En résumé la protection de l’enfance à pour but





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L’ASE : M. DAVY


Enfance en danger : l’aide sociale à l’enfance

Quelques éléments sur la protection de l’enfance

1/Définition de la protection de l’enfance


Article L112-3 du CASF : Code de L’action Sociale et des Familles

(Inséré par Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 1 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

La protection de l'enfance a pour but :

  • de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives,

  • d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins,

  • une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

  • de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.



2/ L’intérêt de l’enfant


Article L112-4 du CASF

(Inséré par Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 1 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.
En résumé la protection de l’enfance à pour but:

De prévenir les difficultés

D'accompagner les familles

D'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs et majeurs de moins de 21 ans

TOUT EN TENANT COMPTE DE L’INTERET DE L’ENFANT

3/ La protection de l’enfance, c’est l’affaire de tous


  • Des parents en premier lieu

  • Des services compétents et missionnés pour cela en cas de défaillance des parents

  • De l’ensemble des citoyens

  • Et plus particulièrement de ceux qui par leurs fonctions sont en contact avec un public d’enfant

La primauté de la responsabilité parentale


Article 371-1 du code civil

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Qui est concerné en cas de défaillance des parents ?

1/Les autorités administratives :


Les services du conseil général, en ILLE ET VILAINE les centres départementaux d’action sociale (CDAS)

2/Les autorités judiciaires :


Le procureur de la république

Le juge des enfants

4/ L’autorité administrative


Sous la responsabilité du président du conseil général

Le département est responsable des services suivants et en assure le financement :

1º Le service départemental d'action sociale : CDAS

2º Le service de l'aide sociale à l'enfance : ASE

3º Le service de protection maternelle et infantile : PMI

Le département organise ces services sur une base territoriale.

5/ Les missions du département


Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1º Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

Prévention spécialisée : Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles,

Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1º du présent article ;

Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;

Organisation d’un lien entre la protection administrative et la protection judiciaire : Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;

Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.

6/ Le personnel social et médico-social exerce son activité dans 4 domaines prioritaires


- l’enfance et l’éducation : prévention, éducation spécialisée,

- l’insertion : aides financières, logement, insertion sociale et professionnelle,

- la santé : protection maternelle et infantile, vaccinations, actions d’éducation pour la santé,

- l’aide aux personnes âgées et handicapées.

7/ La protection administrative


Elle nécessite le consentement préalable des parents et leur adhésion.

La protection maternelle et infantile

L’aide sociale à l’enfance

Le service social de secteur

Les prestations de l‘ASE


Accordées par le PCG

  • L’aide à domicile

  • Le contrat de responsabilité parentale

  • Les femmes enceintes et les mères isolées

  • L’accouchement secret

  • La prise en charge:

  • des mineurs confiés

  • des mineurs émancipés et des jeunes majeurs de moins de 21 ans

L’aide à domicile :

Objectifs:


Maintien de l’enfant à son domicile

Les prestations:


1-l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ;

2- un accompagnement en économie sociale et familiale ;

3- l'intervention d'un service d'action éducative ;

4- le versement d'aides financières

Les bénéficiaires et les conditions:


  • Les pères et mères lorsque la santé de l’enfant, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.

  • Les femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.

  • Les mineurs émancipés et jeunes majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales.



1-L’intervention des TISF et des AVS


A divers titre:

CAF et MSA prestations légales

Prévention Conseil Général

  • Aide à domicile (prévention, pmi, ase)

  • Intervention au domicile de la famille

  • Durée: 6 mois renouvelable

  • Contractualisation des objectifs avec la famille

  • Participation financière éventuelle de la famille

Objectifs de prévention:

  • éviter les séparations familiales

  • apporter une aide à la famille, pour mieux assumer la gestion quotidienne des enfants

Situations particulières en PMI

  • grossesse pathologique ou multiple

  • jusqu ’au 3 ans de l’enfant si celui-ci présente un handicap ou en cas de naissances multiples

Objectifs de protection:

  • assurer une présence éducative à l’occasion des visites à domicile des enfants confiés à l ’ASE pour faciliter le rétablissement des liens ou assurer la protection des mineurs

2- Un accompagnement en économie sociale et familiale : AESF


Nouvelle prestation d’aide à domicile introduite par la loi de mars 2007

3-L’action éducative à domicile : AED


Une mesure administrative

Intervention d’un service éducatif

Un contrat est passé entre la personne qui a la charge de l’enfant et le département

Les motifs et les objectifs de l’intervention sont définis dans le contrat après évaluation

Durée: un an maximum renouvelable

L’avis du mineur est recueilli

4-Les aides financières


Versées sous deux formes

  • Allocation mensuelle

  • Secours d’urgence

Les aides financières sont incessibles et insaisissables

Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales est nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.

