des travaux saisonniers, aux termes du sixième alinéa de l’article 1 de la Loi n° 33 du 29 février 1980, l’INPS pourvoit directement au paiement des prestations de maternité aux ayants droit.
B – Congé parental
Les parents ont la possibilité (ancienne absence facultative) de s’absenter alternativement du travail pour une période supplémentaire de six mois, pour chaque enfant, après la période visée à la lettre c). Au total, la période d’absence facultative des parents ne peut pas excéder une limite de dix mois ; onze mois si le père est absent du travail pour un total d’au moins trois mois.
Aux termes de l’art. 34, alinéa 5 du Décret législatif n° 151/2011, la période d’absence facultative est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service, à l’exclusion des effets relatifs aux congés de vacances et aux mensualités supplémentaires.
Les travailleuses ont le droit de conserver leur emploi pendant toute la période de grossesse, attestée par certificat médical régulier, et jusqu’à ce que l’enfant ait accompli un an, aux termes de l’art. 56, alinéa 1er, du Décret législatif n° 151, sauf exceptions prévues par la loi (licenciement pour juste cause, cessation de l’activité de l’entreprise, achèvement de la prestation pour laquelle les travailleuses avaient été embauchées, cessation du contrat en raison de l’échéance du terme pour lequel il avait été stipulé, résultat négatif de l’essai).
L’interdiction de licencier est en fonction de l’état objectif de grossesse et de couches et les travailleuses licenciées au cours de la période où est valable l’interdiction ont le droit d’obtenir le rétablissement de leur contrat sur présentation, dans les délais fixés par la loi, d’un certificat d’aptitude d’où résulte l’existence des conditions l’interdisant à l’époque du licenciement.
Reste en vigueur, à l’exception des articles 1, 11 et 21, le DPR exécutif n° 1026 de 1976, pour ce qui est des dispositions du texte unique 151/2001.
En cas de démission présentée dans la période d’interdiction de licenciement, la travailleuse a droit au traitement de fin de service et à une indemnité équivalente à celle prévue en cas de préavis. La démission présentée au cours de cette période devra être validée par les Directions Territoriales compétentes en matière d’emploi.
Au cours des périodes d’absence facultative, la travailleuse a droit à une indemnité de 30% de sa rémunération, à la charge de l’INPS aux termes de l’art. 34 du Décret législatif n° 151/2001, et anticipée par l’employeur aux termes de l’art. 1er de la Loi n° 33 du 29 février 1980.
Uniquement pour les périodes indiquées aux points a), b) et c), l’indemnité visée à l’alinéa ci-dessus sera intégrée par l’employeur de manière à arriver: à partir du 01.01.2000, à 90% de la rémunération mensuelle nette à laquelle les travailleuses auraient eu droit en cas de déroulement normal du contrat de travail, à moins que l’indemnité économique de l’INPS n’arrive à un montant supérieur et, à partir du 01.01.2001, à 100% de la rémunération mensuelle nette à laquelle les travailleuses auraient eu droit en cas de déroulement normal du contrat de travail, à moins que l’indemnité économique de l’INPS n’arrive à un montant supérieur, sous réserve de l’indemnité anticipée de 80% de la rémunération pendant toute la période d’arrêt obligatoire visée à l’article 5 de la Loi 1204/71.
Le montant anticipé par l’employeur est décompté des cotisations dues à l’INPS, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 33 du 29 février 1980.
Pour ce qui est des travailleuses embauchées à durée déterminée pour des emplois saisonniers, l’INPS verse directement les prestations de maternité aux ayant droit, aux termes de l’alinéa 6 de l’art. 1er de la Loi n° 33 du 29 février 1980.
C – Périodes de repos
Au cours de la première année de vie de l’enfant l’employeur doit permette aux mères travailleuses deux périodes de repos, y compris cumulables, au cours de la journée. Ce repos est unique quand l’horaire de travail par jour est de moins de 6 heures (art. 39 du Décret législatif n° 151/2001).
Le droit visé à l’alinéa précédent est reconnu aux pères travailleurs, à la place de la mère, en application de l’art. 40 du Décret législatif n° 151/2001.
Les périodes de repos, aux effets de la durée du travail, sont considérées des heures de travail; elles comportent pour les travailleuses le droit de sortir de la Représentation.
Pour ces repos, l’INPS est tenue de verser une indemnité égale au montant total de la rémunération relative à ces même repos.
Aux termes du Décret législatif n° 151/2001, cette indemnité est anticipée par l’employeur et décomptée des montants de cotisations dues à l’organisme d’assurance.
D – Congés pour maladie des enfants
Les travailleuses ont également le droit de s’absenter du travail :

  • pendant toute la durée des maladies de enfants de moins de 3 ans, sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin du Service National de soins ou par un médecin conventionné.

  • Pour cinq jours ouvrables par an pour tous les enfants de 3 à 8 ans, sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin du Service National de soins ou par un médecin conventionné.


Le droit visé à l’alinéa précédent est reconnu aux pères travailleurs, à la place des mères.
Les congés pour maladie des enfants ne sont pas soumis aux dispositions en matière de contrôle de la maladie du travailleur.
Les périodes d’absence ci-dessus sont calculées dans l’ancienneté de service, à l’exclusion des effets relatifs aux congés de vacances et aux mensualités supplémentaires, aux termes de l’art. 48 du Décret législatif n° 151/2001.
Adoption et garde des enfants
A l’égard des travailleuses ayant adopté des enfants ou les ayant pris en Pré–adoption, on applique l’article 26 du Décret législatif n° 151/2001, modifié par la Loi de finances de 2008 (L. n° 244/07).
Aux termes de la Loi n° 90 du 31 mars 1954, pour les fêtes tombant durant la période d’absence obligatoire et facultative, les travailleuses ont droit à une indemnité intégrant celle à la charge de l’INPS, qui devra être versée à la charge de l’employeur de manière à arriver globalement à 100% (cent pour cent) de la part journalière de la rémunération effective visée à l’article 4.
Pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente réglementation en matière de grossesse et de période de couches, ce sont les normes législatives et réglementaires en vigueur qui font foi.

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