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Notion: N0042 Notion originale: langue locale Notion traduite: langue locale Autre notion traduite avec le même therme: (anglais) local language Autre notion traduite avec le même therme: (basque) bertako hizkuntza Autre notion traduite avec le même therme: (basque) tokiko hizkuntza Autre notion traduite avec le même therme: (russe) местный язык Document: D347 Titre: Loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux dite loi Deixonne, JORF, 13 janvier 1951, p. 483 [Article 5, abrogé par : Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation, JORF, 22 juin 2000, p. 9346, article 7, 51°] Type: juridique - loi (national/fédéral) Langue: français Extrait E1358 Dans les écoles normales, des cours et stages facultatifs seront organisés, dans toute la mesure du possible, pendant la durée de la formation professionnelle, à l'usage des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses qui se destinent à enseigner dans une région où une langue locale a affirmé sa vitalité. Les cours et stages porteront, non seulement sur la langue elle-même, mais sur le folklore, la littérature et les arts populaires locaux. Document: D463 Titre: 15 avril 1996, Inédit au Recueil, n° 165114, [cons.1, 2] Type: juridique - décret (national/fédéral) Langue: français Auteur: CONSEIL D'ETAT Auteur: JUGE ADMINISTRATIF Extrait E1704 Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux : "Tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure d'activités dirigées à l'enseignement de notions élémentaires de lecture et d'écrit du parler local et à l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante. Cet enseignement est facultatif pour les élèves" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation : "Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au cours de la scolarité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le service public de l'éducation ne comporte d'enseignement en langue locale que dans la mesure où des instituteurs sont volontaires pour l'assurer, et que l'administration n'a pas l'obligation de l'organiser dans les écoles primaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités compétentes n'aient pas accompli les diligences nécessaires pour assurer éventuellement un tel enseignement ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON n'est pas fondée à soutenir que du seul fait que l'enseignement du breton dispensé par un instituteur dans les écoles de la circonscription de Lannion n'a pas été poursuivi après le départ de l'instituteur qui s'en chargeait, l'administration aurait méconnu les principes de l'égalité des usagers et de la continuité du service public ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'inspecteur d'académie des Côtes-d'Armor à sa demande tendant à ce que soit assuré l'enseignement du breton dans les écoles primaires de la circonscription de Lannion ; Document: D467 Titre: 1 juin 1979, Recueil, n°06410, n°06411, n°06412, [cons.5]: Type: juridique - décret (national/fédéral) Langue: français Auteur: CONSEIL D'ETAT Auteur: JUGE ADMINISTRATIF Extrait E1708 Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 [relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux] Requête[s] (…) de l'Association Défense et Promotion des Langues de France tendant à l'annulation du décret n°76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, (…) décret n°76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, (…) décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées. (…) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 et de divers actes internationaux : Considérant que les décrets attaqués n'ont pas pour objet de fixer les modalités de l'enseignement des langues locales dans les écoles, collèges et lycées ; qu'ils n'abrogent pas les dispositions des circulaires réglementaires prises pour l'application de la loi du 11 janvier 1951, qui ont fixé les conditions dans lesquelles cet enseignement peut être organisé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ces décrets méconnaissent le droit à un enseignement des langues régionales qui résulterait, selon elle, de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 et de divers actes internationaux. Document: D501 Titre: 1e chambre, 14 octobre 1999, mentionné aux tables du Recueil, n°97PA00883, [cons.1 ; 5-6] : Type: juridique - décret (national/fédéral) Langue: français Auteur: JUGE ADMINISTRATIF Auteur: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS Extrait E1750 Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée : "La Polynésie Française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes" ; qu'en application de cette disposition, l'assemblée de la Polynésie Française a, aux termes de la délibération attaquée en date du 5 juin 1996, institué l'ordre dit de "Tahiti Nui" destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, soit dans l'exercice d'une activité privée ; (…) Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français" ; que l'article 115 de la loi organique précitée du 12 avril 1996 dispose que : "Le français est la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées" ; que, si en vertu de l'interprétation que le Conseil constitutionnel a donné de ces dispositions au regard de l'article 2 de la Constitution, celles-ci imposent en Polynésie Française l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics, ni l'article 2 de la Constitution, ni l'article 115 de la loi organique du 12 avril 1996 ne prohibent l'utilisation par ces personnes, à titre de dénomination ou d'appellation, de termes ou d'expressions issues des langues locales, quand bien même ces termes ou expressions auraient un équivalent en langue française ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le choix de l'expression "Tahiti Nui" pour désigner l'ordre créé méconnaîtrait l'article 2 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte des termes de la délibération attaquée que l'ordre ainsi créé n'est pas réservé, ni dans sa vocation, ni dans son organisation, à une partie du territoire de la Polynésie Française ; que le choix d'opportunité effectué par l'assemblée de la Polynésie Française pour désigner cet ordre ne peut être utilement discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; Document: D119 Titre: La France a-t-elle une politique linguistique ? Type: linguistique - article d'ouvrage collectif Langue: français Auteur: CALVET, Louis-Jean In :Les politiques linguistiques, mythes et réalité Ed. : FMA, Beyrouth, 1996, pp. 89-101 Extrait E0250, p. 89 La France a-t-elle une politique linguistique ? Cette question ne suggère pas qu’elle n’en ait aucune mais plutôt qu’elle pourrait en avoir plusieurs, selon les circonstances et les situations, et le problème serait alors de savoir s’il y a ou non cohérence entre ces éventuelles politiques : la politique face aux langues de l’hexagone (langues locales et langues de migrants), la politique linguistique européenne de la France, sa politique des langues à l’école, la défense du français en France, la francophonie, le français dans le reste du monde… Document: D009 Titre: Linguistique et colonialisme Type: linguistique - ouvrage monographique Langue: français Auteur: CALVET, Louis-Jean Ed. :Payot, Saint-Amand, 1979, 228p. Extrait E1508, p. 112 En effet, elle [la superstructure linguistique] n'est plus ici, comme dans la totalité des exemples que j'ai jusqu'à présent évoqués, le résultat d'un affrontement entre une (des) langue(s) locale(s) et une langue importée (celle du colonisateur), elle se crée de toutes pièces, lentement, l'un des éléments constituant (la langue dominée) apparaissant au cours du processus colonial auquel elle ne préexiste pas. Extrait E1511, p. 130 Car l'ablation des cultures locales, des langues locales, à quoi tend ce discours colonial, présuppose une culture et une langue de remplacement : c'est le mythe de l'assimilation, maintes fois ressorti sous des formes diverses . Extrait E1513, p. 138 Si le problème théorique de la libération linguistique n'a que rarement été posé, il faut cependant souligner ce fait évident que les langues locales ont été largement utilisées par les militants de l'indépendance nationale. Et bien souvent d'ailleurs, il ne s'agissait pas même d'un choix, mais plutôt d'une obligation pratique : le peuple d'un pays colonisé, lorsque la glottophagie n'est pas achevée, ne comprend généralement pas la langue dominante, et il serait difficile de le mobiliser en s'adressant à lui dans une autre langue que la sienne. Extrait E1515, p. 140 Là-bas [en Afrique], le choix était entre parler en langue locale ou ne pas parler au peuple, alors qu'ici se manifestait clairement la volonté d'opposer la langue locale au français, puisque l'utilisation de la langue locale intervenait dans une situation réellement bilingue. Extrait E1517, p. 154 Tout ce qui précède nous a montré que la tendance du colonisateur était à supprimer les langues locales, à les mépriser dans