Une évaluation budgétaire est menée

Les aides financières sont attribuées au regard d’un règlement départemental

Le contrat de responsabilité parentale


Saisine du PCG

  • Le président du conseil général lui-même

  • L’inspecteur d'académie,

  • Le chef d'établissement d'enseignement,

  • Le maire de la commune de résidence du mineur,

  • Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales

  • Le préfet

En cas:

  • D’absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation,

  • De trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire

  • De toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale

Accouchement secret


  • Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire.

  • L’enfant est admis pendant deux mois comme pupille provisoire, ensuite il devient pupille et est adoptable si le conseil de famille le décide

  • La mère à deux mois pour se rétracter

L’accueil mère enfant : AME


  • Prise en charge par le service de l‘ASE, les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

  • Accueil en centre maternel

  • Un contrat d’accueil est passé avec la mère (6 mois renouvelable)

  • De plus en plus ce dispositif s’ouvre également aux pères

L’accueil provisoire : AP


  • Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel 

  • Contrat signé avec les détenteurs de l’autorité parentale

  • Les parents conservent l’autorité parentale

  • Ils peuvent participer financièrement à la prise en charge de leur enfant

  • Accueil en établissement ou chez une assistante familiale

  • Durée un an maximum renouvelable

  • Les parents peuvent y mettre fin à tout moment

  • L’enfant peut donner son avis sur la mesure

  • En cas de non respect du contrat le service de l’ASE peut signaler la situation au procureur de la république

L’accueil provisoire des jeunes majeurs et mineurs émancipés


  • Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

  • Contrat passé avec le jeune

  • Accueil par un service d’autonomie progressive (SAP) ou en famille d’accueil

  • Aide financière et éducative

  • Durée: un an maximum renouvelable

  • Le jeune peut à tout moment mettre fin au contrat

  • le service peut mettre fin au contrat en cas de non respect de son contenu

  • Une participation peut être sollicitée auprès des parents dans le cadre de l’obligation alimentaire

8/La protection judiciaire


Les magistrats:

  • Le procureur de la république

  • Le juge des enfants

Les textes:

  • Code civil

  • Code pénal

  • Code de l’éducation

  • etc.

L’ARTICLE MAJEUR de la protection judiciaire : Article 375 du code civil


Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles.

C’est le texte qui relie la protection administrative à la protection judiciaire.

Le Procureur de la république et Le Substitut chargé des mineurs


Ils siégent au TGI :

  • reçoivent l’ensemble des procédures pénales et civiles de signalement afin de requérir l’application de la loi et orienter la procédure

  • peuvent saisir le juge des enfants

  • ordonner une mesure de protection d’enfant et doivent alors saisir le JE dans les huit jours

  • peuvent saisir un juge d’instruction pour poursuivre des parents maltraitants.

La saisine du Parquet

  • Quand la famille n’accepte pas un soutient dans le cadre administratif et que l’enfant est en danger

  • Lorsque les motifs du danger relèvent d’une poursuite pénale

  • Enfant en danger = enfant maltraité + enfant en risque

Le Juge des Enfants


Siège au tribunal de grande instance ; Saisine:

  • par le procureur

  • exceptionnellement le juge lui même

  • par le mineur, ses parents, un tuteur, un majeur de moins de 21 ans

Intervention en matière:

  • civil (assistance éducative art 375 à 375-9 CC )

  • civil : tutelles aux prestations sociales (css)

  • civil : majeur de moins de 21 ans (décret 1975)

  • pénal (ordonnance du 2 / 02 / 1945)

Assistance Educative


Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises

Dans toutes ces décisions le juge doit chercher l’adhésion d la famille

Durée : deux maximum, renouvelable

Possibilité d’appel de la décision

Accès au dossier

Transmission d’un rapport annuel

Action Educative en Milieu Ouvert AEMO


Intervention d’un service éducatif au domicile de la famille ou de la personne à qui l’enfant est confié (tiers digne de confiance, établissement sanitaire et d’éducation, ordinaire ou spécialisé)

Mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières

Le Retrait, le Placement


 1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Cas particulier du placement en établissement psychiatrique

 La décision confiant le mineur, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.

