
Institut de Droit Des Affaires Internationales
Faculté de droit de l’Université du Caire
Université Paris I Panthéon-Sorbonne Master 1 Droit de la concurrence
Cours de M. Didier FERRIER, professeur émérite de l’Université de Montpellier ; Travaux dirigés de M. Albin ANDRIEUX.
Séance n°1 : Pratiques commerciales déloyales :
Publicité trompeuse Document n°1 : Com. 29 novembre 2011, n°10-27402 ;
Document n°2 : Com. 31 octobre 2006, n°04-16042 ;
Document n°3 : CJUE, aff. C-435/11
Document n°4 : article L121-1 du Code de la consommation (version à jour)
Document n°5 : article L121-1 du Code de la consommation (version originelle)
Parasitisme :
Document n°6 : Com. 4 février 2014, n°13-11044.
Lectures recommandées : directive 2005/29/CE ; CJUE affaires jointes C261/07 et C299/07 « Galatea ».
Exercice : Commentaire de l’arrêt Com. 31 octobre 2006 (document n°2).
Document n°1 :
Cour de cassation ; chambre commerciale Audience publique du mardi 29 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-27402 Publié au bulletin ; Cassation partielle
Cass. com.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kelkoo exploite sur son site Internet "Kelkoo.fr" un comparateur de prix permettant aux internautes de rechercher des produits et des services dans les bases de données de sites qui ont conclu avec elle un accord de référencement, sa rémunération étant fonction du nombre de "clics" enregistrés sur les liens hypertextes de ces sites ; que la société Concurrence, qui exploite un magasin de vente de produits électroniques et audiovisuels ainsi qu'un site Internet sur lequel elle présente des produits qui peuvent être achetés en magasin ou en ligne, a conclu avec elle, le 29 octobre 2003, un accord de référencement qui a pris fin le 5 février 2004 ; que le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance enjoignant à la société Concurrence de payer à la société Kelkoo une certaine somme au titre de factures de "génération de trafic" ; que la société Concurrence, qui a fait opposition à cette ordonnance, a formé des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de mesures d'interdiction et d'injonction, en invoquant des pratiques illicites et trompeuses de la part de la société Kelkoo qui, selon elle, faisait croire aux internautes qu'elle vendait aux meilleurs prix et faisait paraître des publicités pour ses concurrents, illicites en ce qu'elles comportaient des prix non mis à jour, des articles indisponibles et des périodes de validité non définies, tout en l'empêchant de paraître sur son site sauf à participer aux pratiques dénoncées ;
Attendu que pour enjoindre à la société Kelkoo, sous astreinte, de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, en indiquant les périodes de validité des offres, en indiquant les frais de port et/ou d'enlèvement, en indiquant les conditions de la garantie des produits, et en mentionnant les caractéristiques principales des produits ou services offerts, l'arrêt retient que cette société suit une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et qui constitue une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société Kelkoo contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kelkoo poursuit une pratique trompeuse et déloyale au sens des articles L. 121-1 et L. 120-1 du code de la consommation en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts, et lui enjoint sous astreinte de mettre fin à ces pratiques en s'identifiant comme site publicitaire et en indiquant les éléments manquants, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Concurrence aux dépens ;
Document n°2 :
Cass. com., 31 oct. 2006, n° 04-16.042, F-D, Sté Pix-Eyes c/ Assoc. basco-béarnaise des opticiens indépendants et a. :
(...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2004), que la société Pix-Eyes exploite un magasin d'optique à Biarritz sous l'enseigne "Optical Center" ; qu'estimant que cette société se livrait à leur égard à des actes de concurrence déloyale en distribuant au public des publicités trompeuses, plusieurs commerçants d'optique implantés dans la même région et l'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants l'ont assignée en référé afin qu'il lui soit interdit de poursuivre ou de renouveler des actes de publicité contraires aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1997 et à l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Attendu que la société Pix-Eyes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la publicité qu'elle diffusait ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1997 et l'article L. 121-1 du Code de la consommation et de lui avoir fait interdiction sous astreinte de poursuivre ou de renouveler de tels actes, alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés appelantes n'avaient jamais prétendu que les publicités diffusées par la société Pix-Eyes auraient été de nature à induire les consommateurs en erreur en ce qu'elles n'indiquaient pas de façon suffisamment claire les produits sur lesquels étaient consentis les rabais annoncés ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que les rabais sont licites dès lors qu'ils portent sur le « prix de référence », c'est-à-dire « le prix le plus bas effectivement pratiqué » par l'annonceur ; que le fait que le prix de référence soit déterminé par l'annonceur