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La loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances a abrogé l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959, dont l’article 4 constituait la base juridique de la parafiscalité. L’article 63 de cette loi a organisé un dispositif transitoire d’extinction des taxes parafiscales, qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2003. Toutefois, l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 a prévu la création d'une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) due : -par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ; -par l'importateur pour certains produits de la pêche maritime importés en France (point I-3 ci-après). Son recouvrement restait toutefois subordonné à son approbation par la Commission européenne qui a fait connaître le 16 mars 2004 son accord pour sa perception. La présente instruction, applicable à partir de cette dernière date, précise les conditions de recouvrement de cette taxe à l'importation. I) CHAMP D'APPLICATION : 1.Territorialité. La taxe est recouvrée en France continentale, en Corse et dans les départements d'outre-mer. 2. Produits imposables. Ce sont les poissons, crustacés, mollusques de mer, algues et échinodermes. La liste de ces produits est reprise en annexe à la présente instruction. 3. Champ d'application. La taxe est due par l'importateur pour les produits importés qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans un de ces pays. Les importations effectuées sous régimes douaniers suspensifs et les réimportations en suite de ces régimes sont exonérées de la taxe. II) FAIT GENERATEUR, TAUX ET ASSIETTE : 1. Fait générateur. Le fait générateur pour les produits importés est la mise à la consommation des produits, soit à l'importation directe, soit en suite de régime suspensif. 2. Taux. Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
Le bénéfice du taux de 0,20 % est subordonné à la présentation par l'importateur à l'appui de sa déclaration en douane d'une attestation indiquant la destination justifiant ce taux. En pratique, cette obligation est considérée comme remplie par la déclaration des produits concernés à la rubrique spécialement prévue à cet effet dans la nomenclature de dédouanement des produits. 3. Assiette. L'assiette est assise sur la valeur en douane des produits appréciée au moment de l'importation dans le territoire national (valeur franco-frontière française). Toutefois, certains produits bénéficient à l'importation d'un abattement de leur valeur en douane. Un abattement de 25 % de la valeur en douane est applicable aux poissons fumés du n°03.05 du tarif ainsi qu'aux filets congelés panés de la position 16.04 du tarif. Un abattement de 50 % de la valeur en douane est également prévu pour: - les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés (à l'exception des filets congelés panés), de la position 16.04 du tarif ; - les crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés, de la position 16.05 du tarif. III) LIQUIDATION, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX : La liquidation de la taxe est effectuée dans le cadre ad hoc de la déclaration en douane au-dessus de la ligne afférente à la liquidation de la TVA et sous les codes suivants :
A l'importation, la taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Le montant perçu au titre de la taxe entre dans l'assiette de la TVA à l'importation. Il ne peut être produit de document AI2 pour en suspendre la perception. Toutefois, il est admis qu'en cas d'importation immédiatement suivie d'une livraison expédiée ou transportée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, telle que prévue par l'article 262 ter du code général des impôts, la taxe ne soit pas perçue. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
ANNEXE PRODUITS IMPOSABLES A LA TAXE AU PROFIT DE L'OFIMER NUMERO DE TARIF DESIGNATION DES PRODUITS 03.01 Poissons vivants. 03.02 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autres chair de poisson du numéro 03.04. 03.03 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autres chair de poissons du numéro 03-04 03.04 Filets de poissons et autre chair de poisson (même hachée) frais, réfrigérés ou congelés. 03.05 Poissons séchés, salés ou en saumure : poissons fumés, même cuits avant ou après le fumage, farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons propres à l'alimentation humaine. 03.06 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine. 03.07 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine. 12 12 20 00 Algues de mer. 16.04 Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons. 16.05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. |
![]() | «fabrication», terme explicitement repris à l’article 165 du code des douanes national | ![]() | |
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