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R É P U B L I Q U E F R A N C A I S E COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL D É C I S I O NLa Commission nationale d'équipement commercial, VU le code de commerce ; VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ; VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; VU le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ; VU le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial ; VU l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; VU le recours présenté par la Société Supermarchés MATCH ledit recours enregistré le 23 novembre 2004 sous le n° 2532 M et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin en date du 27 octobre 2004, refusant d’autoriser la création d’un centre commercial de 5050 m² comprenant la création par transfert avec extension d’un supermarché MATCH de 2050 m² ; la création d’un magasin de bricolage avec jardinerie Mr Bricolage de 1500 m² et de deux magasins spécialisés en équipement de la personne, un magasin Défi-mode de 900 m² et un magasin Chausséa de 600 m², à Schirmeck (Bas-Rhin) ; VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Bas-Rhin; Après avoir entendu : M. Frédéric BIERRY, maire de Schirmeck ; M. Jacques FLORANGE, directeur des études et du développement de la Société Supermarchés Match ; M. Olivier BELIS, directeur technique et développement de la Société Supermarchés Match ; M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré dans sa séance du 31 mars 2005 ; N° 2532 MCONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur s’élevait à 18 802 habitants en 1999 après une augmentation de 7,1 % entre 1990 et 1999 ; qu’il n’a pas été possible de définir une zone sur la base des courbes isochrones en raison de la géographie locale ; CONSIDÉRANT que l’équipement commercial dans la zone de chalandise du demandeur compte trois supermarchés d’une surface de vente totale de 5152 m² dont 1033 m² exploités par l’actuel supermarché MATCH, une supérette de 500 m² ainsi qu’un magasin de bricolage avec jardinerie « LOGIMARCHE » de 735 m² de surface de vente ; qu’il n’y a aucune grande surface en équipement de la personne dans cette zone de chalandise qui compte, en outre, 32 commerces alimentaires de moins de 300 m² et 9 petits commerces en habillement et chaussure ; CONSIDÉRANT qu’après réalisation des projets déjà autorisés et du présent projet, la densité commerciale en magasins spécialisé dans le secteur du bricolage et de la jardinerie dans cette zone de chalandise serait inférieure aux moyennes de référence nationale et départementale ; que les densités commerciales en grandes surfaces alimentaires et dans le domaine de l’habillement et de la chaussure, seraient supérieures aux moyennes de référence nationale et départementale ; que toutefois ces densités doivent être relativisées en raison de la croissance démographique qui caractérise la zone de chalandise ; CONSIDÉRANT que, cependant, la création par transfert avec extension du supermarché « MATCH » permettrait de moderniser le magasin actuel ; que la création de deux moyennes surfaces spécialisées en habillement et en chaussure, aux enseignes « DEFI-MODE » et « CHAUSSEA », assurerait une offre complémentaire à celle des commerces de moins de 300 m², au bénéfice des consommateurs locaux et sans menacer leur équilibre ; que la création d’un magasin « MR BRICOLAGE » stimulerait la concurrence dans le secteur du bricolage et de la jardinerie ; que la création de cet ensemble commercial s’intègre dans un projet urbain susceptible de dynamiser le commerce local et de réduire l’évasion commerciale ; CONSIDÉRANT qu’ainsi ce projet paraît compatible avec les dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; DÉCIDE : Le recours susvisé est accepté. Le projet de la Société Supermarchés Match est donc autorisé. La Présidente de la Commission nationale d'équipement commercial Anne-Marie LEROY |