lui-même ne permet pas de présumer son caractère fictif, ce prix de référence étant susceptible d'être vérifié à tout moment par les agents de la DGCCRF chargés de veiller à la transparence des prix et à la sincérité des rabais ou promotions proposés au public ; que la cour d'appel qui, pour présumer fictifs les rabais annoncés par la société Pix-Eyes, retient par un motif abstrait et général que les prix de référence étant fixés par l'annonceur lui-même, le consommateur se trouverait toujours dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des prix de référence à partir desquels les déductions lui sont appliquées, se détermine par un motif impropre à caractériser la publicité mensongère dont la société Pix-Eyes se serait rendue coupable au cas d'espèce et prive sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3° / que la seule poursuite, au-delà de la date initialement prévue, d'une opération de promotion ne constitue pas, hors le cas d'une vente à prix abusivement bas, une atteinte à la libre concurrence ; qu'en affirmant que le fait pour la société Pix-Eyes d'avoir réalisé des rabais de façon continue entre 2001 et 2003 suffisait à caractériser, dans le chef de cette société, une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est en statuant sur les demandes et éléments de fait qui étaient dans le débat que la cour d'appel a constaté que les publicités diffusées par la société Pix-Eyes n'indiquaient pas de façon claire les produits sur lesquels étaient consentis les rabais annoncés ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les campagnes de publicité effectuées par la société Pix-Eyes se sont suivies sans discontinuité pendant les années 2001 à 2003 et que les rabais proposés par ces publicités ont été pratiqués de façon permanente et en déduisant de ces constatations que la société Pix-Eyes n'était pas en mesure de justifier de la réalité des prix de référence indiqués dans son établissement au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité, la cour d'appel a, indépendamment des motifs surabondants justement critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'après avoir constaté la violation par la société Pix-Eyes des dispositions de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a pu retenir que l'utilisation par cette société d'une publicité manifestement illicite constituait à l'égard des sociétés exerçant localement la même activité, une concurrence déloyale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; par ces motifs : rejette le pourvoi (...)
Document n°3 :
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
19 septembre 2013 (*)
Dans l’affaire C435/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’ObersterGerichtshof (Autriche), par décision du 5 juillet 2011, parvenue à la Cour le 26 août 2011, dans la procédure
CHS Tour Services GmbH
contre
Team4 TravelGmbH,
LA COUR (première chambre),
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CHS Tour Services GmbH (ci-après «CHS») à Team4 TravelGmbH (ci-après «Team4 Travel») au sujet d’une brochure publicitaire de cette dernière contenant une information fausse.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 6 à 8, 11 à 14 ainsi que 17 et 18 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales énoncent ce qui suit:
«(6) La présente directive a [...] pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs [...] Elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels; [...]
(7) La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits. [...]
(8) La présente directive protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard. [...]
[...]
(11) Le niveau élevé de convergence résultant du rapprochement des dispositions nationales assuré par la présente directive crée un niveau commun élevé de protection des consommateurs. La présente directive établit une interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs. [...]
(12) L’harmonisation augmentera considérablement la sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Les consommateurs et les professionnels pourront ainsi s’appuyer sur un cadre réglementaire unique basé sur des concepts juridiques clairement définis réglementant tous les aspects des pratiques commerciales déloyales au sein de l’Union européenne. [...]
(13) Pour atteindre les objectifs communautaires en éliminant les entraves au marché intérieur, il est nécessaire de remplacer les clauses générales et principes juridiques divergents actuellement en vigueur dans les États membres. L’interdiction générale commune et unique établie par la présente directive couvre donc les pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. [...] Cette interdiction générale est développée par les règles relatives aux deux types de pratiques commerciales de loin les plus nombreuses, à savoir les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.
(14) Il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace. [...]
[...]
(17) Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. [...]
(18) [...] Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l’application effective des protections qui en relèvent, la présente directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice, [...]»
4 Aux termes de l’article 1er de ladite directive:
«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.»