   La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable

Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial : MJAGBF


Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales".

Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.

La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.

La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.

L’ordonnance provisoire de placement


Le juge des enfants ou le procureur peut en urgence ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4

Dans les huit jours le procureur doit saisir le JE pour un jugement sur le fond.

Les conséquences de l’assistance éducative


Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure.

Dans le cas d’un placement les parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite

Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu

Investigation et orientation éducative


Une mesure d’aide à la décision pour le magistrat qui l’ordonne au pénal ou au civil

Elle porte sur:

  • Les conditions matérielles d’existence du mineur

  • Les conditions d’éducations

  • Le contexte sociologique

  • La personnalité du mineur et des membres de son environnement familiale fonctionnement intra familial


Au civil

Durée 6 mois maximum

Enquêtes sociales

Le juge des affaires familiales

Siège au tribunal de grande instance

La filiation

Le divorce et séparation de corps et ses conséquences sur l’autorité parentale et son exercice

L’adoption plénière et l’adoption simple

Les obligations alimentaires et d’entretiens

Le changement de nom

La délégation d’autorité parentale

Le retrait de l’autorité parentale au civil

La déclaration judiciaire d’abandon

La délégation d’autorité parentale

Principes généraux

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas par la loi.

La DAP peut être totale ou partielle

La délégation peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.

La délégation d’autorité parentale

A la demande des parents

 Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
La délégation d’autorité parentale

Imposée aux parents

 En cas de désintérêt manifeste

Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
La délégation d’autorité parentale

Le délégataire exerce les attribut de l’autorité parentale qui lui sont confiés

il doit informer le titulaire de l’autorité parentale des décisions qu’il prend

le titulaire de l’autorité parentale peut faire appel des décisions prises

Le retrait de l’autorité parentale

une mesure de protection de l’enfance

Prononcé par une juridiction pénale (art 378 CC)

quand le crime ou le délit est commis sur l’enfant ou quand le

parent est complice du crime ou du délit commis par l’enfant

Prononcé par une juridiction civile (art 378-1 CC)

quand le parent met en danger la sécurité, la santé, la moralité de l’enfant

quand dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative le parent s’est volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs laisser par le jugement

Il peut être total ou partiel - si le retrait est total l’enfant devient pupille et peut adopté si le conseil de famille le décide.
La déclaration judiciaire d’abandon

CC art 350

L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance

L’ASE devient détentrice de l’autorité parentale

L’enfant devient pupille et peut être adopté si le conseil de famille le décide

La déclaration judiciaire d’abandon

art: 350 CC

 Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

Le statut de pupille

Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, recueillis par le service de l‘ASE depuis plus de deux mois

Les enfants dont la filiation est établie et connue, expressément remis au service de l‘ASE en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois

Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l‘ASE depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;

Le statut de pupille

Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois

Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale et qui ont été recueillis par le service de l‘ASE

Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil ;
Le conseil de famille

Composition

Le préfet ou son représentant

Des membres du conseil général

Des représentants d ’associations familiales

Des membres d’associations d’assistantes familiales

Des membres d’association de pupilles et anciens pupilles de l’état

Des personnes qualifiées désignées par le préfet

Le conseil de famille

Missions

Exerce les missions dévolus à l’autorité parentale

Décide de l’adoptabilité

Examine la situation des pupilles au moins une fois par an

Obligations

Le CF est soumis au secret professionnel

Droit du mineur

Le mineur capable de discernement est, entendu par le tuteur, par le conseil de famille, ou l'un de ses membres
La tutelle

tribunal d’instance

Cc Art 390 La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.

Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant qui n'a ni père ni mère.

Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
L’organisation de la tutelle

La tutelle
Article 433 Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.


Histoire de la protection de l’enfance

L’autorité parentale

Antiquité: pouvoir absolu du père sur les membres de la famille

1789: montée des pouvoirs de l ’État et limitation des droits familiaux

convention du 9/08/1793, les parents ont un devoir de protection envers leur enfants,abolition du droit de correction paternelle

1804 code Napoléon: restauration de la puissance paternelle et rétablissement du droit de correction

loi du 19/04/1898 relative à la répression des violences commis contre les enfants

L’autorité parentale

Loi du 4 juin 1970 la puissance paternelle fait place à l ’autorité parentale

Loi « Malhuret » du 22 juillet 1987 relative à l ’autorité parentale, prévoit la possibilité d ’un exercice conjoint le l ’A P après le divorce

loi du 8/01/1993, création du juge aux affaires familiales, principe de l ’exercice conjoint de l ’autorité parentale après le divorce,droits de l ’enfants à être élevé par ses deux parents

L’autorité parentale

Loi du 4 mars 2002, application du principe de coparentalité et harmonisation des conditions d ’exercice de l’ AP afin d ’assurer l’égalité entre les enfants quelle que soit la situation matrimoniale des parents

l ’enfant est associé aux décisions, selon son âge et son degré de maturité

la résidence alterné est légalisé
Droits et devoirs des mineurs

La majorité

Variation suivant les époques et le sexe
17 ème siècle

Majorité à 30 ans pour les garçons et à 25 ans pour les filles

La révolution abaisse à 21 ans l’âge de la majorité

1974 la majorité civile passe à 18 ans

La scolarité

1789 le tiers états demandent un plan d ’éducation

1792 CONDORCET présente un plan d ’éducation publique

1833 loi « GUIZOT » obligation pour les communes d ’ouvrir une école

1850 et 1867 loi FALLOUX

loi du 18/06/1881 Jules FERRY, l ’école devient obligatoire

1936 obligation scolaire jusqu ’à 14 ans

1959 obligation scolaire jusqu ’à 16 ans

Le travail

Loi du 22/03/1841 limite à 8 ans l ’âge des enfants dans les entreprises

1851 la loi limite le temps de travail à 10 h pour les moins de 14 ans et 12 pour les moins de 16 ans

Loi du19/05/1874 interdiction de travailler pour les enfants de moins de 12 ans,le travail de nuit est interdit et le repos du dimanche est obligatoire pour les moins de 16 ans
Loi du 7/12/1926 interdit l ’affectation des enfants aux travaux dangereux et insalubres

12/06/2003 est déclaré « journée mondiale contre le travail des enfants » par l’ONU
Le mariage

majorité matrimoniale et puberté légale

De 1556 au 19/09/1792 mariage possible sans consentement à 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles
20/09/1792 au 29 ventôse an XII 21 ans pour les garçons et filles sans consentement

du 30 ventôse an XII au 20/06/1907 25 ans pour les garçons et 21 ans pour les filles sans consentement

21/06/1907 au 4/04/1974, 21 ans pour les deux sans consentement

depuis le 5/07/1974,18 ans pour les deux sans consentement

loi du 2/02/1933 autorise les majeurs civils à se marier sans consentement des parents

amendement du sénat 29/03/2006 ,18 ans pour les filles et les garçons

1804 Code Napoléon, 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons avec l ’accord des parents jusqu ’à 21 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons

La protection des enfants

Loi du 24 juillet 1889 verdier p 11

L ’organisation institutionnelle
Ordonnance du 2/02/1945 crée:

« la liberté surveillée » qui devient en 1989 « la protection judiciaire de la jeunesse »

le juge des enfants 1989

Loi de décentralisation du 22 juillet 1983, Confiant l’ASE au président du conseil général au 1 er janvier 1984

Loi du 6 janvier 1986, Redéfinition des missions de l’ASE

Les grands textes fondamentaux

26 août 1789 « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »

1948 « Déclaration universelle des droits de l’homme »

5/10/1961 « Convention de La HAYE sur la protection des mineurs »

20/11/1989 « Convention internationale sur les droits de l’enfant »

