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3ème étape : Créer l’emploi • Délibération de l’organe délibérant pour créer un emploi correspondant au grade d’avancement • Suppression éventuelle de l’emploi correspondant à l’ancien grade 4ème étape : Déclarer la vacance d’emploi • Cette déclaration est à adresser au centre de gestion • Le non respect de cette formalité est susceptible d’entraîner la nullité des nominations 5ème étape : Procéder à la nomination • L’autorité territoriale est libre de promouvoir ou non les agents inscrits sur les tableaux • Les nominations ont lieu dans l’ordre du tableau • Les agents doivent accepter les emplois qui leur sont assignés dans leurs nouveaux grades • Notification des arrêtés aux agents et transmission au contrôle de légalité La durée de cette délibération n’étant pas limitée dans le temps, il n’est pas nécessaire d’exécuter ce point tous les ans. Dispositions communes PROMOTION INTERNE 1 Généralités /2 CIG Grande Couronne - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex www.cigversailles.fr novembre 2007 PRINCIPE La promotion interne se définit comme un mode d’accès à un cadre d’emplois supérieur, dérogeant au principe du recrutement par concours posé par l’article 16 de la loi du 13 juillet 1983. (A distinguer de l’avancement de grade qui permet une évolution de carrière au sein d’un même cadre d’emplois) Cette voie de promotion ne concerne pas l’ensemble des cadres d’emplois, certains ne prévoient pas cette possibilité d’accès. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT (JO du 27/1/84) Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la FPT Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors-cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières de catégories C et D Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux CAP des collectivités territoriales et leurs établissements publics Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT Décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la FPT Décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la FPT Décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II et du titre 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la FPT Décret n° 2002-870 modifié du 3 mai 2002 fixant les dispositions communes applicables aux cadres d'emplois de catégorie B Décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions communes applicables aux cadres d'emplois de catégorie A Décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois concernés CADRE D’EMPLOIS CADRE D’EMPLOIS DES RÉDACTEURS DES RÉDACTEURS (CATÉGORIE B) RÉDACTEUR CHEF RÉDACTEUR CHEF RÉDACTEUR PRINCIPAL AL RÉDACTEUR RÉDACTEU MODALITÉS : Ce mode de recrutement n’est possible qu’après inscription des fonctionnaires concernés, sur une liste d’aptitude : Soit après réussite d’un examen professionnel. Soit après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente. AUTORITÉS COMPÉTENTES : La liste d’aptitude est établie : Par le Président du centre de gestion, pour les fonctionnaires relevant des collectivités affiliées. Par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans les collectivités non affiliées à un centre de gestion. BÉNÉFICIAIRES : Les fonctionnaires territoriaux titulaires à temps complet et à temps non complet en position d’activité ou de détachement. En sont exclus : Les fonctionnaires recrutés par détachement d’une autre administration, n’ayant pas encore bénéficié d’une intégration dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires titulaires d’un emploi spécifique. En effet, ceux-ci ne relèvent d’aucun cadre d’emplois, alors que pour l’essentiel, les grades ouverts à la promotion interne requièrent des années de service ou l’appartenance à un cadre d’emplois désigné dans les conditions statutaires d’accès. Cependant, une réponse ministérielle récente permet d’admettre l’assimilation de certains emplois spécifiques à l’une des catégories A, B ou C. Dans cette optique, ils pourraient être concernés par la promotion interne du grade d’attaché territorial ou de rédacteur, pour lesquels la condition de durée des services effectifs s’apprécie seulement au regard de la catégorie, sans condition d’appartenance à un cadre d’emplois. Lettre de la FPT - DGCL – janvier/avril 99 CONDITIONS À REMPLIR PAR LE FONCTIONNAIRE : 1/ Date Toutes les conditions statutaires doivent être réunies au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste d’aptitude est établie (Décret 85-1229 du 20.11.85 - art 17 alinéa 1). 