5 L’article 2 de la même directive est libellé comme suit:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
[...]
b) ‘professionnel’: toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel;
c) ‘produit’: tout bien ou service [...];
d) ‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;
[...]
h) ‘diligence professionnelle’: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité;
[...]»
6 L’article 3 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dispose:
«1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
2. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats [...]»
7 L’article 5 de ladite directive, intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», est libellé comme suit:
«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
2. Une pratique commerciale est déloyale si:
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
[...]
4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:
a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,
ou
b) agressives au sens des articles 8 et 9.
5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»
8 Ainsi qu’il ressort de leur intitulé, les articles 6 et 7 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales définissent respectivement les «actions trompeuses» et les «omissions trompeuses».
9 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:
«Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement:
a) l’existence ou la nature du produit;
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages [...]
[...]»
10 Les articles 8 et 9 de la même directive sont relatifs aux pratiques commerciales agressives ainsi qu’à l’utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée.
Le droit autrichien
11 La directive sur les pratiques commerciales déloyales a été transposée en Autriche, avec effet au 12 décembre 2007, par la loi fédérale de 1984 contre la concurrence déloyale [Bundesgesetzgegen den unlauterenWettbewerb 1984 (BGBl. 448/1984)], dans sa version modifiée telle qu’applicable au litige au principal (BGBl. I, 79/2007).
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Il ressort de la décision de renvoi que CHS et Team4 Travel sont deux sociétés autrichiennes qui exploitent à Innsbruck (Autriche) des agences de voyages concurrentes dans l’organisation ainsi que la vente de cours de ski et de vacances à la neige en Autriche pour des groupes scolaires en provenance du Royaume-Uni.
13 Dans sa brochure de vente en langue anglaise pour la saison hivernale 2012, Team4 Travel, défenderesse devant la juridiction de renvoi, avait qualifié certains établissements d’hébergement d’«exclusifs», ce terme signifiant que les hôtels en question se trouvaient dans une relation contractuelle durable avec Team4 Travel et ne pouvaient pas, aux dates indiquées, être proposés par un autre voyagiste. Cette mention concernant la réservation exclusive de quotas de lits au profit de Team4 Travel apparaissait également sur la liste des tarifs de cette dernière.
14 Pour des périodes précises en 2012, Team4 Travel avait conclu des contrats portant sur des quotas de lits avec plusieurs établissements d’hébergement. Lors de la conclusion de ces contrats, la directrice de Team4 Travel s’était assurée auprès de ces établissements qu’aucune préréservation n’avait été effectuée par d’autres voyagistes. Elle avait en outre veillé à ce que, compte tenu des capacités disponibles, aucun autre groupe de voyage organisé ne puisse être accueilli dans les hôtels concernés pendant les périodes considérées. Lesdits contrats contenaient une clause en vertu de laquelle les quotas de chambres attribués restaient à l’entière disposition de Team4 Travel et ces établissements d’hébergement ne pouvaient pas déroger au contrat sans avoir obtenu l’accord écrit de cette dernière. En outre, pour garantir l’exclusivité au profit de Team4 Travel, cette dernière et ces hôtels étaient convenus de droits de résiliation et de pénalités contractuelles.
15 Par la suite, CHS a également fait bloquer des quotas de lits dans les mêmes établissements d’hébergement et pour les mêmes dates que Team4 Travel. Les hôtels en question ont donc violé leurs obligations contractuelles à l’égard de Team4 Travel.
16 Au mois de septembre 2010, Team4 Travel, qui ignorait que CHS avait effectué des préréservations en concurrence avec elle, a diffusé ses brochures de vente et sa liste des tarifs pour l’hiver 2012.
17 CHS estime que la déclaration d’exclusivité contenue dans ces documents viole l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. En conséquence, elle a demandé au Landesgericht Innsbruck d’interdire à Team4 Travel, par ordonnance de référé, de déclarer, dans le cadre de l’exploitation de son agence de voyages, que, à des dates précises, certains hébergements ne peuvent être réservés que par l’intermédiaire de cette dernière, cette information étant inexacte, puisque ces mêmes établissements peuvent également faire l’objet de réservations par l’intermédiaire de CHS.
