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INTRO : UNIFICATION DE LA DATE LIMITE DE DEPOT DE CERTAINS IMPRIMES PROFESSIONNELSL'article 3 de la Loi dite DDOEF de juin 1998 harmonise au 30 avril la date de dépôt de plusieurs formulaires concernant en particulier les professions libérales :
Attention : la date de dépôt du formulaire DADS1 pour les salaires reste fixée au 31 janvier.
1 - SYSTEME DIT DU REGIME "MICRO-ENTREPRISE" OU "DECLARATIF SPECIAL BNC"Les professionnels libéraux qui ont moins de 100 000 F de recettes pour une année civile complète peuvent déclarer ces sommes directement sur la Déclaration Générale des Revenus 2042 à l'emplacement adéquat ; ils bénéficient alors d'un abattement forfaitaire de 25 % qui tient lieu :
Parallèlement ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. La réponse Ministérielle PAILLE (JO AN du 6/4/98) précise que cet abattement de 25 % tient compte de tous les frais professionnels y compris les cotisations sociales personnelles (URSSAF par exemple) qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une déduction complémentaire. Il est rappelé que les professionnels libéraux qui souhaiteraient voir pris en compte leurs frais réels doivent alors choisir de relever :
2 - CORRESPONDANCE 2035 et TVAL'article 5 de la Loi portant DDOEF précise que les professionnels indépendants qui ont opté pour les régimes du réel normal ou du réel simplifié en matière de TVA sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée (2035) en matière de déclaration fiscale BNC. 3 - CONTROLE FISCALSi l'Administration Fiscale est amenée à effectuer des redressements sur le bénéfice imposable d'un adhérent d'une Association Agréée, la fraction complémentaire de résultat ne bénéficiera pas de l'abattement découlant de l'adhésion à l'Association Agréée et ce même si ce redressement correspond aux indications expresses apportées par le contribuable lors du dépôt du formulaire fiscal et même s'il y a exonération des intérêts de retard. Réponse Ministérielle Philippe MARTIN (JO ANQ du 11/5/98) NDLR : il est rappelé que lorsque le redressement d'impôt résulte d'une indication émanant du contribuable lui-même, à son initiative ou à l'instigation de son conseil ou de son Association Agréée, l'abattement fiscal sur le bénéfice déclaré se substitue, dans la limite des plafonds prévus par les textes, à l'abattement initial. Ce point a notamment fait l'objet d'un arrêt rendu en matière de Centre de Gestion Agréé BIC par la CAA de Bordeaux (arrêt du 06.05.97). 4 - DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : QUELQUES CHIFFRES
89 % de ces recours ont vu des décisions favorables à l'Administration.
Les professions libérales ont représenté 116 plaintes en matière fiscale en 1996 : soit 13,67 % du nombre de plaintes et 7,9 % du montant des droits, soit 118 489 KF Priorités de lutte de la DGI
5 - BAREME FORFAITAIRE DES MOTOS, SCOOTERS OU VELOMOTEURSL'Administration Fiscale, par Instruction du 30 juin 1998 (BOI 5 G-5-98 du 9 juillet 1998) a officialisé sa position quant à l'application du barème forfaitaire des motos, scooters ou vélomoteurs pour les professionnels libéraux, à savoir :
Les professionnels libéraux qui utiliseraient parallèlement un véhicule de tourisme depuis le début de l'année 1998 ne peuvent retenir le barème moto que si, depuis le 1er janvier 1998 ils ont opté au titre de leur véhicule de tourisme, pour le barème forfaitaire classique.