25 janvier 1996 «Convention européenne des droits de l’enfant »

18 mai 2005 la CIDE est invocable devant les tribunaux judiciaires

LA PROTECTION DE L’ENFANCE

ADMINISTRATIVE

Le conseil général

Des actions préventives

Décret du 7/01/ /1959

JUDICIAIRE

Le juges des enfants

Ordonnance du 23/12/1958

Le défenseur des droits de l’enfant

Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un défenseur des enfants

Autorité indépendante

Chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfants

Nommé pour 6 ans

Il informe les autorités administratives ou judiciaires s ’il le juge nécessaire

Il présente un rapport annuel le 20 novembre

Les droits de l’enfant

La convention internationale des droits de l ’enfant

Etre entendu dans les procédures le concernant

Les droits de l’enfant

Changement de nom

Les droits de l’enfant

Les droits de l’enfant

 L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. art 371 cc

LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
La PJJ est un service déconcentré de l’état dépendant du ministère de la justice, organisé en direction régionale et départementale.

Interventions de la PJJ

Les mineurs délinquants

Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Les mineurs en danger

Article 375 et suivants du code civil

Les jeunes majeurs

Décret 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs
Les outils éducatifs de la PJJ

L’investigation civile et pénale, des mesures d’aide à la décision pour les magistrats:

les mesures d’investigations aux fins d’orientation éducative (IOE)

Les mesures d’enquête sociales

Le recueil de renseignements socio éducatifs (RRSE)

L’action éducative en milieu ouvert au civil ou pénal

Le placement en établissement au civil ou au pénal

Des outils spécifiques au pénal

Le placement en « centre d’éducation renforcée » (CER)

Le placement en « centre éducatif fermé »

(CEF),un établissement en ille et vilaine de 12 places pour des garçons de 13 à 16 ans

Le suivi et l’aménagement des peines

L’intervention éducative en milieu pénitentiaire dans les quartiers mineurs

L’observatoire national de l’enfance en danger (ONED)

Crée par la loi du 2/01/2004

Groupement d’intérêt public (GIPEM) 119

Dresse un état des lieux et analyse les actions menées auprès des enfants et de leurs parents

Lieux de ressource:

webmaster@oned.gouv.fr
LE SERVICE NATIONAL D ’ACCUEIL TELEPHONIQUES POUR L ’ENFANCE MALTRAITEE

N° VERT : le 119

(créé par la loi du 10 juillet 1989)

écoute permanente 24h/24h aux victimes d’actes de maltraitance et aux personnes qui veulent témoigner et alerter les services publics de façon anonyme ou non.

Appel gratuit ne figure pas sur les factures téléphoniques.

informe les professionnels (médecins, enseignants, personnels éducatifs, travailleurs sociaux...) de la conduite à tenir face à une situation de maltraitance.

LE SERVICE NATIONAL D ’ACCUEIL TELEPHONIQUES POUR L ’ENFANCE MALTRAITEE

entendre et aider les parents qui ont des difficultés relationnelles avec leurs enfants,

les enfants confrontés à des situations qui les questionnent : séparation des parents, agressions dont ils ont été victimes ou témoins.
Le numéro vert départemental

0 800 58 57 79

La CASED

cellule d ’accueil spécialisée pour l ’enfance en danger

Le défenseur des droits de l’enfant

Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un défenseur des enfants
Autorité indépendante

Chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfants

Nommé pour 6 ans

Il informe les autorités administratives ou judiciaires s ’il le juge nécessaire

Il présente un rapport annuel le 20 novembre
Le parrainage

Un comité national du parrainage

mission: proposer un cadre de référence

établissement d ’une chartre et d ’une convention de parrainage

Le parrainage

Les principes fondamentaux:

une démarche volontaire et concertée de tous les acteurs

le bénévolat de tous les parrains

un engagement dans la durée des parrains et des parents

le respect de l ’autorité parentale,du choix de l ’enfant, de la place et de la vie privée de chacun

souplesse et adaptabilité en fonction des situations

formalisation des engagements par une convention

accompagnement du parrain

l ’instauration d ’un partenariat

La médiation familiale



11/02/2018 Ecole de puéricultrice - -


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