Archives departementales des bouches-du-rhôNE





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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU-RHôNE

Centre de Marseille


4 Q 3

Services fiscaux
Conservation des hypothèques de Tarascon
Registres d’inscriptions et de transcriptions
an VII-1955

Répertoire numérique

rédigé par Arlette Playoust, Félix Laffé et Catherine Hamo

2002, corrigé en 2011

Introduction

Définitions

Le code civil définit l’hypothèque comme « un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. » (art. 2393). Il s’agit donc d’une sûreté immobilière – puis par extension, mobilière – grevant un bien pour garantir une créance : le créancier obtient par ce biais la garantie d’être payé, même si le bien change de main entretemps.

On distingue trois sortes d’hypothèques :

  • l’hypothèque conventionnelle, constituée par acte authentique entre le détenteur, propriétaire du bien grevé ou titulaire d’un droit réel susceptible d’hypothèque, et le créancier hypothécaire ;

  • l’hypothèque judiciaire, attachée de plein droit aux jugements de condamnation ou sentences arbitrales rendus exécutoires et à certaines contraintes administratives ;

  • l’hypothèque légale, attachée par la force de la loi à certaines créances déterminées (ex. hypothèque légale de chaque époux sur les biens de l’autre). Dispensée d’inscription jusqu’en 1955, elle est depuis soumise à publicité.

L’inscription vise à consigner une créance dans un registre, au bureau de la conservation des hypothèques de l’arrondissement dans le ressort duquel sont situés les biens qui y sont soumis. Elle s’effectue sur réquisition du créancier et se périme automatiquement au bout de 10 ans si elle n’est pas renouvelée.

La transcription vise tout acte relatif à une créance et concernant un changement de propriétaire, une renonciation des droits d’un propriétaire ou une modification de bénéficiaire d’héritage. Elle s’effectue au bureau de la conservation des hypothèques de l’arrondissement dans le ressort duquel sont situés les biens qui y sont soumis, sur réquisition de l’acquéreur ou du donataire, selon le cas. Elle n’est frappée d’aucun délai de péremption.

Historique

La législation sur les hypothèques s’est lentement mise en place à la fin de l’Ancien Régime. Pour que le principe de maintien de l’hypothèque au-delà des mutations puisse être effectif, il importe de l’accompagner d’un autre principe fondamental, celui de la publicité, afin que, dans une transaction, l’acheteur soit informé des sûretés qui pèsent sur le bien qu’il s’apprête à acquérir.

Une première tentative de législation, en 1673 (édit de Colbert) échoue, nobles et notaires ayant fait front commun contre le texte. Il faut attendre un édit du 17 juin 1771 pour voir posées les bases de la législation hypothécaire ainsi que la création du corps des conservateurs des hypothèques. Une charge est créée dans chaque bailliage et sénéchaussée, dont le détenteur a pour mission de recevoir les oppositions des créanciers ; il tient un registre sur papier timbré dont les feuillets sont cotés et paraphés, délivre des extraits à toute réquisition, assure la procédure de purge des hypothèques. Il est réputé indépendant pour l’exercice de ses attributions civiles, est responsable personnellement et civilement pour toute erreur ou omission portant préjudice à un tiers ; sa rémunération se fait en raison du service rendu.

La Révolution et le principe de la publicité

Le principe de la publicité foncière sous l’Ancien Régime se heurtait à celui du secret des patrimoines, cher à la noblesse. La Révolution française, de manière logique, fait le choix de la publicité garante de transparence :

  • la loi du 9 messidor an III [27 juin 1795] jette les bases de la publicité et pose le principe de spécialité : la clandestinité des hypothèques est supprimée, elles doivent toutes être publiées dans la commune de situation des biens, l’immeuble grevé et la créance garantie doivent être très précisément définis.

Un bureau de la conservation des hypothèques est institué dans chaque district, dans la commune où le tribunal civil est établi (art. 224). Ce bureau est divisé en autant d’arrondissements qu’il existe de bureaux de la perception des droits d’enregistrement. Chaque arrondissement tient sa propre série de registres (art. 225).

Le bureau de la conservation des hypothèques est dirigé par un conservateur de district, nommé par le conservateur général des hypothèques de Paris, sous l’autorité duquel il est placé. Il tient un registre sur lequel il inscrit, sur réquisition des créanciers, les hypothèques grevant les immeubles ; il délivre des extraits à la demande.