18 En revanche, Team4 Travel soutient que, d’une part, elle a respecté la diligence professionnelle exigée lors de l’élaboration de ses brochures et que, d’autre part, jusqu’à la date d’expédition de celles-ci, elle n’avait pas connaissance des contrats conclus entre CHS et les hôtels en cause, de telle sorte qu’elle ne se serait rendue coupable d’aucune pratique commerciale déloyale.
19 Par ordonnance du 30 novembre 2010, le Landesgericht Innsbruck a rejeté la demande de CHS au motif que l’allégation d’exclusivité contestée par elle était fondée eu égard aux contrats de préréservation non résiliables conclus auparavant par Team4 Travel.
20 À la suite de l’appel interjeté par CHS devant l’Oberlandesgericht Innsbruck, celui-ci a confirmé, par ordonnance du 13 janvier 2011, ladite ordonnance du Landesgericht Innsbruck au motif qu’il n’existait pas de pratique commerciale déloyale puisque Team4 Travel avait respecté les exigences de la diligence professionnelle en garantissant les possibilités de préréservation exclusive négociées avec les hôtels concernés. L’Oberlandesgericht Innsbruck a estimé que Team4 Travel pouvait légitimement s’attendre à ce que ces derniers respectent leurs engagements contractuels.
21 CHS a alors introduit un recours en «Revision» devant l’ObersterGerichtshof.
22 Cette juridiction relève que, selon l’article 5, paragraphe 2, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, une pratique commerciale est déloyale dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir que cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle [article 5, paragraphe 2, sous a)] et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen [article 5, paragraphe 2, sous b)].
23 Or, les articles 6, paragraphe 1, et 8 de la même directive ne reprendraient que la seconde de ces conditions, sans faire explicitement référence à l’exigence énoncée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de cette directive.
24 Il conviendrait ainsi de se demander si, dans le cas d’une pratique trompeuse ou d’une pratique agressive visées respectivement aux articles 6 et 7 ainsi que 8 et 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, le législateur de l’Union s’est fondé sur l’hypothèse selon laquelle il y a automatiquement violation de l’obligation de diligence professionnelle ou si, au contraire, le professionnel est autorisé à établir, au cas par cas, qu’il n’a pas méconnu son devoir de diligence.
25 Selon la juridiction de renvoi, la logique plaiderait en faveur de cette seconde interprétation. En effet, si, comme en l’occurrence, une disposition de caractère général (article 5, paragraphe 2, de ladite directive) fait l’objet de précisions en vertu de règles particulières (article 6 et suivants de la même directive), sans que ces dernières dérogent formellement à la première disposition, il ne pourrait pas être considéré que le législateur a entendu écarter l’un des deux éléments essentiels de la norme générale.
26 C’est dans ces conditions que l’ObersterGerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 5 de la [directive sur les pratiques commerciales déloyales] doit-il être interprété en ce sens que, en cas de pratiques trompeuses au sens de l’article 5, paragraphe 4, de cette directive, il ne saurait y avoir d’examen distinct des critères de l’article 5, paragraphe 2, sous a), [de cette même directive]?»
Sur la question préjudicielle
27 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 2, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales définit, en utilisant une formulation particulièrement large, la notion de «pratiques commerciales» comme «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs» (voir, notamment, arrêts du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C261/07 et C299/07, Rec. p. I2949, point 49; du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C304/08, Rec. p. I217, point 36, ainsi que du 9 novembre 2010, MediaprintZeitungs- undZeitschriftenverlag, C540/08, Rec. p. I10909, point 17). En outre, conformément à l’article 2, sous c), de la même directive, la notion de «produit» au sens de celle-ci comprend également les services.
28 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’information en cause au principal, qui a été fournie par une agence de voyages dans des brochures de vente proposant des cours de ski et des vacances à la neige pour des groupes scolaires, concerne l’exclusivité que ce professionnel, en l’occurrence Team4 Travel, prétend détenir aux dates indiquées pour certains établissements d’hébergement.
29 Une telle information, selon laquelle certains hébergements étaient disponibles uniquement auprès de Team4 Travel et, dès lors, ne pouvaient pas être réservés par l’intermédiaire d’un autre professionnel, concerne la disponibilité d’un produit, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
30 Dans ces conditions, l’information relative à l’exclusivité dont s’est prévalue Team4 Travel constitue incontestablement une pratique commerciale au sens de l’article 2, sous d), de ladite directive et elle est, en conséquence, soumise aux prescriptions édictées par cette dernière.
