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AVANCEMENT DE GRADE AG1

Dispositions communes

Généralités

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CIG Grande Couronne - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex

www.cigversailles.fr

septembre 2007

LA NOTION D'AVANCEMENT DE GRADE

L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois.

Exemple :

Cadre d’emplois des adjoints techniques

(cette notion est à distinguer de la promotion interne

qui permet de changer de cadre d’emplois, voire même de catégorie)

CGCT art. L 2131-1 et L2131-2

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT

Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la FPT

Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux CAP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux

nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la FPT

Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables à la catégorie B de la FPT

Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables à la catégorie A de la FPT

Décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois concernés

Décrets portant échelonnements indiciaires des grades des cadres d’emplois concernés

Circulaire CIG “Règles de classement” (www.cigversailles.fr / Gestion du personnel / Gestion de A à Z)

Accessibles sur www.cigversailles.fr / Gestion du personnel / Modèles et formulaires :

Modèle de tableau d'avancement de grade - AV315

Délibération de mise à jour du tableau des emplois - DL011

Formulaire de déclaration de vacance d'emploi

Modèle d’arrêté d'avancement de grade



Adjoint technique principal de 1ère classe class

Adjoint technique principal de 2ème classe class

Adjoint technique de 1ère è classe class

Adjoint technique de deuxième2classe cl


PRINCIPE :
Selon un principe général, l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur.

Cependant, il peut être dérogé à cette règle lorsque les statuts particuliers prévoient des possibilités d’avancement plus rapides par voie d’examen professionnel.

MODALITÉS :
L’avancement de grade a lieu après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente :

• soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents,

• soit après une sélection par voie d’examen professionnel.
AUTORITÉ COMPÉTENTE :
C’est à l’autorité territoriale qu’il appartient d’établir le tableau annuel d’avancement, et de prononcer les nominations.
BÉNÉFICIAIRES :
Sont concernés, les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet, en position d’activité ou de détachement, ainsi que les fonctionnaires recrutés par la voie du détachement.

Loi 84-53 du 26.01.84 - art. 79 et 80

Dispositions communes

ConditionsG2

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CIG Grande Couronne - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex

www.cigversailles.fr

septembre 2007

CONDITIONS À REMPLIR PAR LE FONCTIONNAIRE :
1/ Date

Les statuts particuliers ne fixant pas de date, il n’y a pas lieu de retenir celle du 1er janvier, mais de vérifier que l’intéressé remplira les conditions au cours de l’année au titre de laquelle le tableau est dressé. Dans ce cas, la nomination interviendra au plus tôt à la date à laquelle les conditions seront remplies (Statuts particuliers - Réponse DGCL du 19.01.90).
2/ Ancienneté

Les statuts particuliers énoncent les conditions minimales à remplir. Un fonctionnaire peut se trouver dans une situation plus élevée que celle requise pour l’avancement au grade supérieur, et donc remplir les conditions pour y accéder.
Majorations :

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement de grade et d’échelon, les fonctionnaires ayant servi dans une organisation internationale intergouvernementale ou ayant accompli des missions de coopération à l’étranger, bénéficient de majorations d’ancienneté dont la quotité est fixée au quart du temps passé hors du territoire national après déduction des congés, dans la limite de dix huit mois.

Si ce temps passé de manière continue est inférieur à six mois, aucune majoration n’est accordée (Loi 72-659 du 13.07.72 – art. 6 / Loi 86-76 du 17.01.86 – art. 22 / Décret 2001-640 du 18.07.01 -

art. 14 et 15).

Chaque statut particulier fixe les conditions d’avancement et les éventuels seuils de création, ainsi que les règles de classement. Chaque collectivité territoriale fixe les ratios applicables localement.

Exceptions :

Deux statuts particuliers prévoient une appréciation au 1er janvier. Il s’agit

des avancements au grade d’agent de maîtrise principal et d’assistant

socio-éducatif principal.

Les conditions s’apprécient au 1er janvier pour les grades de catégorie C qui

le prévoyaient et dont les conditions d’avancement sont maintenues à titre dérogatoire

jusqu’au 31/12/2008 pour les agents qui remplissaient les conditions d’avancement

avant le 31/12/2006.