NDLR : attention : en cas d'utilisation simultanée d'un véhicule utilitaire et d'un véhicule de tourisme ou d'une moto, seuls les frais réels peuvent être pris en compte. Exceptionnellement, pour l'année 1998 l'Administration admet que les professionnels libéraux déduisent simultanément :
6 - RACHAT DE COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES POSTERIEUREMENT A LA CESSATION D'ACTIVITELorsqu'un professionnel libéral, postérieurement à sa cessation d'activité libérale, rachète des cotisations vieillesse, ces sommes ne sont plus considérées comme nécessitées par l'exercice de sa profession, mais viennent en imputation du revenu global de l'année de rachat. Arrêt de la CAA de Nancy du 19/02/98. Un arrêt de même nature avait été rendu en matière de BIC par la CAA de Paris du 14/10/97. 7 - PRESTATIONS SERVIES AU TITRE DE CONTRATS "LOI MADELIN"Selon la réponse Ministérielle G. Miquel (JO SENAT Q du 16/04/98) :
8 - INDEMNITE MALADIE-MATERNITEL'Instruction du 9/4/98 SF-1698 concernant les BIC confirme expressément que les allocations perçues à ce titre en 1997 demeurent exonérées. Elles deviennent imposables dès lors qu'elles sont perçues à compter du 01/01/98 Toutes les allocations versées à l'occasion de la maternité deviennent imposables au même titre que les honoraires professionnels, à savoir :
Ces dispositions concernent toutes les professionnelles libérales elles-mêmes, les conjointes collaboratrices et les épouses d'associés uniques d'EURL participant à l'activité professionnelle du conjoint. 9 - LIAISON DGI-CANAMIl est prévu la transmission directe à la DGI des données fiscales chiffrées en vue du calcul des charges sociales personnelles par la CANAM. A cet effet, la DGI a obtenu, par arrêté du 05/05/98 (JO du 19/5), la constitution d'un Fichier National des Données Professionnelles qui sera constitué par les données figurant sur les liasses fiscales déposées par les professionnels indépendants (libéraux, artisans, commerçants, agriculteurs...) 10 - TAUX D'IMPOSITION DES PLUS VALUES A LONG TERMELes réponses CAHUZAC et HUNAULT (AN du 13/4/98) ont confirmé que le gouvernement n'envisage pas d'étendre aux cabinets relevant de l'impôt sur le revenu le taux d'imposition augmenté récemment pour les entreprises ressortissant du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés. Les plus-values à long terme restent donc assujetties pour les professionnels libéraux au taux normal réduit de 16% (auquel il convient d'ajouter la CSG, la CRDS et les prélèvements sociaux). 11 - TAUX D'AMORTISSEMENTIl est rappelé que le taux d'amortissement d'un bien immobilisé et amortissable peut être établi par référence aux usages professionnels. En cas de matériels nouveaux pour lesquels de tels usages n'existent pas encore, il convient de revenir à la règle de base de la durée normale d'utilisation du bien, des conditions de leur utilisation et des particularités de l'activité. Ce point a été confirmé par un arrêt de la CAA de Paris en date du 17/02/98. 12 - ACTIF PROFESSIONNEL : TITRES DE SOCIETESL'Administration Fiscale, par Instruction 5 G-3-98 du 17 juin 1998 admet maintenant que les professionnels libéraux aient la possibilité de porter à l'actif les titres ou parts de sociétés "présentant une utilité pour l'exercice de leur profession". Ce dispositif concerne notamment :
13 - TAUX D'IMPOSITION D'UNE PLUS-VALUE REALISEE PAR SES AYANTS-DROIT SUR L'ACTIF PROFESSIONNEL D'UN PROFESSIONNEL LIBERAL DECEDECes plus-values relèvent toujours du régime des plus-values professionnelles et ce, même si l'ayant droit concerné n'a pas les diplômes voulus pour exercer l'activité lorsque celle-ci est réglementée. Cette position, déjà connue en matière de BNC (CE du 4/7/79), a été confirmée par un arrêt du 11/2/98 du Conseil d'Etat, rendu cette fois en matière de BIC. 14 - CESSION D'UN BIEN IMMOBILISE : PLUS-VALUE IMPOSABLELa CAA de Paris, par arrêt du 16/4/98, a confirmé que dès lors qu'un bien a été porté à l'actif, la plus-value éventuellement dégagée est taxable et ce, même si, comme c'était le cas en l'espèce, l'immeuble avait été porté à l'actif en fonction d'une doctrine administrative ultérieurement infirmée par la jurisprudence. De fait, avant 1995, la règle fiscale était celle de l'affectation, c'est-à-dire que tout bien immobilisable, dès lors qu'il était utilisé en tout ou en partie à titre professionnel, devrait être porté à l'actif à hauteur de la fraction d'utilisation professionnelle du bien ; le professionnel libéral était donc alors tenu de porter son local à l'actif, générant ainsi une "décision de gestion" qui lui est maintenant opposable. RAPPEL : depuis 1995, le professionnel libéral peut décider ou non de porter à l'actif un certain nombre de biens tels que les véhicule ou les locaux professionnels ; cette décision de gestion lui devient ainsi opposable de plein droit. Les biens strictement professionnels doivent, quant à eux, être toujours portés à l'actif (clientèle ou parts de SCM par exemple). 