2/ Age Parmi les conditions, certains statuts particuliers prévoient des conditions d’âge pour l’accès au grade proposé à la promotion interne. 3/ Services effectifs Sont pris en compte au titre des services effectifs Les services accomplis en position d’activité (temps partiel, congés de maladie, maternité, mise à disposition …). Lorsque le statut particulier le prévoit, les services accomplis en position de détachement. La période normale de stage. Les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents non titulaires ayant bénéficié des mesures de titularisation directe, en application des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984. Les services pris en compte dans le nouveau grade lors du reclassement pour inaptitude physique. Les services accomplis dans l’ancien emploi ou cadre d’emplois, pour les fonctionnaires intégrés, lors de la mise en place des cadres d’emplois. Sont à exclure des services effectifs Les périodes de détachement (sauf si le statut particulier le prévoit). Les périodes de position : hors cadres, de disponibilité, de service national et de congé parental. Les services de non titulaire reportés lors du classement à la titularisation après la période de stage prévue par chaque statut particulier. Les périodes de prorogation de stage. Les périodes d’exclusion temporaire de fonctions en application d’une sanction disciplinaire. Chaque statut particulier des cadres d’emplois précise, au chapitre des conditions de recrutement, les modalités d’accès par promotion interne. Exception : Pour l’accès au cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothécaires, sont requises des années de services en qualité de titulaire. Exemple 01.11.1990, nomination adjoint administratif exerçant des fonctions d’animation 01.06.1997, intégration dans le cadre d’emplois des agents d’animation Au 01.11.2005, cet agent totalisera 15 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation. A compter du 01.01.2006, il pourra prétendre à la promotion interne du cadre d’emplois des animateurs. novembre 2007 4/ Examen professionnel Si un examen professionnel est requis, l’agent peut subir les épreuves un an, au plus tôt, avant la date à laquelle les conditions doivent être remplies (Décret 85-1229 du 20.11.1985 – art. 13 al. 2). La réussite à l’examen ne garantit pas l’inscription sur la liste d’aptitude. Elle dépend du nombre de postes ouverts par le jeu des quotas. Cas particulier des agents à temps non complet Pour les fonctionnaires à temps non complet sur une ou plusieurs collectivités, les services effectués après l’intégration ou le reclassement sont calculés selon les modalités suivantes : La durée de travail égale ou supérieure au mi-temps est retenue comme des services à temps plein. La durée de travail inférieure au mi-temps est proratisée sur cette durée. Décret 91-298 du 20.03.1991 - art 13 alinéa 2 En raison du passage aux 35 heures, pour les périodes postérieures au 31 décembre 2001, le calcul s’effectuera sur la base du mi-temps fixé à 17 h 30. Les fonctionnaires recrutés par détachement Ces agents ne sont concernés par la promotion interne qu’après avoir été intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. La période de détachement ainsi que les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois d’intégration (Décret 85-1229 du 20.11.1985 - art. 201.4). Les services effectués auprès de la ville et du département de Paris sont des services accomplis en qualité de fonctionnaire territorial (Réponse Ministérielle du 22.10.1993). Exemple Durée de travail supérieure ou égale au mi-temps : Un adjoint administratif de 2ème classe recruté à raison de 25 heures depuis le 1er mars 1998 : Au 01.01.2007, il totalisera 8 ans 10 mois de services effectifs. Durée de travail inférieure au mi-temps : Un adjoint administratif de 2ème classe recruté à raison de 9 heures 45 depuis le 1er mars 1998 : Au 01.01.2007, il totalisera 4 ans 11 mois 1 jour de services effectifs