  • la loi du 11 brumaire an VII [1er novembre 1798] consacre le principe de la publicité, en imposant non seulement l’inscription des hypothèques et privilèges, mais aussi la transcription des actes translatifs de propriété, ceci pour renforcer la sûreté des transactions.

Le conservateur des hypothèques doit de ce fait tenir deux séries de registres distinctes :

  • le registre des inscriptions pour les hypothèques et les privilèges dont la publicité était déjà organisée par la loi de l’an III ;

  • le registre des transcriptions sur lequel sont transcrits les actes translatifs d’immeubles entre vifs et ceux constitutifs de droits réels susceptibles d’hypothèques.

La loi prévoit également l’opposabilité aux tiers.


  • la loi du 21 ventôse an VII [11 mars 1799] fixe l’organisation de la conservation des hypothèques :

  • la conservation des hypothèques est rattachée à la régie nationale de l’Enregistrement ;

  • un bureau des hypothèques est établi par arrondissement de tribunal de police correctionnelle, sis dans la commune où siège ce tribunal (après promulgation de la constitution de l’an VIII, le ressort est celui des arrondissements de département nouvellement créés) ;

  • le conservateur est tenu de fournir un cautionnement ;

  • la rémunération des conservateurs se fait par un salaire payé d’avance par les requérants ;

  • les registres sont désormais tenus sur papier timbré (au lieu de papier libre).

D’un empire à l’autre

Le code civil (1804) reprend l’essentiel du dispositif mis en place par le Directoire : dualité des registres (inscription / transcription), réseau des bureaux des hypothèques aligné sur celui des sous-préfectures d’arrondissement. En revanche, considérant que le secret des fortunes est un élément de liberté individuelle, le code n’impose plus que la transcription obligatoire des donations et l’inscription d’une partie seulement des privilèges et des hypothèques. La transparence voulue par la Révolution se trouve ainsi mise à mal, de nombreuses sûretés demeurent générales et occultes.

Les grandes opérations d’urbanisme qui constituent la marque du IInd empire, notamment à Paris, incitent à revenir à la publicité dans les conditions définies par la loi de brumaire an VII. Des sociétés de crédit telles que le Crédit foncier, créées au début de l’empire, exigeaient en effet, pour financer ou garantir les grands travaux immobiliers, que soient publiées, outre les hypothèques, toutes les aliénations d’immeubles et la constitution des droits réels immobiliers.

La loi du 23 mars 1855 actualise ainsi la réglementation de la transcription, rendant obligatoire la publication des actes et jugements translatifs ou constitutifs de droits réels immobiliers, même non susceptibles d’hypothèques.

En 1886, le registre d’enregistrement des dénonciations des saisies immobilières est supprimé.

Ce régime a duré un siècle, jusqu’à la réforme de la publicité foncière fixé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, entré en vigueur au 1er janvier 1956.

Le bureau de la conservation des hypothèques de Tarascon

Le bureau de la conservation des hypothèques de Tarascon est institué conformément à l’article 229 de la loi du 9 messidor an III [27 juin 1795]. Son ressort est celui de l’arrondissement d’Arles.

La documentation hypothécaire
Les documents de 1re génération

Le chapitre VIII de la loi du 9 messidor an III (art. 223 à 228) fixe le nombre et la publicité des registres qui constituent la première documentation hypothécaire. L’art. 223 est ainsi libellé :

CCXXIII. Il y aura pour chaque arrondissement d’hypothèques,

  • Un registre du dépôt des déclarations foncières et procès-verbaux d’expertises ;

  • Un autre registre pour celui des actes translatifs de propriété volontaires et forcés, et dans lequel seront portées les notifications de revendication de propriété ;

  • Un autre registre pour les inscriptions journalières des créances hypothécaires, réquisitions de cédules et délivrance desdites cédules ;

  • Un autre registre pour la notification des cessions de créances hypothécaires et oppositions en sous-ordre

  • Un autre registre pour l’enregistrement des radiations d’inscriptions de créances et de cédules hypothécaires ;

  • Le livre de raison des hypothèques à double partie, contenant, sur la première, le relevé par extrait des deux premiers registres, et sur la seconde, le relevé aussi par extrait des trois registres suivants ;

  • La table alphabétique du livre de raison,

  • Et un registre de la délivrance de tous les extraits et expéditions, et de la recette journalière des salaires.


On ne retrouve pas ces documents pour le bureau de la conservation de Tarascon.