15 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTL'Administration Fiscale par Instruction 5 G-4-98 du 18 juin 1998 a précisé les conditions d'étalement de l'imposition des subventions d'équipement perçues par les professionnels libéraux. PROFESSIONNELS CONCERNES :
NDLR : il est rappelé que, pour la même raison, ces contribuables ne peuvent adhérer à une Association Agréée et bénéficier de l'abattement découlant de la dite inscription. PERIODE NORMALE D'IMPOSITION (hors étalement) : Le régime normal d'imposition de ces subventions est le suivant : l'année de réception du versement en comptabilité recettes/dépenses : l'année d'attribution de la subvention (date de décision de l'organisme attributaire) en comptabilité créances/dettes. PROCEDURE A SUIVRE POUR DEMANDER L'ETALEMENT : En cas de demande d'étalement de la part du professionnel libéral, cette demande doit : être expresse, c'est-à-dire faire l'objet d'un écrit sur papier libre et être adressée au Centre des Impôts dont relève le professionnel libéral en même temps que la déclaration de résultat 2035 de l'année de versement de la subvention Ces demandes d'étalement étant applicables dès les subventions versées en 1997, les professionnels libéraux qui auraient omis d'en bénéficier peuvent effectuer une réclamation contentieuse pour cette période jusqu'au 31 décembre 2000 MODALITES D'ETALEMENT : En cas d'acquisition d'immobilisations amortissables, le calcul de l'étalement s'effectue au prorata des annuités d'amortissement, En cas d'acquisition d'immobilisations non amortissables, les subventions d'équipement sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles : soit l'élément est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention, soit, en l'absence d'une clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant l'attribution de la subvention.
CAS DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION :En cas de non exécution des engagements pris par le bénéficiaire, il y aura reversement de tout ou partie de la subvention perçue. Fiscalement parlant la subvention reçue aura été imposable dans les conditions évoquées ci-dessus puis, lors du reversement, les sommes remboursées (et déjà imposées) seront à déduire des résultats de l'année de versement. CESSION D'IMMOBILISATIONS AYANT FAIT L'OBJET DE SUBVENTIONS :La fraction de subvention qui n'aurait pas encore été imposée sera à inclure dans les bases de l'imposition professionnelle de l'année de cession, et ce, qu'il s'agisse d'immobilisations amortissables ou non. Il en est de même si les biens concernés ont été acquis par contrat de crédit-bail. Exception : en cas d'apport d'un cabinet individuel à une société, l'imposition de la fraction de subvention non encore taxée à la date du transfert peut être, sur option du professionnel libéral indiquée dans l'acte d'apport, mise à la charge de la société bénéficiaire de l'apport. SUBVENTIONS ACCORDEES DANS LE CAS DES PROFESSIONNELS DE SANTE :Cette Instruction prévoit expressément le cas des subventions accordées aux professionnels de la santé dans le cadre de la transmission prévues par le système Sesam-Vitale. C'est ainsi que sur les 9 000 F accordés aux médecins dans le cadre de ce dispositif :
Selon l'exemple suivant un médecin qui aurait perçu en février 1998 une aide de 7 000 F pouvant prétendre à l'étalement de la subvention a acquis un équipement informatique adapté d'un montant de 12 000 F le 1er avril 1998 En supposant que ce matériel soit amorti sur 3 ans selon le mode linéaire, les calculs respectifs :
seraient les suivants :
16 - DECLARATION UNIQUE D'EMBAUCHE (DUE)Pour toutes les embauches de personnel relevant du régime général de la Sécurité Sociale ayant lieu depuis le 6 avril 1998, l'utilisation de la DUE est devenue obligatoire sur la totalité du territoire. Cette déclaration unique "S 1227", fixée par arrêté du 03/06/1998 (JO du 18) doit être adressée à l'URSSAF dans le ressort de laquelle est situé le lieu d'emploi du nouvel embauché. La transmission peut s'effectuer :