Exemple

Un adjoint administratif de 1ère classe comptant 6 ans de services effectifs dans ce grade

au 01/01/2006 : L’ancien statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs précise que les conditions d’avancement doivent être remplies au 1er janvier.

L’agent pourra donc avancer au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe jusqu’au 31/12/2008.

Exemple

Un animateur titularisé au 1er janvier 2008, au 8ème échelon avec 1 an d’ancienneté.

Cet agent remplit à la même date les conditions pour une promotion au grade d’animateur principal fixées à : 2 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon (Décret 97-701 du 31.05.97 - art. 18).

AG2

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3/ Services effectifs 

Cette notion recouvre toutes les situations du fonctionnaire en position d’activité dans la fonction publique territoriale. La position de détachement ne sera retenue que lorsque le statut particulier du cadre d’emplois le prévoit expressément.
Sont également assimilés à des services effectifs :

• Les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents non titulaires ayant bénéficié des mesures de titularisation directe, en application des articles 126 à 135 de la loi du 26.01.1984 ;

• Les services accomplis dans l’ancien emploi ou cadre d’emplois, pour les fonctionnaires intégrés, lors de la mise en place des cadres d’emplois (Particularité : voir fiche des agents de police municipale) ; • Les services pris en compte dans le nouveau grade lors du reclassement pour inaptitude physique ; • La période normale de stage.
Sont à exclure des services effectifs :

• Les périodes de détachement (sauf si le statut particulier le prévoit) ; • Les périodes en position : hors cadre, de disponibilité, de service national et de congé parental ; • Les services de non titulaire ou de salariés de droit privé reportés dans le grade du classement à la nomination stagiaire ou à la titularisation ; • La période de non titulaire accomplie avant titularisation, pour les agents reconnus travailleurs handicapés et recrutés en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; • La période de prorogation de stage ; • Les périodes d’exclusion temporaire de fonctions en application d’une sanction disciplinaire.
Cas particuliers

La notion de services effectifs fait l’objet d’une définition particulière, pour l’accès à certains grades :

• administrateur hors classe (fiche A1) ; • attaché principal jusqu’au 30 novembre 2008 (fiche A2) ; • conseiller principal des APS (fiche SPO1) ; • médecin de 1ère classe et hors classe (fiche SOC5) ; • puéricultrice de classe supérieure (fiche SOC9).

Exemple

Pour l’accès au grade d’ingénieur en chef de classe normale, les ingénieurs doivent justifier de 12 ans de services effectifs en position d’activité dans le cadre d’emplois ou de détachement hors du cadre d’emplois (Décret 90-126 du 09.02.90 - art. 23).

Exception :

Agent de maîtrise principal. La condition de services effectifs requise pour l’accès à ce grade exclut la période de stage (Loi 84-53 du 26.01.84 - art. 82 et 134 / Statuts particuliers).

Remarque :

Les examens professionnels obtenus en vertu des anciens dispositifs de promotion

interne peuvent être valorisés dans le cadre des avancements de grade suivants :

L’examen professionnel d’accès à la promotion interne à l’ancien grade d’adjoint

administratif est valable pour l’avancement au grade d’adjoint administratif de

1ère classe.

L’examen professionnel d’accès à la promotion interne à l’ancien grade d’agent

technique qualifié est valable pour l’avancement au grade d’adjoint technique de

1ère classe.



4/ Examen professionnel
Date des épreuves

Sauf dispositions contraires dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les autres conditions d’inscription au tableau d’avancement (Décret 85-1229 du 20.11.85 - art. 13, alinéa 2).
Durée de validité

Les textes en vigueur ne réglementent pas la durée de validité de l’examen professionnel. Par conséquent, il convient de considérer qu’il n’y a pas de délai pour inscrire le fonctionnaire sur le tableau annuel d’avancement de grade.
5/ Formation

L’obligation de formation concerne le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale et celui de gardien de police municipale (uniquement pour l’avancement au grade de brigadier-chef principal).

L'inscription au tableau d'avancement de grade ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du CNFPT (Statuts particuliers).