31 Cela étant précisé, force est de constater que la question posée par l’ObersterGerichtshof porte sur l’interprétation du seul article 5 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
32 Toutefois, dans sa décision de renvoi, cette même juridiction a constaté que l’information relative à l’exclusivité contenue dans les brochures diffusées par Team4 Travel est objectivement incorrecte et constitue donc, aux yeux du consommateur moyen, une pratique commerciale trompeuse telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
33 Aussi la juridiction de renvoi s’interroge-t-elle sur le point de savoir si, pour les besoins de l’application dudit article 6, paragraphe 1, et aux fins de la qualification de la pratique de Team4 Travel de «trompeuse» au sens de cette disposition, il suffit d’examiner cette pratique au regard des seuls critères énoncés par cette dernière et qui, d’après les constatations de ladite juridiction, sont tous réunis en l’espèce ou si, au contraire, il importe de vérifier en outre si la condition relative à la contrariété de la pratique commerciale avec les exigences de la diligence professionnelle, telle que prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la même directive, est également satisfaite, ce qui ne serait cependant pas le cas en l’occurrence, au motif que l’agence de voyages concernée aurait tout fait pour garantir l’exclusivité dont elle se prévaut dans ses brochures de vente.
34 En d’autres termes, la présente demande de décision préjudicielle doit être comprise comme portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales ainsi que sur la relation éventuelle entre cette disposition et l’article 5, paragraphe 2, de cette directive. Elle vise en substance à déterminer si, dans le cas où une pratique commerciale satisfait déjà à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive pour être qualifiée de pratique trompeuse au sens de cette disposition, la juridiction saisie est néanmoins tenue de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de cette même directive avant qu’elle puisse la considérer comme déloyale et, partant, l’interdire sur le fondement du paragraphe 1 de cet article 5.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’article 5 de ladite directive, la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises que cet article, qui prévoit, à son paragraphe 1, le principe de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, énonce les éléments pertinents aux fins de déterminer un tel caractère déloyal (voir arrêts précités VTB-VAB et Galatea, point 53; Plus Warenhandelsgesellschaft, point 42, ainsi que MediaprintZeitungs- undZeitschriftenverlag, point 31).
36 Ainsi, conformément au paragraphe 2 dudit article, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit (arrêts précités VTB-VAB et Galatea, point 54; Plus Warenhandelsgesellschaft, point 43, ainsi que MediaprintZeitungs- undZeitschriftenverlag, point 32).
37 En outre, l’article 5, paragraphe 4, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales définit deux catégories précises de pratiques commerciales déloyales, à savoir les «pratiques trompeuses» et les «pratiques agressives» répondant aux critères spécifiés respectivement aux articles 6 et 7 ainsi que 8 et 9 de la même directive (arrêts précités VTB-VAB et Galatea, point 55; Plus Warenhandelsgesellschaft, point 44, ainsi que MediaprintZeitungs- undZeitschriftenverlag, point 33).
38 Enfin, la directive sur les pratiques commerciales déloyales établit, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, sont réputées déloyales «en toutes circonstances». Par conséquent, ainsi que le précise expressément le considérant 17 de ladite directive, seules ces pratiques commerciales sont susceptibles d’être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la même directive (arrêts précités VTB-VAB et Galatea, point 56; Plus Warenhandelsgesellschaft, point 45, ainsi que MediaprintZeitungs- undZeitschriftenverlag, point 34).
39 Dans ce contexte, il importe de relever que l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive qualifie de déloyales les pratiques commerciales dès lors qu’elles s’avèrent trompeuses ou agressives «au sens», respectivement, des articles 6 et 7 ainsi que 8 et 9 de cette directive, cette expression suggérant que la détermination du caractère trompeur ou agressif de la pratique concernée ne dépend que de l’appréciation de celle-ci au regard des seuls critères énoncés à ces derniers articles. Cette interprétation est confortée par la circonstance que ce paragraphe 4 ne comporte aucune référence aux critères plus généraux figurant au paragraphe 2 dudit article 5.