Cette mesure prévue par décret n° 98-252 du 01/04/98 permet de réduire considérablement les formalités d'inscription d'un nouveau salarié et évite par exemple d'avoir à informer l'ANPE qui sera automatiquement prévenue par l'URSSAF. Les formulaires seront prochainement disponibles :
17 - SMIC : NOUVEAU TAUX AU 01/07/98Le taux horaire est porté de 39,43 F (taux fixé depuis le 01/07/97) à 40,22 F. Le SMIC mensuel pour 39 heures de travail hebdomadaire est porté à 6 797,18 F. Il était de 6 663,67 F depuis le 1er juillet 1997. 18 - SUPPRESSION DE LA DECLARATION D'EMBAUCHE ET DE LICENCIEMENT AUX CPAML'article 7 de la loi portant DDOEF a supprimé cette obligation théoriquement applicable en cas d'embauche et de licenciement mais qui était tombée en désuétude depuis la création des URSSAF en 1960. 19 - LES 35 HEURESLa Loi d'Orientation et d'Incitation relative à la réduction du temps de travail (98-461 du 13/06/98) a été publiée au JO du 14/06/98. Cette Loi a été suivie très rapidement de la publication :
Le Conseil Constitutionnel, par décision du 10/06/98 (JO du 14/06/98), a rejeté le recours déposé par l'opposition contre ce projet, à condition que
Ce dispositif sera détaillé dans un prochain numéro de Flash Contact. 20 - SIMPLIFICATION EN MATIERE DE PAIEConformément à l'article 6 de la Loi portant DDOEF :
21 - ZONES FRANCHES URBAINES (ZFU) ET CORSEDe nouvelles dispositions restrictives ont été apportées concernant les cabinets établis en ZFU ou en Zone Franche Corse (article 108 DDOEF)
Pour continuer de bénéficier des exemptions ou allégements d'impôts, les cabinets concernés par l'implantation en ZFU devront remplir leurs obligations en matière de TVA. En cas de second dépôt tardif consécutif de déclarations de TVA, le régime de faveur consenti est remis en cause. RAPPEL : par ailleurs, en cas de bénéfice non déclaré, le résultat dégagé est exclu de l'exonération. 22 - DELAI DE DEPOT DE LA DERNIERE DECLARATION DE TVAL'article 4 de la Loi portant DDOEF a porté de 30 à 60 jours le délai de dépôt de la dernière déclaration de TVA en cas de cessation d'activité d'un professionnel soumis au régime simplifié d'imposition. Il s'agit là d'une mesure extrêmement intéressante car elle harmonise les délais en matière de TVA et de déclaration 2035. ATTENTION : le délai de 30 jours demeure toujours applicable aux professionnels placés sous le régime normal de TVA de plein droit ou sur option. 23 - PRECISIONS SUR LE NOUVEAU DISPOSITIF EN MATIERE DE RECUPERATION DE TVA SUR CERTAINS CARBURANTSNous vous avons informé, dans un numéro antérieur de Flash Contact, des nouvelles dispositions concernant :
L'Administration, par Instruction du 9/6/98 (BOI 3 L -1-98), a précisé ce dispositif. 24 - AGENTS D'ASSURANCESLorsqu'un agent d'assurances exerce son activité au sein d'une société en participation et que les commissions sont versées par la Compagnie à la dite société en participation, l'intéressé ne peut relever du régime fiscal des Salariés, la condition d'individualisation des commissions à chaque agent par la Compagnie d'Assurances n'étant pas remplie. Arrêt de la CAA de Nantes du 12/11/97 25 - MASSEURS KINESITHERAPEUTES OSTEOPATHESNous tenons à porter à votre connaissance les termes de l'arrêt de la CAA de Lyon du 26/11/97 qui constitue une nouvelle péripétie du litige qui oppose les kiné-ostéopathes à l'Administration Fiscale au regard de la TVA. Selon la doctrine en vigueur, tous les actes d'ostéopathie sont assujettis à TVA dès lors qu'ils ne sont pas pratiqués par un professionnel titulaire du diplôme de Docteur en Médecine. La CAA de Lyon, dans l'arrêt précité, a jugé que même si un kiné-ostéopathe pouvait pratiquer l'ostéopathie "douce" dans le cadre de son activité, ces prestations ne pouvaient être exonérées de TVA. Le TA de Paris, par jugement du 11/03/97, avait, quant à lui, jugé qu'il convenait de distinguer entre :
26 - AGENTS COMMERCIAUX
Les indemnités versées aux agents commerciaux à l'occasion d'une rupture de contrat sont en principe exclues des droits d'enregistrement, sauf s'il s'agit d'un rachat de clientèle. Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 24/03/98 |
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