dans son grade comptant pour la promotion interne, soit : • du 01.03.1998 au 01.01.2002 => 3 ans 10 mois x 9 h 45 : 19 h 30 = 2 ans 1 mois 19 jours + • du 01.01.2002 au 01.01.2007 => 5 ans x 9 h 45 : 17 h 30 = 2 ans 9 mois 12 jours novembre 2007 CONDITIONS DE QUOTAS Le nombre de postes ouverts au titre de la promotion interne est calculé à partir des quotas, fixés par les statuts particuliers, en fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans chaque collectivité. Disposition transitoire : Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, les quotas en catégories A et B ont été portés à 1 poste ouvert au titre de la promotion interne pour 2 recrutements (Décret 2006-1462 du 28.11.2006). Disposition transitoire : Pendant une période de 4 ans à compter du 1er décembre 2006, la période initiale des 4 ans est abaissée à 2 ans (Décret 85-1229 du 20.11.1985 - art. 20-5 alinéa 2). 1/ Base de calcul des quotas Principe général Recrutements pris en compte, les nominations : Après réussite à un concours ; Par voie de mutation (hors collectivité d’origine) ; Par voie de détachement (Décret 91-298 du 20.03.1991 - art. 13 alinéa 2) ; Au titre de la résorption de l’emploi précaire (Décret 2001-898 du 28.09.2001 - art. 4) ; Au titre des intégrations des secrétaires de mairie dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (Décret 87-1099 du 30.12.1987 - art. 33-11 modifié par le décret 2001-1197 du 13.12.2001). Recrutements exclus : Les intégrations au titre de la constitution initiale du cadre d’emplois (CE 110382 du 12.06.1995 / Communauté urbaine de Lyon) ; Les nominations prononcées au titre de la promotion interne ; Les avancements de grade à l’intérieur du cadre d’emplois d’un agent déjà en fonction dans la collectivité (TA 941368 Caen du 14.03.1995 / Préfet de l’Orne) ; Les renouvellements de détachement ; Les intégrations prononcées dans le cadre d’emplois de détachement (Décret 85-1229 du 20.11.1985 - art 20-6 ). Règles particulières Par exception au principe énoncé précédemment, le nombre de postes est, dans certains cas, calculé par rapport au nombre de recrutements intervenus au titre de la promotion interne. Le quota est calculé à raison d’un recrutement pour deux nominations au titre de la promotion interne pour les cadres d’emplois des attachés territoriaux, des contrôleurs de travaux et des agents de maîtrise (voir le détail sur les fiches concernant ces cadres d’emplois). Dérogation Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à une nomination au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période d’au moins 4 ans, un fonctionnaire peut être inscrit sur la liste d’aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu (Décret 85-1229 du 20.11.1985 - art. 20-5 alinéa 1). La date de départ de la période de quatre ans est celle de la dernière nomination au titre de la promotion interne ou celle de la publication du statut particulier, s’il s’est écoulé au moins quatre ans depuis sa parution (Lettre de la FPT – n° 2 - Mai/Décembre 2000). Période de validité des recrutements Aucune disposition statutaire ne prévoit de limite à la validité d’un recrutement pour sa prise en compte dans le calcul du quota. Cependant, une jurisprudence indique qu’il convient de vérifier si les fonctionnaires dont les recrutements sont comptabilisés dans le quota, sont toujours en fonction dans la collectivité au moment de l’établissement d’une liste d’aptitude au titre de la promotion interne (CAA 94-1122 Bordeaux du 02.05.1996 - Commune d’Agen). Clause de sauvegarde Le nombre de nominations peut être calculé en appliquant le quota prévu par voie de liste d’aptitude et d’examen professionnel fixé par le statut particulier à 5 % de l’effectif du cadre d’emplois de la collectivité ou des collectivités affiliées à un Centre de gestion. Ce mode de calcul s’ajoute à celui résultant de la règle des quotas appliquée sur les recrutements opérés par la collectivité (concours, mutation, détachement). Les collectivités pourront opter, parmi les deux modes de calcul, pour le plus favorable. Décret 2005-1344 du 28.10.2005 - art. 1-13° / Décret 87-1107 du 30.12.1987 - art. 7-5 / Décret 2006-1695 du 22.12.2006 - art. 16 / Décret 2002-870 du 03.05.2002 modifié - art. 11 |