40 Au surplus, ledit paragraphe 4 débute par les termes «[e]n particulier» et le considérant 13 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales précise à cet égard que «l’interdiction générale [...] établie par la [...] directive [...] est développée par les règles relatives aux deux types de pratiques commerciales de loin les plus nombreuses, à savoir les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives». Il s’ensuit que la règle de base de cette directive, selon laquelle les pratiques commerciales déloyales sont interdites, ainsi que le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive est mise en œuvre et concrétisée par des dispositions plus spécifiques aux fins de tenir dûment compte du risque que représentent pour les consommateurs les deux cas de figure qui se rencontrent le plus fréquemment, à savoir les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.
41 En ce qui concerne les articles 6 et 7 ainsi que 8 et 9 de ladite directive, la Cour a déjà jugé que, en vertu de ces dispositions, les pratiques trompeuses ou agressives sont interdites lorsque, compte tenu de leurs caractéristiques et du contexte factuel, elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (arrêt VTB-VAB et Galatea, précité, point 55). La Cour n’a donc fait dépendre l’interdiction de telles pratiques d’aucun autre critère que ceux énoncés à ces articles.
42 Pour ce qui est, plus particulièrement, de l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en cause dans l’affaire au principal, il y a lieu de souligner que, conformément au libellé de cette disposition, le caractère trompeur d’une pratique commerciale dépend uniquement de la circonstance qu’elle est mensongère en ce qu’elle contient des informations fausses ou que, d’une manière générale, elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen à propos, notamment, de la nature ou des caractéristiques principales d’un produit ou d’un service et que, de ce fait, elle est susceptible d’amener ce consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise en l’absence d’une telle pratique. Lorsque ces caractéristiques sont réunies, la pratique est «réputée» trompeuse et, partant, déloyale en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de cette directive et elle doit être interdite en application du paragraphe 1 de ce même article.
43 Force est ainsi de constater que les éléments constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse, tels qu’ils figurent à l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et ont été rappelés au point précédent, sont conçus essentiellement dans l’optique du consommateur en tant que destinataire de pratiques commerciales déloyales (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, VingSverige C122/10, Rec. p. I3903, points 22 et 23) et correspondent en substance à la seconde condition caractérisant une pratique de cette nature, telle qu’elle est énoncée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive. En revanche, il n’est pas fait mention, audit article 6, paragraphe 1, de la condition, figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, et relative à la contrariété de la pratique avec les exigences de la diligence professionnelle, laquelle a trait à la sphère de l’entrepreneur.
44 Aussi la Cour n’a-t-elle fait aucune référence à cette dernière condition lorsque, dans son arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C453/10, points 40 et 41), elle a examiné dans quelle mesure une pratique commerciale telle que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt pouvait être qualifiée de «trompeuse» au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
45 Il découle de ce qui précède que, eu égard tant au libellé qu’à la structure des articles 5 et 6, paragraphe 1, de ladite directive ainsi qu’à l’économie générale de cette dernière, une pratique commerciale doit être considérée comme «trompeuse» au sens de la seconde de ces dispositions dès lors que les critères y énumérés sont réunis, sans qu’il y ait lieu de vérifier si la condition relative à la contrariété de cette pratique avec les exigences de la diligence commerciale, prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de cette directive, est également remplie.
46 L’interprétation qui précède est la seule qui soit de nature à préserver l’effet utile des règles particulières prévues aux articles 6 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. En effet, si les conditions d’application de ces articles étaient identiques à celles énoncées à l’article 5, paragraphe 2, de la même directive, lesdits articles seraient dépourvus de toute portée pratique, alors même qu’ils ont pour but de protéger le consommateur contre les pratiques commerciales déloyales les plus fréquentes (voir point 40 du présent arrêt).
47 Ladite interprétation est en outre corroborée par la finalité poursuivie par la directive sur les pratiques commerciales déloyales, consistant à assurer, conformément au considérant 23 de celle-ci, un niveau commun élevé de protection des consommateurs en procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, des entreprises à l’égard des consommateurs (voir, notamment, arrêt MediaprintZeitungs- undZeitschriftenverlag, précité, point 27), étant donné que l’interprétation retenue est de nature à faciliter l’application effective de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive dans un sens favorable aux intérêts des consommateurs destinataires d’une information fausse figurant dans les brochures publicitaires diffusées par un professionnel.
48 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la même directive pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
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