les faits et dans son discours, en fondant autant que faire se pouvait ce mépris sur des arguments pseudo-scientifiques, et à mépriser donc par contrecoup ceux qui parlent ces langues locales. Extrait E0242, p. 170 La linguistique (ou ce qui en tenait lieu) était raciste au XVIIIème siècle, elle devient "classiste" ensuite. J'entends par là que les divisions qu'elle va proposer entre les divers idiomes (langues, dialectes, parlers, patois...) ressortissent le plus souvent à un mépris de classe, à un mépris pour l'opprimé, le dominé, de la même façon que les divisions de Maupertuis ou d'Adam-Smith (langue-jargon) ressortissaient à un mépris de race. Dés lors, la langue française va, au plan idéologique, se trouver dans un même rapport face à trois types de langues : - les langues locales de l'hexagone, baptisées dialectes et posées par ce simple jeu de domination dans un statut d'infériorité par rapport à la langue, c'est à dire le dialecte de l'Ile-de-France. - les langues des pays colonisés, que l'on considère le plus souvent comme inférieures, surtout lorsqu'elles ne sont pas écrites. Leur dénomination est d'ailleurs incertaine : dialectes, parlers voire patois... Extrait E0243, p. 170 Cet héritage [de la Révolution Française] porte essentiellement sue deux idées forces : parler français c'est être patriote, le dialecte est un agent de désunion (étant entendu qu'alors est baptisé dialecte toute langue de l'hexagone qui n'est pas le français). S'ajoutent à ces principes deux autres idées. La première, issue de la linguistique pré-saussurienne, porte sur l'infériorité de certaines langues par rapport à d'autres : le français est une langue de culture, le breton une langue d'imbéciles (dans toute la littérature du XIXème siècle, l'appellation de bas-breton est toujours synonyme de grossier animal. On comprend pourquoi lorsqu'on sait que la Basse-Bretagne est la région où l'on parle encore le breton). La seconde, issue de l'Église catholique qui, par souci des prosélytismes, a le plus souvent rédigé ses catéchismes en langues locales (…) porte sur l'alliance entre ces langues et le clergé . Extrait E1518, p. 175 Le devoir de civilisation prôné par Jules Ferry (civilisation : un bel euphémisme pour colonisation) débouchant, dans l'apparat idéologique dominant, sur la nécessité de se débarrasser des langues locales, l'école républicaine va devenir un rouleau compresseur dont on ne dira jamais assez les méfaits. Le mépris pour la langue maternelle des élèves se manifestait dans les punitions infligées à ceux qui étaient surpris à parler le patois, au symbole, objet infamant dont on imposait le port au fauteur linguistique, charge à lui de s'en débarrasser en trouvant à son tour un autre fauteur (ce qui était en même temps une excellente initiation à la délation). Extrait E1519, p. 184 On utilise la même langue, au sens propre tout d'abord, puisqu'on protestait contre l'emprise de la langue exclusive dans cette langue exclusive, et, plus gravement peut-être, au sens figuré : arguments faits pour être immédiatement compris et acceptés, choix du moyen le plus commun (l'assemblée), bref, utilisation des structures politiques de l'État qui a justement opprimé les langues locales de l'hexagone. Document: D012 Titre: La guerre des langues et les politiques linguistiques Type: linguistique - ouvrage monographique Langue: français Auteur: CALVET, Louis-Jean Ed. :Hachette, Paris, 1999, 294p. Extrait E1536, p. 156 Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant décide de prendre comme langue nationale une langue locale, cette décision sera considérée comme pratique pour autant qu'elle sera suivi d'une planification qui introduira cette langue à l'école, dans l'administration, etc., jusqu'à ce que la langue coloniale soit remplacée par elle dans tous les domaines de la vie nationale. Document: D081 Titre: L'instruction publique et les patois dans les Basses-Pyrénées des années 1880 aux années 1930, d'après le Bulletin de l'Instruction primaire des Basses-Pyrénées Type: linguistique - article de périodique Langue: français Auteur: LESPOUX, Yan In : Lengas, revue de sociolinguistique, n°59, 2006, pp. 165-181 Extrait E0263, p. 166 Quelle place dans la société ont, au moins selon l'administration académique et son vecteur d'information, les langues locales durant la période 1882-1929 ? Ce sont en effet les deux dates qui délimitent dans nos sources les références au patois dans le Bulletin de l'Instruction publique des Basses-Pyrénées. |