La documentation hypothécaire de l’an VII à 1955

On distingue deux grandes catégories de registre : les registres de formalités et les registres d’ordre, établis à postériori par les conservateurs des hypothèques, afin de se repérer plus facilement dans les premiers.

  1. Les registres de formalités

Ce sont les registres sur lesquels sont portées, par ordre de date pour chaque série, les inscriptions d’hypothèques d’une part, les transcriptions d’acte de mutation et de saisie d’autre part. On distingue (ordre retenu par le code civil) :

  • le registre de dépôt des bordereaux et titres à inscrire ou à transcrire, et de recette des droits hypothécaires, qui sert à constater le jour et l’ordre de dépôt des bordereaux ou actes au bureau de la conservation des hypothèques ;

  • le registre des inscriptions de créances : tous les bordereaux de demande d’inscription d’actes y sont recopiés intégralement – il fait donc double emploi avec les bordereaux eux-mêmes, qui sont aussi conservés, d’où sa suppression en 19181. À compter de cette date, les bordereaux remplis et déposés [originaux] sont reliés directement en volumes (par 200 feuillets). Chaque bordereau est paraphé et coté et reçoit un numéro d’ordre. La numérotation reprend à 1 à l’intérieur de chaque nouveau volume et les volumes eux-mêmes sont numérotés directement à la suite des registres d’inscriptions antérieurs à 1918 ;

  • le registre de transcription : y sont transcrits les actes de mutation à la date et dans l’ordre de leur remise au bureau de la conservation des hypothèques. Supprimé en 19212, il est remplacé, de la même manière que pour les inscriptions, par des volumes de bordereaux de transcription pré remplis et reliés (par 200 feuillets) ; chaque bordereau est paraphé et coté et reçoit un numéro d’ordre ; la numérotation reprend à 1 à l’intérieur de chaque volume et les volumes sont numérotés à la suite des registres de transcription antérieurs à 1921 ;

  • le registre de transcription des saisies immobilières, qui fonctionne exactement comme le registre de transcription ;

  • le registre destiné à l’enregistrement d’actes concernant les saisies immobilières3, qui sert à inscrire tous les actes touchant aux saisies immobilières. Il est supprimé à compter de 1886.




  1. Les registres d’ordre

Ce sont des documents de travail internes, établis par le conservateur des hypothèques, destinés à faciliter ses recherches dans les registres de formalités dont ils constituent la clé d’accès. Ils rassemblent, par nom patronymique, l’ensemble des inscriptions, transcriptions et radiations sur les actes les concernant ainsi que l’indication des registres (n° de volume) où chacun des actes a été porté et les numéros sous lesquels ils ont été consignés.

Ces registres sont (dans l’ordre de leur rédaction) :

  • le répertoire des formalités hypothécaires, qui constitue un ensemble de volumes numérotés en continu de 1 à n. Chaque volume est découpé en cases, elles-mêmes numérotées en continu, ouvertes au nom du titulaire et s’étendant sur la double page. La page de gauche sert à noter les transcriptions, par ordre chronologique. Les informations s’organisent en 5 colonnes : renvoi au registre de formalité concerné (n° vol. et d’acte), date de la transcription, nature de l’acte (vente, acquisition, don, saisie, etc.), prix porté dans l’acte, radiation de la saisie. La page de droite sert à consigner les inscriptions, par ordre chronologique. Les informations s’organisent en 4 colonnes : renvoi au registre de formalité concerné (n° vol. et d’acte), date de l’inscription, montant de la créance, radiation, péremption ou renouvellement.

  • la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires, qui renvoie aux numéros de volume et de case du répertoire des formalités hypothécaires concernant chaque individu. Les volumes sont alphabétiques, le classement interne se présente par ordre alphabétique des noms ; l’information s’organise en 5 colonnes : nom, prénoms, profession, domicile, numéros du volume et de la case du répertoire des formalités hypothécaires ;

  • le registre indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires, qui sert à manier plus facilement la table alphabétique (laquelle, dans les faits, ne se présente pas toujours dans un ordre alphabétique strict). On y a regroupé uniquement les noms de faille, en indiquant pour chacun d’eux les numéros de volume de la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires dans lesquels ils ont été rangés.

Ils s’utilisent dans l’ordre inverse de rédaction dans le cadre d’une recherche (voir infra, Conseils méthodologiques pour mener une recherche).