Bien que l’obligation de suivre la formation d’adaptation à l’emploi figure toujours dans les statuts particuliers, la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, a supprimé cette condition pour être inscrit sur un tableau d’avancement de grade (Loi 2007-209 du 19.02.2007 – art.1 et art.49).
6/ Modalités d'application
Les fonctionnaires à temps partiel

Toutes les périodes à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet, pour la détermination des droits à l’avancement (Loi 84-53 du 26.01.84 - art. 60, alinéa 6).
Les fonctionnaires à temps non complet

L’avancement de grade a lieu selon les conditions d’ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.

Cependant, le décompte de l’ancienneté de service est établi différemment, selon la durée hebdomadaire de l’agent étant précisé que la durée hebdomadaire s’apprécie sur l’ensemble des emplois occupés par l’agent au sein du même cadre d’emplois :

Lorsque la durée hebdomadaire est égale ou supérieure au mi-temps : L’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale, comme pour les fonctionnaires à temps complet.

Lorsque la durée hebdomadaire est inférieure au mi-temps : L’ancienneté de service est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, par rapport à la durée hebdomadaire correspondant au mi-temps.

Le mi-temps étant calculé sur la base de la durée légale du travail fixée pour les fonctionnaires

à temps complet, à savoir :

19 h 30 jusqu’au 31.12.2001

17 h 30 à compter du 1.01.2002

Décret 91-298 du 20.03.91 - art. 13

Les fonctionnaires recrutés par détachement

Ils concourent pour l’avancement de grade avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux.

Pour les fonctionnaires détachés non intégrés, les services effectifs sont décomptés depuis la date de recrutement par détachement, dans le grade ou le cadre d'emplois (CE du 19.07.91 Association Synd.

des attachés d'administration centrale des PTT).

Si le détachement est suivi d'intégration, la période de détachement ainsi que les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration (Décret 85-1229 du 20.11.85 – art. 20-4).

Particularités :
1°) Dans la filière police municipale, sont pris en compte les services antérieurs accomplis par les fonctionnaires détachés non intégrés.
2°) Les catégories A et B (exception pour les cadres d’emplois des conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques et médecins), supportent une condition supplémentaire.

La durée des services dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, doit être équivalente à la durée des services exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l’échelon qui leur sont attribués dans l’emploi de détachement.

Exemple

Deux adjoints administratifs de 1ère classe nommés le 1er janvier 2001 à temps non complet :

Le premier à raison de 19 heures 30 par semaine :

Au 1er janvier 2007, cet agent comptabilisera les 6 ans de services effectifs nécessaires pour accéder au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe.

Le deuxième à raison de 10 heures par semaine :

Au 1er janvier 2007, cet agent ne comptabilisera que 3 ans 4 mois 14 jours de services effectifs, soit :

Jusqu’au 31.12.2001 1 an x 10 heures = 6 mois 5 jours 19 h 30 (mi-temps)

A partir du 01.01.2002 5 ans x 10 heures = 2 ans 10 mois 9 jours 17 h 30 (mi-temps)
3°) Jusqu’au 31 décembre 2009, lorsqu’un fonctionnaire de France Télécom est intégré dans la fonction publique territoriale, ce dernier est réputé détenir dans le cadre d’emplois et dans le grade d’accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d’origine de France Télécom (Décret 2004-820 du 18.08.04 – art. 7).
Les fonctionnaires de catégorie C reclassés et intégrés

Les reclassements dans l’échelle de rémunération immédiatement supérieure

Reclassement au 1er novembre 2005 de l’échelle 2 vers l’échelle 3.

Reclassement en tranche annuelle entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 de l’échelle 3 vers l’échelle 4.

Pour ces agents reclassés de droit dans une échelle qui correspondait avant les réformes à un avancement de grade, la durée des services dans le nouveau grade est à décompter à partir de la date du reclassement.

Les reclassements dans la même échelle de rémunération

Ces reclassements, même s’ils entraînent une modification du libellé du grade détenu, ne modifient pas la carrière des agents concernés.

Ainsi, les services accomplis dans l’ancien grade sont considérés comme accomplis dans le grade de reclassement.
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