ARTICLE 15 – CONGES MATRIMONIAUX
Les travailleurs qui ne sont pas en période d’essai ont droit, pour se marier, à un congé extraordinaire rémunéré d’une durée de quinze jours de calendrier. L’employeur devra accorder ce congé extraordinaire à partir du troisième jour– précédant la date de célébration du mariage. Les travailleurs ont l’obligation, à la fin du congé, de présenter à l’employeur une régulière documentation de la célébration du mariage.
ARTICLE 16 – CONGES REMUNERES
Sur demande des employés et sur la base d’une documentation adéquate, des congés individuels rémunères sont permis pour un total de 58 heures par an. Dans des cas particuliers et justifiés, la Représentation pourra accorder des congés rémunérés à n’importe quelle époque de l’année avec faculté de les déduire des congés individuels visés au précèdent alinéa, ou, s’ils était épuisés, des vacances. L’employé a droit à trois jours de congé rémunéré pour deuil, pour son conjoint, pour les parents jusqu’au deuxième degré et les alliés de premier degré. Aux travailleurs étudiants, y compris ceux universitaires, qui doivent passer des examens et qui, sur la base de la Loi n° 300 du 20 mai 1979, ont le droit de bénéficier de congés journalier rémunères, la Représentations accordera 5 autres jours rémunérés pour s’y préparer. Les congés visés a précédent alinéa seront rémunérés sur présentation de la documentation officielle des examens soutenus (certificats, déclarations, livrets et tout autre adéquate preuve à l’appui). Durant ces périodes, les employés ont droit à la totalité de leur rémunération à l’exclusion des rémunérations d’heures supplémentaires. Ces congés sont valables aux effets de l’ancienneté de service.
ARTICLE 17 – DISPONIBILITE NON REMUNEREE
En présence de sérieux et incontestables motifs, les travailleurs ont droit à une période de disponibilité non rémunérée, qui ne peut être ni fractionnée ni répétée, avec droit de conserver l’emploi, d’une durée d’au moins un mois jusqu’à un maximum de six mois. Dans ce cas, la Représentation pourra procéder au remplacement des travailleurs en disponibilité par un recrutement d’une durée déterminée. Durant cette période, reste exclue l’accumulation de la rémunération et de toutes les dispositions contractuelles et législatives, y compris l’ancienneté de service.
ARTICLE 18 – RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX (art. 2111 C.civ.; L. n° 370 du 03/05/1955) Le rappel sous les drapeaux pour toute exigence des forces armées ne résilie pas le contrat de travail mais est considéré comme un arrêt temporaire de ce même contrat, avec droit de conserver l’emploi et de le réintégrer au moment de la reprise de service. Au terme du rappel, dans un délai de trente jours de calendrier, les travailleurs devront se présenter à l’employeur pour reprendre leur service; au cas où, dans les trente jours de calendrier, les travailleurs ne se présentent pas à l’employeur pour reprendre leur service, le contrat de travail est considéré résilié de fait, sauf en cas d’empêchement justifié et certifié. Pour toute la durée du rappel sous les drapeaux, les travailleurs ont droit à conserver leur emploi, sous réserve, à tous les effets, du calcul du temps passé au service militaire dans l’ancienneté de service.
ARTICLE 19 – MISSIONS HORS SIEGE (L. 18/12/1976 n° 836; L. 26/07/1978 n° 417; D.P.R. n° 513/78; R.D. n° 941 del 03/06/1926; D.P.R. 31/03/1971 n° 286) L’employeur a la faculté d’envoyer le personnel en mission temporaire hors siège. Par hors siège on entend une municipalité autre que celle où l’employé exerce normalement son activité. Dans ce cas les travailleur ont droit: • au remboursement des frais de voyage effectifs et documentés, transport des bagages, logement, repas et frais divers soutenus pour exécuter le mandat reçu de son employeur;
• à une indemnité journalière d’au moins le double de la rémunération journalière globale effective. L’envoi en mission à l’aéroport du siège de travail n’est pas inclus dans ce cas d’espèce.
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