Constitution du fonds et présentation du répertoire

Le fonds du bureau de la conservation des hypothèques de Tarascon s’est constitué par étapes, au fur et à mesure des versements. Le dernier versement en date du 8 novembre 2011 a permis de clore définitivement le fonds. Les répertoires indicateurs des tables alphabétiques, les tables alphabétiques qui constituent une seule série unique de l’an VII à 1955 ont été prises en charge ainsi que les derniers volumes (n°671 à 960) de transcriptions hypothécaires pour les années 1945-1955.

Dès leur prise en charge par le service des Archives départementales, les volumes ont été cotés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu un numéro d’ordre, attribué en continu, au fur et à mesure des arrivages : tous les volumes d’une même typologie ne se suivent donc pas dans l’ordre numérique.

Afin de faciliter les recherches, le répertoire définitif a été élaboré selon un ordre méthodique, respectant la cohérence intellectuelle au détriment de l’ordre numérique strict.

Le fonds se clôt au 31 décembre 1955 : le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, entré en vigueur au 1er janvier 1956, a en effet radicalement modifié les règles de la publicité foncière, justifiant l’ouverture d’un nouveau fonds d’archives, distinct du précédent.

Il convient enfin de noter que, conformément à la circulaire interministérielle DAF/DPACI/RES/2009/025 du 25 novembre 2009, élaborée conjointement par l’administration des Archives de France et par la direction générale des Finances publiques, un certain nombre de registres, déjà versés aux Archives départementales par le bureau de la conservation des hypothèques de Tarascon ont fait l’objet d’une élimination, en raison de leur absence d’intérêt historique. Il s’agit des volumes suivants :

  • Registre d’inscription des privilèges et hypothèques, 1ère série 1866-1914 (vol. 308 à 687), 2e série 1918-1939 (vol. 1 à 135), les volumes des années 1945-1955 n’ayant jamais été versés, ils ont été détruits après visa du directeur des Archives départementales.

  • Registres de dépôt des bordereaux et titres à inscrire ou à transcrire et recette des droits hypothécaires, 1826-1934 (vol. 17-247)


Conseils méthodologiques
pour mener une recherche


Pour démarrer dans de bonnes conditions une recherche dans la documentation hypothécaire (relevé de formalités ou transcription d’un acte), il est nécessaire de connaître le patronyme, le prénom de l’intéressé et, si possible, ses lieu et date de naissance.

À l’aide des ces éléments, il convient alors de consulter dans l’ordre :

1°) Le registre indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires : on y trouve le n° du volume de la table alphabétique contenant le patronyme recherché. Il figure dans l’instrument de recherche sous les cotes suivantes :

  • 4 Q 3/308-315 : vol. n° 1 à 8, de A à Z [fin en 1955]…………………………..p. 18

Cette étape peut paraître superflue mais elle gagne à être respectée car elle présente car :

  • le registre permet de repérer tous les patronymes approchants ; il signale aussi les variantes orthographiques,

  • de plus c’est le seul moyen pour connaitre les noms ajoutés dans les tables dites « supplémentaires ».


2°) La table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires : elle renvoie au volume et à la case du répertoire des formalités contenant les actes transcrits au nom de l’intéressé (on y trouve également la profession et, parfois, le domicile des personnes). Elle figure dans l’instrument de recherche sous les cotes suivantes :


  • 4 Q 3/316 : table alphabétique des sociétés, vol. n° 9 [fin en 1955]…p. 18

  • 4 Q 3/317-373 : table alphabétique de A à Z, vol. n° 1 à 57 [fin en 1955]…p. 18-19


3°) Le répertoire des formalités hypothécaires : il présente en page double, par ordre chronologique, l’ensemble des actes passés au nom de l’intéressé, transcriptions à gauche, inscriptions à droite, avec mention pour chaque acte du n° de volume de formalités et du n° de l’acte. Il figure dans l’instrument de recherche sous les cotes suivantes :

  • 4 Q 3/374-669 : vol. n° 70 à 373 [fin en 1955]……………………………p. 20-26

Attention cependant plusieurs volumes sont utilisés 2 fois : par exemple les cases sont numérotées de 1 à 400, puis de 401 à 800 en reprenant au début du volume dans les places laissées libres sur le registre.
4°) Il convient alors de se reporter à chacun des volumes de transcriptions de formalités ainsi identifié pour trouver l’acte recherché, à l’aide de son numéro.

  • 4 Q 3/847-2235 : vol. n° 3 à 1391 [1ère série : An VII-1921]………………p. 27-57

  • 4 Q 3/2236-3196 : vol. n° 1 à 960 [2e série : 1921-1955]……………………p. 58-78


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